Responsabilités et garanties dans le cadre de la construction : enjeux de conformité et de sécurité parasismique

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Responsabilités et garanties dans le cadre de la construction : enjeux de conformité et de sécurité parasismique

Mme [L] a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre simplifié avec la SARL Archi bat & bâtiment pour la construction d’une maison individuelle, avec un prix fixé à 234 740 euros TTC. La réception des travaux a eu lieu le 18 avril 2008, mais des malfaçons ont été constatées. Un rapport d’expertise a révélé des non-conformités aux normes parasismiques, thermiques et acoustiques. En conséquence, Mme [L] a assigné la société Archi bat & bâtiment, l’architecte M. [S], et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Colmar, demandant des réparations financières.

Le tribunal a condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF à verser des sommes à Mme [L] pour les travaux de renforcement de la maison, un préjudice moral et des frais de justice. Le tribunal a également précisé que la responsabilité de M. [S] ne pouvait être engagée que pour sa mission de conception, et non pour la maîtrise d’œuvre complète. La société MAF a interjeté appel, contestant sa condamnation et la responsabilité de M. [S].

Les parties ont formulé diverses demandes et arguments, notamment sur la nature des désordres, la responsabilité des différents intervenants, et les exclusions de garantie. Le tribunal a finalement infirmé certaines décisions du jugement initial, rejetant la demande de Mme [L] contre M. [S] et confirmant la condamnation de la société Archi bat & bâtiment pour les travaux nécessaires et le préjudice moral. Les dépens ont été mis à la charge de la société Archi bat & bâtiment.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Colmar
RG
22/00377
MINUTE N° 330/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 12 septembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00377 –

N° Portalis DBVW-V-B7G-HYEW

Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉES et APPELANTES SUR APPEL INCIDENT :

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, Avocat à la cour

La S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour

plaidant : Me RIVERA, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS :

Monsieur [I] [S] exploitant sous l’enseigne HSA ARCHITECTURE

demeurant [Adresse 1]

La S.A.R.L. ARCHI BAT & BATIMENT prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1]

représentés par Me Charline LHOTE, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 2 décembre 2006, intitulé ‘contrat de maîtrise d »uvre simplifié’, Mme [L] a confié à la SARL Archi bat & bâtiment, représentée par M. [I] [S], la construction d’une maison individuelle au prix de 234 740 euros TTC clés en mains.

Le contrat précisait que le projet était conçu par l’Atelier d’architecture [S], assuré auprès de la Mutuelle des architectes de France, la maître d’oeuvre étant assurée par la société Archi bat bâtiment.

La réception des travaux est intervenue le 18 avril 2008 avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Constatant diverses malfaçons, Mme [L] a fait diligenter une mesure d’expertise confiée à M. [W] [O] [H] lequel concluait, dans son rapport du 20 février 2011, à l’existence de malfaçons, non-façons et de non-conformités parasismiques, thermiques et acoustiques de l’immeuble.

Se prévalant de ce rapport d’expertise, Mme [L] a fait assigner la société Archi bat & bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, qui a ordonné, le 20 juin 2011, une expertise judiciaire confiée à M. [G] [N].

Par ordonnance du 12 mars 2012, la mesure d’expertise a été étendue à la SARL Gunes construction, qui avait réalisé le lot gros ‘uvre, depuis lors en liquidation judiciaire, ainsi qu’à son assureur, la SA Maaf assurances.

Par ordonnance du 26 août 2013, la mesure d’expertise a été étendue, à la demande de la société Maaf assurances, à M. [S], architecte, ainsi qu’à son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF). Suite au défaut de règlement de la dernière consignation sollicitée par l’expert, ce dernier a été invité à déposer son rapport en l’état. Il a ainsi déposé sa dernière note de synthèse du 16 décembre 2015 qui fait office de rapport d’expertise.

Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 avril 2018, Mme [L] a fait citer la société Archi bat & bâtiment, M. [S], et les sociétés MAF et Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Colmar aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 75 777,60 euros au titre des travaux nécessaires au renforcement de l’immeuble, ainsi que différentes sommes en réparation de ses préjudices.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2021,la société Archi bat & bâtiment étant défaillante, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Colmar a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

* Sur la procédure principale

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la compagnie MAF à payer à Mme [L] les sommes de :

– 75 777,60 euros pour le renforcement de la maison suite aux non-conformités de la maison par rapport aux normes sismiques

– 5 000 euros au titre du préjudice moral

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [L] du surplus de ses demandes ;

– débouté la MAF, M. [S] et la société Maaf assurances de leurs demandes formées à l’encontre de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF aux dépens lesquels comprendront le coût de la procédure de référés RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnées en référés ;

* Sur les appels en garantie

– condamné la compagnie MAF à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel en garantie ;

– condamné la société Archi bat & bâtiment à garantir la compagnie MAF de toute condamnation prononcée à son encontre en principal intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] à hauteur de 40% ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens des appels en garantie à hauteur de 40% ;

– dit que les appels en garantie formées par la société Maaf assurances à l’encontre de M. [S] et la compagnie MAF sont sans objet en l’absence de condamnation prononcées à ‘son’ encontre ;

– débouté la compagnie MAF du surplus de ses appels en garantie ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [S] de son appel en garantie formé contre la société Maaf assurances ;

– condamné in solidum M. [S] et la compagnie MAF à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, la compagnie MAF et la société Archi bat & bâtiment aux dépens des appels en garantie.

Le premier juge a considéré que le contrat conclu entre Mme [L] et la société Archi bat & bâtiment le 2 décembre 2006 s’analysait non pas en un contrat de maîtrise d »uvre, mais en un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, et que seule la société Archi bat & bâtiment, en tant que constructeur et entreprise générale, était tenue de la garantie décennale à l’égard de Mme [L], les responsabilités de M. [S], en sa qualité d’architecte, et de l’entreprise Gunes construction, tiers au contrat, ne pouvant être recherchées que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Le tribunal a par ailleurs retenu que :

– l’expert judiciaire ayant constaté le non-respect des normes parasismiques, la responsabilité de la société Archi bat & bâtiment était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

– la responsabilité de M. [S], en sa qualité d’architecte, ne pouvait être recherchée qu’au titre de sa mission de conception et de réalisation des plans, et non d’une mission de maîtrise d »uvre complète,

– l’architecte avait commis une faute consistant dans le fait que les plans et descriptifs n’étaient pas aboutis, ni précis, en tous cas insuffisants pour permettre une bonne exécution, alors que M. [S], qui avait porté des annotations au crayon indiquant certaines des armatures requises, était conscient de l’existence des normes parasismiques,

– cette faute a entraîné un préjudice pour la demanderesse, puisque ces lacunes avaient entraîné l’absence des éléments et chaînage nécessaires pour respecter les normes parasismiques.

Sur l’action directe de Mme [L] à l’encontre de la société MAF, et sur l’appel en garantie formé par M. [S], contre son assureur, le tribunal a considéré que la société MAF était tenue de garantir son assuré, dès lors qu’en l’absence de production des conditions générales et/ou particulières du contrat, elle ne démontrait ni qu’elle ne serait pas tenue à garantie en raison du montage effectué par son assuré, ni qu’il avait commis un exercice illégal de sa profession d’architecte au sens du contrat.

Pour rejeter l’action directe exercée par Mme [E] [L] à l’encontre de la société Maaf assurance, le tribunal a estimé que si l’entreprise Gunes en charge du lot gros ‘uvre , intervenue comme sous-traitant, avait commis une faute en ne respectant pas les règles parasismiques, toutefois l’assureur était en droit de se prévaloir de l’exclusion de sa garantie prévue par l’article 6.4 de la convention spéciale n°5B, puisqu’il ressortait de cet article que cette exclusion était aussi spécifique à la garantie 5.2 des conventions spéciales qui aurait eu vocation à s’appliquer en l’espèce, et que la norme parasismique NF P 06-014 non respectée par l’assurée, était visée par l’article 6.4.

Sur l’appel en garantie de la société MAF à l’encontre de la société Archi bat & bâtiment, le tribunal a d’abord rappelé que M. [S] était mandaté par cette dernière pour la mission de conception, et a considéré que ces derniers étaient liés contractuellement, même en l’absence de production d’un contrat ; que la MAF pouvait exercer un recours en garantie, de nature contractuelle, à l’encontre de la société Archi bat & bâtiment, chargée de l’exécution et maître d’oeuvre du chantier, à concurrence de 40%, la société Archi bat & bâtiment ayant commis une faute en s’abstenant d’enjoindre à la société Gunes construction de faire appel à un bureau d’études structure et en convenant avec cette dernière de la mise en oeuvre de dispositions qui se sont révélées insuffisantes.

