Restitution du prix de vente d’un tableau : l’autorité de la chose jugée

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Restitution du prix de vente d’un tableau : l’autorité de la chose jugée

En vertu du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

Elles ne sont en revanche pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Ce principe de concentration des moyens est une conséquence du principe de l’autorité de chose jugée et ne constitue pas une fin de non-recevoir distincte.

L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l’une des demandes, rejette toutes autres demandes, statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il résulte de ses motifs qu’il les a examinés.

Par ailleurs, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Elles ne sont en revanche pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.

Ce principe de concentration des moyens est une conséquence du principe de l’autorité de chose jugée et ne constitue pas une fin de non-recevoir distincte.

En l’espèce, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2022, les consorts [B] exerçaient, à titre principal, une action en revendication fondée sur leur qualité de propriétaires du tableau à l’encontre de [W] [M], possesseur de mauvaise foi, et de ses ayants droit. A titre subsidiaire, ils demandaient que la vente conclue entre [W] [M] et [K] [I] soit annulée et, à titre très subsidiaire, que cette vente leur soit déclarée inopposable. L’exception tirée de la chose jugée n’a pas été retenue.

Résumé de l’affaire :

Contexte Familial et Acquisition de l’Œuvre

La famille [S], d’une longue lignée d’imprimeurs-libraires et d’amateurs d’art, a acquis plusieurs œuvres du peintre David, dont une copie de « Télémaque et Eucharis » réalisée en 1822 par l’élève [T] [X]. Ce tableau a été transmis à la famille [B] et a appartenu à [E] [B] jusqu’à son décès en 1965, puis à son fils [P] [B], décédé en 1966, laissant derrière lui son épouse [K] [I] et trois jeunes enfants.

Cession du Tableau et Demande de Restitution

Après s’être remariée en 1977, [K] [I] a cédé le tableau à l’antiquaire [W] [M]. En 2013, les enfants de [P] [B], représentés par leurs conseils, ont demandé la restitution du tableau à [A] [M], fils de [W] [M], mais leur demande a été refusée. En 2014, les consorts [B] ont assigné [A] [M] devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la restitution de l’œuvre.

Jugement et Appels

Le tribunal a rendu un jugement le 23 mai 2019, condamnant [A] [M] et [G] [J] à restituer le tableau aux consorts [B] et à leur verser des dommages et intérêts. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2022, et le pourvoi des consorts [M] a été rejeté par la Cour de cassation le 8 mars 2023.

Nouvelles Actions des Consorts [M]

En juin et juillet 2023, les consorts [M] ont cité les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la restitution du prix de vente du tableau et la désignation d’un expert pour évaluer sa valeur. Ils ont également demandé des provisions et des frais de justice.

Arguments des Consorts [B]

Les consorts [B] ont soutenu que la demande des consorts [M] était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée, affirmant que la cour d’appel avait déjà statué sur la restitution du tableau sans examiner la demande de restitution du prix de vente. Ils ont également invoqué le principe de concentration des moyens.

Réponse des Consorts [M]

Les consorts [M] ont rétorqué que leur demande de restitution du prix de vente n’avait pas été examinée dans le précédent litige et qu’ils n’étaient pas tenus de concentrer toutes leurs demandes dans la même instance. Ils ont demandé au tribunal de débouter les consorts [B] de leur demande d’irrecevabilité.

Décision du Tribunal

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir des consorts [B], affirmant que la demande des consorts [M] ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée. Il a également décidé de réserver les dépens pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour janvier 2025.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/10653
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/10653
N° Portalis 352J-W-B7H-C2B4T

N° MINUTE :

Assignations du :
22 et 26 Juin 2023
20 Juillet 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Octobre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ETATS UNIS)
représenté par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098

Monsieur [G] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098

DÉFENDEURS

Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329

Madame [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329

Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0329
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10653

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente

assistée de Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La famille [S], qui constitue une longue lignée d’imprimeurs-libraires, graveurs, fondeurs et amateurs d’art, a entretenu des liens particuliers avec le peintre David dont elle a acquis plusieurs œuvres, notamment une copie, exécutée en 1822 par l’une de ses élèves, [T] [X], et signée par lui, du tableau « Télémaque et Eucharis », dont l’artiste avait réalisé l’original en 1818.

Resté dans la famille [B] depuis son acquisition, ce tableau ayant appartenu en dernier lieu à [E] [B] décédé en 1965, s’est ensuite trouvé au domicile de son fils, [P] [B], lui-même décédé accidentellement en 1966, en laissant pour lui succéder, son épouse, [K] [I], et ses trois enfants, [N], [O] et [D] [B], alors âgés respectivement de 4 ans, 3 ans et 13 jours.

[K] [I], remariée avec [C] [U] le 10 décembre 1977, a cédé le tableau ainsi que plusieurs meubles anciens, à [W] [M], antiquaire à [Localité 9].

Suivant courrier du 17 décembre 2013, Mme [N] [B], Mme [O] [B] et M. [D] [B] (ci-après ensemble les consorts [B]) ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité de M. [A] [M], fils de [W] [M] lui-même décédé le 3 janvier 2009, la restitution du tableau, demande qui leur a été refusée le 18 décembre 2013.

