Restitution d’un véhicule de remplacement : obligations et conséquences financières en cas de non-respect des termes du prêt à usage.

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Restitution d’un véhicule de remplacement : obligations et conséquences financières en cas de non-respect des termes du prêt à usage.

Proposition de véhicule de remplacement

M. [G] [S] a reçu une proposition de véhicule de remplacement, un Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8], du 29 août au 30 septembre 2022, par le garage Renault de [Localité 6]. Cette offre a été faite suite au dépôt de son véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7] le 25 août 2022.

Non-restitution du véhicule

Malgré un courrier recommandé du 23 janvier 2023 et un courriel du 10 février 2023, M. [S] n’a pas restitué le véhicule de remplacement. La société a reçu deux avis de contravention pour des infractions routières commises avec ce véhicule en Belgique et en région parisienne. En conséquence, une plainte pour abus de confiance a été déposée le 17 février 2023.

Sommation de restitution

Une sommation de restituer le véhicule Kangoo a été délivrée le 31 août 2023, mais M. [S] n’a pas répondu à cette demande. Le 9 février 2024, la SAS Société Nouvelle Relais Paris Bâle a assigné M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon pour obtenir la restitution du véhicule et des indemnités.

Procédure judiciaire

M. [G] [S] n’ayant pas constitué avocat, le juge a interrogé le demandeur sur l’acceptation d’une procédure sans audience. Le dossier a été déposé le 14 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré sans audience, avec une date avancée au 29 octobre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond, considérant que M. [S] devait restituer le véhicule de remplacement et qu’il était redevable d’une indemnité d’utilisation. Le prêt à usage est devenu un prêt à titre onéreux après la date de restitution initiale. M. [S] a été condamné à verser des sommes pour l’utilisation du véhicule et à restituer le Kangoo ou à en payer la valeur.

Frais de gardiennage

La demande de la société concernant les frais de gardiennage du véhicule Dacia Duster a été rejetée, car il n’a pas été prouvé qu’un contrat de dépôt à titre onéreux existait entre les parties.

Frais de procès et exécution provisoire

M. [S] a été condamné aux dépens, à l’exception des frais de sommation, et à verser une somme pour les frais engagés par la société. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée, conformément à la loi.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
RG
24/00486
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Octobre 2024

AFFAIRE N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGQU

Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024

AFFAIRE :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE

C/

[G] [S]

ENTRE :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE RELAIS PARIS BALE, immatriculée au RCS de Chaumont sous le n° 340 898212, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]

représentée par Maître Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de HAUTE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [G] [S]
né le 06 Mai 1960 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024.

JUGEMENT :

– Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– Réputé contradictoire
– en premier ressort
– rédigé par Madame Chloé GARNIER
– signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Isabelle GAMBINI

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [S] s’est vu proposer un véhicule de remplacement Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] du 29 août au 30 septembre 2022 par le garage Renault de [Localité 6]. Cette proposition gracieuse ferait suite au dépôt le 25 août 2022 de son véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7].

Malgré un courrier recommandé réceptionné du 23 janvier 2023 et un courrier électronique du 10 février 2023, M. [S] n’a restitué le véhicule de remplacement Kangoo, qui est utilisé, la société ayant reçu deux avis de contravention pour infractions routières commises en Belgique et en région parisienne.

La société a déposé plainte le 17 février 2023 pour abus de confiance.

Par acte du 31 août 2023, une sommation de restituer le véhicule Kangoo a été délivrée, sans succès.

Par acte du 9 février 2024, la SAS Société Nouvelle Relais Paris Bale a fait assigner M. [G] [S] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
– ordonner la restitution du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;
– dire qu’à défaut de restitution sous 30 jours, M. [L] en devra la contrepartie en valeur soit 16.066 euros ;
– condamner sous cette condition M. [S] à la somme de 16.066 euros ;
– condamner M. [S] à payer une indemnité d’utilisation fixée à 23.014,74 euros du 1er octobre 2022 au 1er juillet 2024 outre 36,53 euros par jour au delà de cette date jusqu’à restitution du véhicule ou paiement de sa contrepartie en valeur ;
– subsidiairement, pour la période du 23 janvier 2023 au 23 juin 2024 : payer une indemnité d’utilisation de 19.726,92 euros et 36,53 euros par jour au delà ;
– condamner M. [S] à lui verser une indemnité de gardiennage de son véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7] à compter du 1er octobre 2022, ou subsidiairement à compter du 23 janvier 2023 qui sera fixée à 20,83 euros par jour jusqu’au retrait du véhicule ;
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
– condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de sommation du 31 août 2023.

Assigné à l’étude de l’huissier, M. [G] [S] n’a pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état ayant interrogé le demandeur sur l’acceptation d’une procédure sans audience, le demandeur a déposé son dossier le 14 octobre, la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 18 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré sans audience au 26 novembre 2024 mais avancé au 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes au titre du véhicule de remplacement

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.