Le tribunal a par ailleurs fixé à 20 % la part de responsabilité de M. [S] en sa qualité d’architecte dans la réalisation du désordre et à 40 % celle de la société Gunes construction qui n’avait pas effectué les travaux de son lot sans les règles de l’art. Le tribunal a en revanche rejeté l’appel en garantie formée par la compagnie MAF à l’encontre de la société Maaf assurances dès lors que celle-ci ne garantissait pas la responsabilité délictuelle de l’entreprise envers une autre partie intervenante au contrat, outre le fait qu’elle était en droit d’opposer l’exclusion de garantie spécifique prévue à l’article 6.4.

Le tribunal a enfin rejeté la demande de Mme [L] de prise en charge au titre de la garantie décennale, du désordre relatif à l’absence de ventilation, au motif qu’elle ne démontrait pas l’impropriété à la destination de l’immeuble du fait de l’absence de ventilation mécanique, ainsi que sa demande relative à la non-étanchéité de la porte palière, faute de preuve suffisantes du désordre allégué, et de l’imputabilité de ce désordre à l’un des intervenant à la construction, et sa demande au titre d’un préjudice de jouissance non caractérisé.

Le 25 janvier 2022, la compagnie MAF a interjeté appel de ce jugement, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’annulation, à tout le moins la réformation ou l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Archi bat & bâtiment et M. [S] à payer différents montants à Mme [L], en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [S],  ainsi qu’en ce qu’il a condamné la société Archi bat & bâtiment à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en principal intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] à hauteur de 40% ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens des appels en garantie à hauteur de 40%, ainsi qu’en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique 30 mars 2023, la société MAF demande à la cour, de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Archi bat & bâtiment et M. [S] à payer à Mme [L] la somme de 75 777,60 euros pour le renforcement de la maison suite aux non-conformités de la maison par rapport aux normes parasismiques, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [L] du surplus de ses demandes,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Archi bat & bâtiment et M. [S] aux dépens y compris ceux des procédures de référé RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [S] de toutes condamnations prononcées à son encontre ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel en garantie,

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il a condamné la société Archi bat & bâtiment à ne la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre qu’à hauteur de 40 %,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Colmar le 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses appels en garantie ainsi que de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec M. [S] et à payer à la société Maaf assurances un montant de 1 800 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar e 14 décembre 2021 sous n° RG 18/00692 en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société Archi bat & bâtiment aux dépens des appels en garantie,

ce faisant, et statuant à nouveau,

– juger qu’elle ne doit pas sa garantie à M. [S],

– débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– la condamner aux entiers frais et dépens, y compris des procédures de référé enregistrées sous n° RG 11/00121, RG 12/00146 et RG 13/00208,

– la condamner à lui payer, au titre l’article 700 du code de procédure civile, un montant de 3 000 euros,

-débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,

– le condamner aux entiers frais et dépens,

-débouter la société Maaf assurances de l’ensemble de ses fins et prétentions dirigées à son encontre,

– la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers frais et dépens,

– rejeter toute demande et appel incident en ce que dirigés à son encontre,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, sur son appel en garantie à l’encontre de la société Archi bat & bâtiment et de la société Maaf assurances ,

– condamner solidairement ou in solidum la société Archi bat & bâtiment et la société Maaf assurances à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [L],

– condamner solidairement ou in solidum la société Archi bat & bâtiment et la société Maaf assurances aux entiers frais et dépens,

– condamner solidairement ou in solidum la société Archi bat & bâtiment et la société Maaf assurances à lui payer un montant de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir, qu’elle est fondée à refuser sa garantie, en application de l’article 1.1 des conditions générales de la police souscrite par M. [S], aux termes duquel seuls sont garantis les risques générés dans le cadre d’un exercice normal de la profession d’architecte reposant sur les conditions légales et réglementaires encadrant sa profession, telles que prévues par la loi du 3 janvier 1977 et le décret du 20 mars 1980, en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte par son assuré qui est intervenu, dans la même opération, à la fois en tant qu’architecte de conception, et gérant de la société chargée de construire l’ouvrage, et ce, au mépris des prescriptions légales et réglementaires lui imposant d’agir en tout indépendance et dans l’intérêt du maître de l’ouvrage en cas de cumul d’activité.

Elle soutient qu’elle est ainsi fondée à invoquer une ‘exclusion indirecte de sa garantie », qui résulte d’une définition précise du risque garanti impliquant que les autres risques ne sont pas garantis et sont donc exclus du contrat, qui n’est pas soumise aux exigences édictées aux articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances.