Les consorts [B] ont alors, suivant acte du 8 décembre 2014, fait assigner M. [A] [M] devant le tribunal de grande instance – aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris, aux fins d’obtenir la restitution de l’œuvre, instance à laquelle ils ont ultérieurement appelé en intervention forcée [R] [M], autre héritier de [W] [M], dont le décès est également advenu, l’instance ayant alors été reprise en son nom par son légataire universel M. [G] [J].

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal a condamné M. [A] [M] et M. [G] [J] (ci-après ensemble les consorts [M]) à restituer le tableau litigieux aux consorts [B] et les a condamnés à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance outre celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2022.

Par arrêt en date du 8 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [M].

C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires des 22, 26 juin et 20 juillet 2023, les consorts [M] ont fait citer les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1178, 1355 et 1599 du Code civil,
Vu les articles 10, 144, 146, 480 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
(…)
– JUGER que l’action intentée par [A] [M] et [G] [J] en restitution du prix de vente du Tableau est recevable et bien fondée ;
– CONDAMNER les Consorts [B] à restituer à [A] [M] et [G] [J] le prix du Tableau tel qu’il sera évalué par l’expert à sa valeur au jour du jugement à intervenir, assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
En conséquence,
– DESIGNER tel expert judiciaire spécialisé en tableaux anciens qu’il plaira au Tribunal,
avec pour mission de déterminer la valeur du Tableau à la date d’achat et sa valeur actuelle.
(…)
– CONDAMNER les Consorts [B] à verser la somme de 500.000 € à [A] [M] et [G] [J] au titre d’une provision à valoir sur le prix du Tableau tel qu’il sera évalué par l’expert ;
– CONDAMNER solidairement les Consorts [B] à verser la somme de 10.000 € à [A] [M] et [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER solidairement les Consorts [B] aux entiers dépens ; ».

Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 février 2024, les consorts [B] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande des consorts [M] en raison de l’autorité de chose jugée.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2024, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
(…)
– DIRE ET JUGER que la demande des consorts [M] se heurte à une fin de non-recevoir en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’exigence de concentration des moyens
-LA DECLARER IRRECEVABLE sans examen au fond,
-CONDAMNER in solidum Messieurs [M] et [J] à verser aux consorts [B] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 23/10653

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, les consorts [M] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 480, 700 et 955 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
– DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande aux fins d’irrecevabilité de la demande de restitution du prix de vente du Tableau formée par [A] [M] et [G] [J];
– DEBOUTER les Consorts [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER in solidum les Consorts [B] à verser la somme de 10.000 € à [A] [M] et [G] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Les consorts [B] font valoir que la demande des consorts [M] se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 janvier 2022. Ils prétendent que cette décision ne comporte aucune omission de statuer et que la cour d’appel s’est expressément prononcée sur la demande de restitution du prix de vente du tableau ; qu’elle a en effet considéré que, dès lors qu’elle avait accueilli la demande principale en revendication, elle n’avait pas à examiner les demandes en inopposabilité et en nullité de la vente et, par voie de conséquence, la demande en restitution.

Ils soutiennent également que si les consorts [M] entendaient fonder leur demande de restitution sur l’aboutissement de l’action en revendication, il leur appartenait, en raison du principe de concentration des moyens, de formuler cette demande dans le cadre du premier litige.

Les consorts [M] objectent que la demande de restitution du prix de vente ne se heurte à aucune autorité de chose jugée dès lors qu’elle n’a pas été précédemment examinée, ni a fortiori tranchée. Ils prétendent en effet que le tribunal de grande instance et la cour d’appel ayant fait droit à la demande principale en revendication de la propriété du tableau, ils ne se sont pas prononcés sur la demande subsidiaire des consorts [B] en annulation de la vente et, par voie de conséquence, sur leur demande subsidiaire en restitution du prix de vente.

Ils ajoutent que les consorts [B] ne peuvent pas leur opposer le principe de concentration des moyens dès lors que celui-ci se limite à l’obligation de concentrer les moyens et non les demandes.

Sur ce,

En application de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. ».

Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».

Il est de principe que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif et que le jugement qui, dans son dispositif, après avoir accueilli l’une des demandes, rejette toutes autres demandes, statue sur ces autres chefs de demandes par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il résulte de ses motifs qu’il les a examinés.

Par ailleurs, en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter, dès l’instance initiale, l’ensemble des moyens qu’elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel. Elles ne sont en revanche pas tenues de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Ce principe de concentration des moyens est une conséquence du principe de l’autorité de chose jugée et ne constitue pas une fin de non-recevoir distincte.

En l’espèce, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2022, les consorts [B] exerçaient, à titre principal, une action en revendication fondée sur leur qualité de propriétaires du tableau à l’encontre de [W] [M], possesseur de mauvaise foi, et de ses ayants droit. A titre subsidiaire, ils demandaient que la vente conclue entre [W] [M] et [K] [I] soit annulée et, à titre très subsidiaire, que cette vente leur soit déclarée inopposable.

