Restitution à France Travail des Allocations Indûment Perçues

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Restitution à France Travail des Allocations Indûment Perçues

Contexte de l’affaire

L’institution nationale publique France Travail, anciennement connue sous le nom de Pôle Emploi, a signifié à Monsieur [O] [Z] une contrainte pour un indu de 1234,28 euros, en raison d’activités non déclarées et d’une activité salariée sur plusieurs périodes entre janvier 2022 et mars 2023.

Opposition de Monsieur [O] [Z]

Monsieur [O] [Z] a formé opposition à cette contrainte par courrier, contestant la validité et le bien-fondé de la créance, affirmant n’avoir jamais été informé de celle-ci auparavant. Son opposition a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Lille.

Audience et demandes de France Travail

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, France Travail a demandé au tribunal de débouter Monsieur [O] [Z] de ses demandes, de constater le bien-fondé de la contrainte, et de le condamner à rembourser la somme due, ainsi qu’à payer des dépens et des frais irrépétibles.

Arguments de France Travail

France Travail a soutenu que Monsieur [O] [Z] avait indûment perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi alors qu’il avait repris une activité professionnelle. Elle a présenté des preuves de trop-perçus et des mises en demeure pour le remboursement des sommes versées indûment.

Absence de Monsieur [O] [Z] à l’audience

Monsieur [O] [Z] n’était pas présent à l’audience, la convocation lui ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le tribunal a donc statué sur le fond sans sa présence.

Recevabilité de l’opposition

Le tribunal a constaté que l’opposition de Monsieur [O] [Z] était recevable, ayant été formée dans les délais impartis. La contrainte a donc été mise à néant.

Bien-fondé de la demande de France Travail

Le tribunal a examiné les éléments fournis par France Travail, concluant que Monsieur [O] [Z] devait restituer un montant total de 1 217,94 euros, correspondant aux trop-perçus d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [O] [Z] a été condamné à supporter les dépens de l’instance, y compris les frais de poursuite. De plus, il a été condamné à verser 300 euros à France Travail au titre des frais irrépétibles.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a statué en dernier ressort, constatant la recevabilité de l’opposition, annulant la contrainte, et condamnant Monsieur [O] [Z] à rembourser les sommes dues ainsi qu’à payer les dépens et les frais irrépétibles.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [O] [Z] ?

L’opposition formée par Monsieur [O] [Z] est recevable au regard des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du travail, qui stipule que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. »

En l’espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 7] a été signifiée à Monsieur [O] [Z] le 20 août 2024. Le délai d’opposition a donc commencé à courir le 21 août 2024, et l’opposition a été formée par courrier recommandé le 4 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours.

Ainsi, l’opposition est motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, ce qui permet de conclure à sa recevabilité.

Par conséquent, le tribunal a constaté la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 7] de France Travail.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations déclaratives par Monsieur [O] [Z] ?

Les conséquences du non-respect des obligations déclaratives par Monsieur [O] [Z] sont régies par les articles 25, 27 et 30 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Ces articles précisent que l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, et que les rémunérations issues de cette activité sont cumulables avec les allocations journalières, sous certaines conditions.

En cas de perception indue d’allocations, l’article 27 § 1er stipule que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. »

De plus, l’article 1302-1 du code civil précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »

Dans le cas présent, Monsieur [O] [Z] a perçu des allocations alors qu’il avait repris une activité professionnelle, ce qui a conduit à un trop-perçu de 1 297,94 euros. Il est donc tenu de rembourser cette somme à France Travail.

Quels sont les dépens et les frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, Monsieur [O] [Z], ayant succombé dans ses demandes, est condamné à supporter les dépens, y compris les frais relatifs à la contrainte, qui s’élèvent à 16,34 euros.

Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

En l’espèce, le tribunal a condamné Monsieur [O] [Z] à payer à France Travail la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés, tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ainsi, Monsieur [O] [Z] devra s’acquitter des dépens et des frais irrépétibles, en plus de la restitution des allocations indûment perçues.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
24/09930
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09930 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHS

N° de Minute : 24/00366

JUGEMENT

DU : 10 Décembre 2024

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

C/

[O] [Z]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Décembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son Etablissement régional, FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 28 ET [Adresse 3]
représentée par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG n°9930/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

L’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France (ci-après France Travail), a fait signifier le 20 août 2024 à Monsieur [O] [Z] une contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 27 juin 2024 pour un indu de 1234,28 euros suite à une activité non déclarée du 15/01/2022 au 31/01/2022 et une activité salariée du 01/06/2022 au 02/03/2023 et du 06/07/2022 au 31/07/2022.

Par courrier enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2024, Monsieur [O] [Z] a formé opposition en indiquant contester la validité et le bienfondé de cette créance dont il explique n’avoir jamais été informé auparavant.