Elle ajoute que sa non-garantie est aussi justifiée par le fait que M. [S] est intervenu comme sous-traitant de la société Archi bat & bâtiment pour la mission de permis de construire, ce qu’interdit les règles déontologiques.

Si elle approuve le jugement qui a retenu que la responsabilité de M. [S], en sa qualité d’architecte, ne pouvait être engagée qu’au titre de la responsabilité délictuelle compte tenu de la requalification du contrat entre la société Archi bat & bâtiment et Mme [L] en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, elle conteste toute faute de la part de son assuré s’agissant de la violation des règles parasismiques, le premier juge ayant confondu les missions respectives de M. [S], architecte, et celle de la société Archi bat & bâtiment, maître d »uvre d’exécution, l’expert ayant indiqué que « la définition des dispositions techniques parasismiques n’entre pas dans le cadre de la mission de conception générale et demande de permis de construire » qui était celle confiée à M. [S].

Sur l’absence de système de ventilation, elle soutient qu’il s’agit d’un désordre apparent qui n’a pas été dénoncé ; que la garantie décennale n’a pas non plus vocation à s’appliquer, le délai d’épreuve décennal ayant expiré en 2018, et aucun désordre n’étant apparu dans ce délai.

S’agissant de la non-étanchéité de la porte palière, elle soutient que ce désordre aussi était apparent et qu’il est couvert par la réception sans réserve, et approuve les motifs du jugement.

Elle prétend que le préjudice de jouissance allégué par l’appelante en raison de l’absence d’un système de ventilation n’est pas justifié, ce d’autant plus que l’arrêté de 1982 ne rend pas obligatoire la présence d’une VMC, sauf cas particulier. Elle estime que le préjudice moral invoqué par Mme [L] et indemnisé à tort par le premier juge à hauteur de 5 000 euros, est inexistant, puisque la maison ne souffre en réalité d’aucun désordre actuel, mais de simples désordres hypothétiques en cas de séisme.

Subsidiairement, elle forme un appel en garantie contre la société Maaf assurance en sa qualité d’assureur responsabilité civile, et responsabilité civile décennale de la société Gunes construction sur le fondement quasi-délictuel et de l’action directe, son assurée ayant indéniablement commis une faute en omettant de mettre en ‘uvre les aciers nécessaires à la conformité de la construction aux normes parasismiques, considérant que la société Maaf assurances est mal fondée à invoquer les exclusions de sa garantie figurant dans les conventions spéciales assurances construction professionnelle, qui n’ont pas été signées par la société Gunes construction. Elle conteste l’opposabilité de la franchise.

Elle soutient que la société Archi bat & bâtiment devra également sa garantie in solidum avec la société Maaf assurances, les non-conformités et désordres constatés provenant aussi de la phase d’exécution. Elle prétend que son appel en garantie contre la société Archi bat & bâtiment est de nature contractuelle eu égard à la convention existant entre cette dernière et M. [S], subsidiairement de nature quasi-délictuelle.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, la société Archi bat & bâtiment et M. [S], exerçant sous l’enseigne HSA Architecture [S], demandent à la cour, de :

Sur l’appel principal :

– constater que la responsabilité de M. [S] en qualité d’architecte ne peut être engagée,

– faire droit à l’appel de la compagnie MAF, par lequel par lequel elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :

– condamné M. [S] en sa qualité d’architecte et la compagnie MAF in solidum avec la société Archi bat & bâtiment

– condamné in solidum M. [S] en sa qualité d’architecte, la société Archi bat & bâtiment et la compagnie MAF à payer à Mme [L] un montant de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

– condamné in solidum M. [S] en sa qualité d’architecte, la société Archi bat & bâtiment et la compagnie MAF à payer à Mme [L] un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum M. [S] en sa qualité d’architecte, la société Archi bat & bâtiment et la compagnie MAF aux dépens y compris ceux des procédures de référé RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé,

– condamné in solidum M. [S] en sa qualité d’architecte et la compagnie MAF à payer à la société Maaf assurances un montant de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la compagnie MAF pour le surplus,

subsidiairement,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 14 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la compagnie MAF à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel en garantie,

sur l’appel incident de Mme [L]:

– débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,

en conséquence,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 14 décembre 2021 en ce qu’il a :

– débouté Mme [L] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

– débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la porte palière,

– débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts titre de l’absence de système de ventilation,

sur l’appel incident de la société Maaf assurances :

– débouter la société Maaf assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de son appel incident,

en tout état de cause,

– condamner in solidum la compagnie MAF, la société Maaf assurances et Mme [L] à payer à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum la compagnie MAF, la société Maaf assurances et Mme [L] aux entiers frais et dépens de deux instances.

