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Le 31 octobre 2019, M. [H] [I] a acquis un véhicule MUSTANG GT pour 14 000 euros, avec des frais d’enchères de 1 260 euros, totalisant 15 260 euros. Le 6 septembre 2021, il a confié ce véhicule à la SARL STREET GARAGE pour homologation. Le 28 septembre 2022, son avocat a mis en demeure le garage de finaliser la procédure. M. [H] [I] a ensuite assigné la SARL STREET GARAGE en référé le 9 décembre 2022. Le juge des référés a ordonné une médiation le 3 février 2023. Dans ses conclusions du 10 septembre 2024, M. [H] [I] a demandé la restitution de son véhicule et des pièces, ainsi que des indemnités pour les frais engagés et le préjudice moral. La SARL STREET GARAGE a contesté l’urgence de la demande et a demandé à être déboutée, tout en réclamant des frais. Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont exposé leurs arguments. Le 18 octobre 2024, le juge a ordonné la restitution du véhicule et des pièces, tout en déboutant M. [H] [I] de ses demandes d’indemnisation et en condamnant la SARL STREET GARAGE aux dépens et à verser 4 229 euros à M. [H] [I] au titre de l’article 700 du CPC.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 Octobre 2024
N° RG 22/00841 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGIK
Numéro de minute : 24/392
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 3] (MOSELLE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aymeric COUILLAUD, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Johanna ACHER-DINAM, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STREET GARAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PREVERT de la SELARL AVOCATS LEX LOIRET, avocats au barreau de MONTARGIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Septembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le 31 octobre 2019, M. [H] [I] a acheté un véhicule MUSTANG GT immatriculé avec une plaque anglaise pour la somme de 14 000 euros, outre les frais d’enchères de 1 260 euros, soit une somme totale de 15 260 euros.
M. [H] [I] a confié le 6 septembre 2021 à la SARL STREET GARAGE son véhicule automobile en vue de faire procéder à son homologation.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, l’avocat de M. [H] [I] a mis en demeure la SARL STREET GARAGE de finaliser la procédure d’homologation du véhicule.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Couillaud à : Me Prévert
Par acte en date du 9 décembre 2022, M. [H] [I] a assigné en référé la SARL STREET GARAGE.
Par une ordonnance en date du 3 février 2023, le juge des référés a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, il demande au juge des référés, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, de :
– ENJOINDRE la SOCIETE STREET GARAGE à restituer à Monsieur [I] son véhicule MUSTANG GT immatriculé [Immatriculation 4] dans l’état dans lequel celui-ci se trouvait au 6 septembre 2021, date du dépôt au garage, sous le délai d’1 mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– ENJOINDRE la SOCIETE STREET GARAGE à restituer à Monsieur [I] l’ensemble des pièces déposées ou livrées au garage et nécessaires aux réparations et à la procédure d’homologation, à savoir 4 jantes Shelby équipant le véhicule à son arrivée au garage, 2 sièges avant du véhicule, 2 tubes d’échappement intermédiaire référencés selon pièce n° 19, et ce, sous le délai d’1 mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
– AUTORISER Monsieur [I] à liquider l’astreinte,
– CONDAMNER la société STREET GARAGE à rembourser Monsieur [I] de la somme globale réellement dépensée depuis le 6 septembre 2021, à savoir 5 000 euros, laquelle n’aura finalement pas permis de parvenir au résultat escompté, à savoir l’homologation du véhicule,
– CONDAMNER la société STREET GARAGE à indemniser Monsieur [I] pour le préjudice moral subi par l’immobilisation injustifiée de son véhicule depuis le 6 septembre 2021 à hauteur de 3 000 euros,
– CONDAMNER la société STREET GARAGE à rembourser à Monsieur [I] la somme de 4 229 euros au titre de l’article 700 du CPC,
– DIRE que la société STREET GARAGE sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la SARL STREET GARAGE demande au juge des référés, au visa des articles 42 et suivants et 834 du code de procédure civile, de :
– CONSTATER l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse.
– SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [I],
– DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes,
– CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la SARL STREET GARAGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens.
A l’audience du 13 septembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024.
Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demande est fondée sur l’article 834 du code de procédure civile qui indique que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat et des conclusions des parties que le véhicule automobile de M. [H] [I] a été confié par ce dernier à la SARL STREET GARAGE depuis le 6 septembre 2021 en vue de procéder à son homologation et que, depuis cette date, l’homologation du véhicule n’est pas intervenue.
Il ressort des pièces versées au débat et des conclusions que M. [H] [I] a confié à la SARL STREET GARAGE deux tubes d’échappement intermédiaire, les sièges, roues et pneus d’origine ont été remis en cours de médiation (conclusions de la SARL STREET GARAGE p.3).
Contrairement à ce que soutient la SARL STREET GARAGE, M. [H] [I] a abandonné toute demande d’injonction et sollicite désormais la restitution de son véhicule.
L’urgence est ainsi caractérisée par la durée totale de la procédure d’homologation, que le défendeur ne justifie par aucune pièce, et qui dure depuis plus de trois années.
La demande de restitution du véhicule et des pièces confiées à la SARL STREET GARAGE par M. [H] [I] ne se heurte à aucune contestation.
Il y a donc lieu de condamner la SARL STREET GARAGE à restituer le véhicule et les pièces selon les modalités fixées au dispositif.
En revanche, les demandes de M. [H] [I] tendant à condamner la SARL STREET GARAGE à lui rembourser les frais avancés pour la somme globale de 5.000 euros, et à l’indemniser du préjudice causé obligent le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, à déterminer la nature des obligations du garagiste mandaté en vue de procéder à l’homologation du véhicule, et à apprécier les éventuels manquements, ce qui se heurte à une contestation sérieuse. M. [H] [I] sera débouté de ces demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 4.229 euros.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL STREET GARAGE à restituer à M. [H] [I] son véhicule FORD MUSTANG GT immatriculé [Immatriculation 4] dans l’état dans lequel celui-ci se trouvait au 6 septembre 2021, date du dépôt au garage, sous le délai d’1 mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la SARL STREET GARAGE à restituer à M. [H] [I] l’ensemble des pièces déposées ou livrées au garage et nécessaires aux réparations et à la procédure d’homologation, 2 sièges avant du véhicule, et 2 tubes d’échappement intermédiaire, et ce, sous le délai d’1 mois à compter de la date de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande de condamnation de la SARL STREET GARAGE à lui rembourser la somme globale de 5 000 euros ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande de condamnation de la SARL STREET GARAGE à l’indemniser du préjudice moral subi par l’immobilisation injustifiée de son véhicule depuis le 6 septembre 2021 ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne la SARL STREET GARAGE aux dépens ;
Condamne la SARL STREET GARAGE à payer à M. [H] [I] la somme de 4 229 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.