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, par conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil, France Travail a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [O] [Z] de l’intégralité de ses demandes, constater le bienfondé de la contrainte délivrée, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 1234,28 euros à titre de restitution du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023, condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer les entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure de contrainte.- condamner Monsieur [O] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables pour un mois civil donné avec une partie des allocations journalières au cours du même mois selon les modalités définies aux articles 30 et suivants de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.

Elle indique, aux visas des articles 27 § 1 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [O] [Z] ayant reçu indument ces allocations est tenu de les restituer.

Elle soutient que Monsieur [O] [Z], a été indemnisé au titre de l’allocation de retour à l’emploi depuis le 15 janvier 2022 alors qu’il a repris une activité en janvier 2022, juin 2022, juillet 2022 et mars 2023 ; que les salaires perçus à ce titre ne lui permettaient pas de percevoir l’intégralité de l’ARE pour les mois concernés ; que cette situation a donné lieu à la notification de 3 trop-perçus suivis de 3 mises en demeure ; qu’il est redevable de la somme de 1234,68 euros correspondant au montant des trop-perçus de 294,10 euros, 463,06 euros et 540,78 euros et des frais de poursuites de 16,34 euros ; qu’il convient de déduire les règlements de 15 et 65 euros effectués.

Monsieur [O] [Z], à qui la lettre du greffe le convoquant à l’audience a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-21 du code du travail énonce que “La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice… »
L’article R. 5426-22 du code du travail énonce “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

En l’espèce, la contrainte n° [Numéro identifiant 7] a été signifiée à Monsieur [O] [Z] en personne 20 août 2024.
Le délai d’opposition a commencé à courir le 21 août 2024 pour 15 jours.
L’opposition motivée a été formée par courrier posté en lettre recommandée le 4 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable.
Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 7] de France Travail datée du 27 juin 2024 et signifiée le 20 août 2024 et de statuer de nouveau.

Sur le bien-fondé de la demande

Les articles, 25, 27 et 30 de l’annexe A du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoient que :
« § 1er – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :
a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 30 … »
« …Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l’alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l’alinéa ci-dessus, l’allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.. »
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides… »
L’article 1302-1 du code civil ajoute que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”

A l’appui de ses demandes, France Travail remet :
les notification des trop-perçu des 17 février 2022 d’un montant de 294,10 euros pour le mois de janvier 2022, 26 octobre 2022 d’un montant de 463,06 euros pour le mois de juillet 2022 et 4 juillet 2023 d’un montant de 540,78 euros pour les mois de juin 2022 à mars 2023,les attestations destinées à l’assurance chômage justifiant d’une activité salariée de Monsieur [O] [Z] pour [5] du 10 au 14 janvier 2022 et du 24 au 29 janvier 2022 et pour la [6] du 30 mai 2022 au 19 juin 2023,les lettres du 23 septembre 2022 réceptionnée le 28 septembre 2022, du 11 septembre 2023 et 11 décembre 2023 par lesquelles France Travail a mis en demeure de lui rembourser les sommes versées indûment,le relevé des allocations payées,les deux accords de prélèvements bancaire,la contrainte du 27 juin 2024 et sa signification du 20 août 2024.
Or, il ressort de ces éléments que Monsieur [O] [Z] a bénéficié du versement de l’allocations d’aide au retour à l’emploi pour les mois de janvier 2022, juin 2022, juillet 2022 et mars 2023 alors qu’il avait travaillé sur cette même période.

Il a perçu sur ces périodes des salaires supérieurs à l’ARE mensuelle.

Ainsi, il ressort du calcul non contesté de France Travail qu’en raison du cumul des rémunérations perçues avec les allocations d’aide au retour à l’emploi, ce dernier est redevable de la somme totale de 1 297,94 euros.

France travail indique que Monsieur [O] [Z] a effectué deux règlements de 15 et 65 euros qu’il convient de déduire.

Dès lors, Monsieur [O] [Z] sera condamné à payer à France Travail la somme de 1217,38 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à personne le 20 aout 2024, la mise en demeure du 11 décembre 2023 n’ayant pas été réceptionnée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 16,34 euros de frais de poursuite.

Sur les frais irrépétibles

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations…»

En l’espèce, Monsieur [O] [Z], tenu aux dépens et en équité, sera condamné à payer à France Travail la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [O] [Z] à la contrainte n° [Numéro identifiant 7] de l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France,
Constate la mise à néant de la contrainte n° [Numéro identifiant 7] l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, datée du 27 juin 2024 et signifiée le 20 août 2024,
Statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [O] [Z] à l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, la somme de 1 217,94 euros au titre de la restitution de trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024,

Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs à la contrainte, notamment et entre autres, les 16,34 euros de frais de poursuite.

Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à l’institution nationale publique France Travail, anciennement dénommée POLE EMPLOI, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2024.

Le greffier La présidente


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