Ils approuvent le jugement déféré en ce qu’il a retenu que M. [S] était en charge de la conception des plans de l’ouvrage et non d’une mission de maîtrise d »uvre complète, de sorte que M. [S], en sa qualité d’architecte, ne pouvait voir rechercher sa responsabilité qu’au titre de sa mission de conception et de réalisation des plans. Ils soutiennent que sa mission se limitait au dépôt du dossier de permis de construire qui a été obtenu.

Ils soutiennent que la responsabilité de M. [S], en sa qualité d’architecte, ne pouvait être retenue s’agissant de la prétendue absence de conformité de l’ouvrage aux normes parasismiques, alors que comme l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport, la question des règles parasismiques n’entrait pas dans sa mission. Ils allèguent qu’en tout état de cause, ils se sont renseignés sur les règles antisismiques comme en attestent la lettre adressée à Sovia le 11 décembre 2006 suite à une surélévation naturelle du terrain ou encore le courrier adressé en 2007 à DMI structure, bureau d’étude afin de voir faire une étude de béton armé pour les fondations, et une étude de sol confiée à Fondasol.

Sur l’appel incident formé par Mme [L], ils sollicitent le rejet de ses demandes. Ils font valoir en substance qu’aucun texte n’impose l’installation d’un système de ventilation mécanique ; que l’absence de système de ventilation est un désordre apparent par définition, non couvert par la garantie décennale ; que la garantie biennale ne peut s’appliquer en raison de la prescription. Ils ajoutent par ailleurs que le système de ventilation est un élément d’équipement dissociable et qu’il n’est pas établi par Mme [L] sur laquelle pèse la charge de la preuve que, l’absence de système de ventilation mécanique rendrait l’immeuble impropre à sa destination.

S’agissant de la prétendue non-étanchéité de la porte palière, ils soutiennent que Mme [L] ne justifie toujours pas de la réalité de ce désordre pour lequel aucune analyse n’avait pu être effectuée par l’expert. Ils contestent enfin tout préjudice de jouissance ou moral.

*

Par ses dernières conclusions transmises le 18 octobre 2022, Mme [L] conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à l’absence de ventilation, de défaut d’étanchéité de la porte palière, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

– dire et juger que l’absence de système de ventilation rend l’immeuble impropre à sa destination.

en conséquence,

– condamner la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF à lui payer la somme de 10 000 euros correspondant aux travaux nécessaires ;

– dire et juger que la non-étanchéité de la porte palière rend l’immeuble impropre à sa destination ;

en conséquence,

– condamner la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la société Maaf assurances et la compagnie MAF à lui payer la somme correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la pente de la porte palière,

en tout état de cause,

– confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF à lui la somme de 75 777,60 euros correspondant aux travaux nécessaires au renforcement de l’immeuble ;

– rejeter l’appel provoqué subsidiaire de la société Maaf assurances,

– débouter la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la société Maaf assurances et la compagnie MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la société Maaf assurances et la compagnie MAF à lui payer la somme 20 000 euros au titre de son préjudice moral,

– condamner la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la société Maaf assurances et la compagnie MAF à lui payer la somme 20 000 euros au titre de son préjudice jouissance,

– condamner la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la société Maaf assurances et la compagnie MAF à lui payer la somme 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le dommage consistant dans la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, de sorte que la Cour de cassation considère que le défaut de conformité aux règles parasismiques entre dans le champ d’application de la garantie de l’article 1792 du code civil. Ainsi, elle soutient que la responsabilité des constructeurs ne peut qu’être engagée au regard des conclusion de l’expert, et que la garantie de leurs assureurs est due.

Elle soutient que l’absence de système de ventilation dans l’immeuble, comme l’a relevé l’expert, rend la construction non conforme aux dispositions du code de la construction et de l’habitation et plus précisément à l’article R.111-9 ainsi qu’aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 24 mars 1982 relatif à l’aération des logements, que cela rend également l’immeuble impropre à sa destination, et que la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil doit également être engagée à ce titre. Elle reproche au premier juge d’avoir estimé qu’elle n’avait pas démontré l’impropriété de l’immeuble à sa destination, alors qu’il est constant que l’absence de ventilation dans une maison conduira inéluctablement à l’apparition de signes manifestant la présence de moisissures au sein de cette maison.

