Restitution d’une oeuvre d’art : pensez à l’astreinte

·

·

Restitution d’une oeuvre d’art : pensez à l’astreinte
Ce point juridique est utile ?

Face à un refus de restitution d’une oeuvre d’art (ou tout autre bien meuble) pensez à l’article 835 du code de procédure civile selon lequel :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et en particulier des courriers de Monsieur [O] [G] que Madame [X] [R] a mandaté verbalement Monsieur [O] [G] aux fins qu’il procède ou fasse procéder à l’estimation de deux tapis persans auprès d’un professionnel et restitue par la suite les deux tapis.

Il apparait également que Monsieur [O] [G] est toujours dépositaire de l’un des tapis le tapis ISPAHAN (pièce n°6) et qu’il n’a pas restitué celui-ci malgré la mise en demeure du 11 avril 2024.

Dès lors, Monsieur [O] [G] n’a pas remis ce tapis au déposant aussitôt qu’il l’a réclamé et ne remplit pas ses obligations.

La restitution sous astreinte a été ordonnée.

Pour rappel, aux termes de l’article 1984 du code civil,

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »

« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Selon l’article 1944 du code civil, « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose louée. »

Résumé de l’affaire : Madame [X] [R] a déposé deux tapis persans, HEREKE et ISPAHAN, chez Monsieur [O] [G] pour estimation en février 2024. Après une mise en demeure le 11 avril 2024 pour la restitution du tapis ISPAHAN restée sans réponse, elle a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers le 5 septembre 2024. Elle demande la restitution du tapis sous astreinte de 500 euros par jour après un délai de 15 jours, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le remboursement des dépens. Monsieur [O] [G] n’a pas comparu ni constitué avocat. Le juge des référés a ordonné la restitution du tapis ISPAHAN sous astreinte de 100 euros par jour après 15 jours, ainsi que le versement de 800 euros à Madame [X] [R] et a condamné Monsieur [O] [G] aux dépens. L’ordonnance a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
24/00288
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00288 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOTI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
– Me FROIDEFOND
– M [G]

Copie exécutoire à :
– Me FROIDEFOND

Madame [X] [R]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 1]

non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS

Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Exposant qu’elle a déposé, en février 2024, à Monsieur [O] [G] deux tapis persans HEREKE et ISPAHAN aux fins de les faire estimer auprès d’un professionnel Madame [X] [R], par l’intermédiaire du cabinet d’expertises et conseils juridiques VOXINURB a, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024, mis en demeure Monsieur [O] [G] de procéder à la restitution du tapis ISPAHAN sans délai.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 septembre 2024, Madame [X] [R] a assigné Monsieur [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Elle sollicite d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] [G] d’avoir à lui restituer son tapis ISPAHAN sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.

Elle demande également la condamnation de Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Elle se prévaut des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil et soutient que la mise en demeure de restituer le tapis ISPAHAN sans frais régularisée à l’encontre de Monsieur [O] [G] étant sans succès, elle est contrainte de saisir la présente juridiction sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [G] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [O] [G] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 5 septembre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de restitution du tapis :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Madame [X] [R] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [O] [G] d’avoir à lui restituer son tapis ISPAHAN.

Aux termes de l’article 1984 du code civil,

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »

Aux termes des articles 1991 et 1992 du code civil,

« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

Selon l’article 1944 du code civil,

« Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose louée. »

Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier des courriers de Monsieur [O] [G] que Madame [X] [R] a mandaté verbalement Monsieur [O] [G] aux fins qu’il procède ou fasse procéder à l’estimation de deux tapis persans auprès d’un professionnel et restitue par la suite les deux tapis.

Il apparait également que Monsieur [O] [G] est toujours dépositaire de l’un des tapis le tapis ISPAHAN (pièce n°6) et qu’il n’a pas restitué celui-ci malgré la mise en demeure du 11 avril 2024.

Dès lors, Monsieur [O] [G] n’a pas remis ce tapis au déposant aussitôt qu’il l’a réclamé et ne remplit pas ses obligations.

Il convient de relever que si, lors de ses courriers, il opposait un droit de rétention il ne comparait pas et n’oppose pas à un tel droit.

Dès lors Monsieur [O] [G] sera condamné à restituer à Madame [X] [R] son tapis ISPAHAN sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et ce pendant une durée de 2 mois.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [O] [G] succombe à l’instance. Il sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »

Monsieur [O] [G] est condamné aux dépens. L’équité commande de la condamner à verser à Madame [X] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [O] [G] à restituer à Madame [X] [R] son tapis ISPAHAN sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance de référé à intervenir et ce pendant une durée de deux mois.

Condamnons Monsieur [O] [G] à verser à Madame [X] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [O] [G] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 16 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x