L’article 1875 du code civil rappelle que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Lorsque la durée du prêt est déterminée, l’emprunteur est tenu de restituer la chose à l’expiration du prêt sans que le prêteur ait à le mettre en demeure.

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [S] s’est vu prêter un véhicule de remplacement, Renault Kangoo, immatriculé [Immatriculation 8], par le garage Renault de [Localité 6], à titre gratuit du 29 août au 30 septembre 2022.
Il ressort par ailleurs, tant du courrier recommandé du 23 janvier 2023 que du dépôt de plainte du 17 février 2023 que M. [S] n’a pas restitué le véhicule.
En conséquence, le prêt à usage est devenu un prêt à titre onéreux après le 30 septembre 2022.

Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, réceptionné le 25 janvier 2023, le garage a mentionné que M. [S] serait redevable du coût de « location du véhicule depuis le 5 décembre 2022 soit 946,36 euros par mois environ ». Cette proposition correspond à un coût de 30,53 euros par jour. En conséquence, M. [S] doit être condamné à régler la somme de 17.034,48 euros à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle entre le 23 janvier 2023 et le 23 juin 2024 et à régler une somme de 30,53 euros par jour jusqu’à restitution du véhicule au garage ou paiement de sa valeur, à titre d’indemnité d’utilisation.

Le véhicule Renault Kangoo doit par ailleurs être restitué par M. [S] en nature ou en valeur. A ce titre, la société communique une estimation de reprise de la société Ducreux Sens Auto qui estime le 18 décembre 2023 à 16.066 euros le coût du véhicule, immatriculé en mars 2021, un relevé Argus de janvier 2024 indiquant un montant de 20.408 euros au titre du prix de revente.
En l’absence de communication d’autre élément venant contester cette estimation, M. [S] sera condamné, à défaut de restitution au garage situé [Adresse 1] à [Localité 6] du véhicule, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à régler une somme de 16.066 euros au garage Renault de [Localité 6].
Il ne paraît pas opportun d’ordonner la condamnation de M. [S] au versement d’une astreinte dans l’attente de ce délai de deux mois, alors qu’il est parallèlement condamné à régler l’indemnité d’utilisation du véhicule.

Sur les frais de gardiennage

L’article 1915 du code civil rappelle que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Il ressort de la jurisprudence actuelle de la cour de cassation que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise est présumé fait à titre onéreux (Civ 1ère 30 janvier 2007 n°05-21.325), et qu’il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir des frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.

Toutefois, il appartient au garagiste de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise, ce qui n’est, par exemple, pas le cas lorsqu’un véhicule est déposé en vue d’une expertise (Civ 1ère, 26 novembre 2014, n°13-23.760).

En l’espèce, la Société Nouvelle Relais Paris Bâle ne communique aucun devis signé par M. [S] permettant d’affirmer qu’il aurait confié son véhicule Dacia Duster pour réparation. Elle ne prouve pas non plus avoir affiché dans ses locaux le coût de la prestation de service liée au gardiennage des véhicules en application de l’article 13 de l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix permettant aussi de justifier qu’elle a informé son client de l’existence de tels frais. Elle n’en fait pas plus état dans son courrier de mise en demeure adressé à M. [S].
En conséquence, il n’est pas prouvé qu’un contrat de dépôt à titre onéreux existe entre les parties de sorte que la société demanderesse doit être déboutée de sa demande de condamnation au paiement de frais de gardiennage.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [S], qui succombe, doit être condamné aux dépens qui ne peuvent comprendre les frais de sommation d’huissier du 31 août 2023 réalisée avant toute action judiciaire et qui n’entre pas dans la liste de l’article 695 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Faute de demande présentée en défense pour écarter l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de juger n’y avoir lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne M. [G] [S] à régler à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle la somme de 17.034,48 euros (dix sept mille trente quatre euros et quarante huit centimes) à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle entre le 23 janvier 2023 et le 23 juin 2024 et à régler à compter du 24 juin 2024 une somme de 30,53 euros (trente euros et cinquante trois centimes) par jour jusqu’à restitution du véhicule au garage ou paiement de sa valeur, à titre d’indemnité d’utilisation du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] ;

Ordonne la restitution par M. [G] [S] du véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 8] dans le garage Renault situé [Adresse 1], [Localité 6], appartenant à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle ;

Condamne M. [G] [S], à défaut de restitution du dit véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à verser à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle la somme de 16.066 euros (seize mille soixante six euros) correspondant à la valeur du véhicule Renault Kangoo ;

Rejette la demande de condamnation au versement d’une astreinte ;

Rejette la demande tendant à la condamnation de M. [G] [S] au paiement de frais de gardiennage correspondant au véhicule Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 7] ;

Condamne M. [G] [S] aux dépens qui ne comprendront pas les frais de sommation du 31 août 2023 ;

Condamne M. [G] [S] à verser à la Société Nouvelle Relais Paris Bâle la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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