En réponse à la demande en nullité de la vente et s’il devait être fait droit à cette demande, les consorts [M] sollicitaient qu’il soit ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer la valeur internationale actuelle de l’œuvre litigieuse et de permettre des restitutions réciproques.

Aux termes de l’arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a statué dans les termes suivants :
« Révoque l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2021
En ordonne le report au 20 octobre 2021
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, par motifs partiellement substitués ;
Condamne in solidum M. [A] [M], héritier et ayant droit de [W] [M], et M. [G] [J] en sa qualité de légataire universel d'[R] [M], héritier et ayant droit de [W] [M], aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me [H] [Z] qui en a fait la demande.
Condamne in solidum M. [A] [M], héritier et ayant droit de [W] [M], et M. [G] [J] en sa qualité de légataire universel d'[R] [M], héritier et ayant droit de [W] [M] , à payer à Mme [N] [B], Mme [O] [F] et M.[D] [B] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».

Le jugement dont appel, en l’occurrence le jugement du 23 mai 2019, avait statué comme suit :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [M] en sa qualité d’héritier et ayant-droit de Monsieur [W] [M] et Monsieur [G] [J], en sa qualité de légataire universel de Monsieur [R] [M], lui-même héritier et ayant droit de Monsieur [W] [M], à restituer le tableau « Télémaque et Eucharis », signé “[V] 1822 “ à Mesdames [N] [B], [O] [B] et Monsieur [D] [B], indivisaires, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé ce délai ;
DIT que l’astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour Mesdames [N] [B], [O] [B] et Monsieur [D] [B], à défaut de restitution, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] en sa qualité d’héritier et ayant-droit de Monsieur [W] [M] et Monsieur [G] [J], en sa qualité de légataire universel de Monsieur [R] [M], lui-même héritier et ayant droit de Monsieur [W] [M], à verser Mesdames [N] [B], [O] [B] et Monsieur [D] [B], indivisaires, la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] en sa qualité d’héritier et ayant-droit de Monsieur [W] [M] et Monsieur [G] [J], en sa qualité de légataire universel de Monsieur [R] [M], lui-même héritier et ayant droit de Monsieur [W] [M], à verser à Mesdames [N] [B], [O] [B] et Monsieur [D] [B], indivisaires, la somme 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [M] en sa qualité d’héritier et ayant-droit de Monsieur [W] [M] et Monsieur [G] [J], en sa qualité de légataire universel de Monsieur [R] [M], lui-même héritier et ayant droit de Monsieur [W] [M], aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. ».

Dans son dispositif, la cour d’appel confirme le jugement du 23 mai 2019 en toutes ses dispositions sans faire mention d’une demande formée par les consorts [M] en lien avec la restitution du prix de vente du tableau. Le dispositif du jugement confirmé ne faisait pas plus que celui de la cour mention d’une telle demande.

Le tribunal avait, dans son dispositif, débouté « les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », sans toutefois avoir examiné, dans les motifs de sa décision, la demande formée par les consorts [M] en réponse à la demande en nullité de la vente, tendant à voir ordonner une expertise afin de permettre des restitutions réciproques.

Certes, la cour d’appel indique dans les motifs de son arrêt : « la possession de [W] [M] dont se prévalent les appelants n’a pas les qualités utiles prévues par les dispositions de l’article 2261 du code de procédure civile d’où résulte, par motifs substitués, la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions relatives à la restitution du tableau litigieux…Par suite de cette confirmation, il n’y a pas davantage lieu d’examiner les demandes en inopposabilité et en nullité de la vente subsidiairement formées par les intimés principaux ».

Cependant, c’est à tort que les consorts [B] déduisent de cette dernière phrase que la cour s’est prononcée sur la demande d’expertise formulée dans l’hypothèse où la demande de nullité serait accueillie, la cour ayant expressément considéré ne pas devoir examiner cette demande de nullité.

C’est également à tort que les consorts [B] soutiennent que si les consorts [M] entendaient fonder leur demande de restitution sur l’aboutissement de l’action en revendication, il leur appartenait, en raison du principe de concentration des moyens, de formuler cette demande dans le cadre du premier litige, le principe dont s’agit ne portant que sur les moyens susceptibles de fonder ou de faire écarter une demande et n’imposant pas une obligation de concentrer ses demandes.

Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité la chose jugée, laquelle inclus le principe de concentration des moyens, invoquée par les consorts [B] ne peut pas prospérer.

Sur les demandes annexes

Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.

Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] seront par conséquent déboutés de la demande qu’ils forment de ce chef.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens invoquée par Mme [N] [B], Mme [O] [B] et M. [D] [B] ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;

Réserve les dépens ;

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du 14 janvier 2025 à 10 heures 10 pour les conclusions de Mme [N] [B], Mme [O] [B] et M. [D] [B] qui devront être notifiées avant le 10 janvier 2025 ;

Dit qu’à défaut, la clôture de la procédure pourra être prononcée ou, en l’absence de demande à ce titre, sa radiation ;

Faite et rendue à Paris le 29 Octobre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE


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