Elle ajoute que l’expert judiciaire a aussi relevé que le seuil de la porte palière n’était pas étanche du fait d’un manque de pente, ce qui rend aussi l’immeuble impropre à sa destination. Elle considère être fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre des désordres intermédiaires. Concernant le coût des réparations, elle indique qu’elle produira un devis en cours de procédure, car la porte palière nécessite d’être refaite et doit être remplacée.

Elle considère que la somme de 5 000 euros, allouée par le premier juge, ne suffit pas à réparer son préjudice moral, soulignant que le risque de séisme est non négligeable en Alsace, et qu’elle vit depuis 2008 avec sa famille dans une maison dont la non-conformité aux règles parasismiques est avérée et la solidité menacée en cas de séisme.

Elle indique en outre qu’elle vit dans une maison qui n’est pas saine, du fait notamment de l’absence de système de ventilation ce qui lui cause un préjudice de jouissance.

*

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, la société Maaf assurances demande à la cour, au visa des article L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 1792 et suivants du code civil, L. 241-1 du code des assurances, 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et 1134 et suivants du code civile en leur rédaction antérieur au 1er octobre 2015, de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,

si par impossible, la cour venait à reformer ce chef du jugement entrepris et à entrer en voie de condamnation à son encontre,

la recevant en son appel incident,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la non-conformité aux règles parasismiques constituait, en l’espèce, un désordre de nature décennale,

statuant à nouveau,

– juger que la non-conformité aux normes parasismiques de la maison de Mme [L] n’est pas constitutive d’un désordre de nature décennale,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,

statuant à nouveau,

– débouter Madame Mme [L] de cette prétention,

en tout état de cause, au visa des 4 et 5 du code de procédure civile,

– juger que la prétention de Mme [L] dirigée à son encontre au titre de la pente de la porte palière n’existe pas dès lors qu’elle n’est pas déterminée en son quantum et qu’elle n’est pas déterminable,

à supposer que la cour vienne cependant à considérer que la prétention existe,

– débouter Mme [L] de son appel incident visant à la voir condamner in solidum avec les autres parties à lui payer « la somme correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la pente de la porte palière » dès lors qu’elle ne saurait être tenue d’indemniser un préjudice non chiffré,

au visa de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil,

– condamner, in solidum, M. [S] et son assureur, la compagnie MAF, à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre aux bénéfices de Mme [L],

– la juger bien fondée à opposer erga omnes la franchise stipulée à la police tant au titre des dommages matériel que des dommages immatériels,

– la juger en conséquence bien fondée à opposer erga omnes la franchise stipulée à la police égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 058 euros et maximum de 2 124 euros,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment et la compagnie MAF aux entiers dépens des appels en garantie,

– condamner in solidum, Mme [L], M. [S] et son assureur, la compagnie MAF aux entiers dépens afférents à la procédure d’appel,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [S] et la compagnie MAF à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum, Mme [L], M. [S] et son assureur, la compagnie MAF à lui la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en appel.

Elle fait valoir que le contrat conclu entre la société Archi bat & bâtiment et Mme [L] doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, comme l’a retenu le premier juge, et que corrélativement la société Gunes construction est nécessairement intervenue en qualité de sous-traitant de la société Archi bat & bâtiment.

Elle soutient que si sa garantie est due pour les désordres de gravité décennale, par contre lorsque l’assuré intervient en qualité de sous-traitant, il engage alors sa responsabilité de droit commun et les stipulations de la police doivent être appréciées par référence au droit commun de l’assurance, de sorte qu’eu égard à cette réalité juridique, elle est bien fondée à se prévaloir de l’exclusion de sa garantie stipulée à l’article 6-4 de ses Conventions spéciales 5B, et à opposer erga omnes une non- garantie ainsi que l’a retenue le premier juge. Elle soutient que cette exclusion s’applique quelle que soit la qualité en laquelle l’assuré est intervenu sur le chantier.

Elle fait valoir, subsidiairement, qu’elle est fondée à décliner sa garantie en raison de l’absence d’aléa et de la faute dolosive de son assurée.

Sur appel incident, elle soutient que la non-conformité de l’immeuble aux règles parasismiques ne constitue pas en l’espèce un désordre décennal, sauf à démontrer l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la maison de Mme [L] a été achevée et réceptionnée en 2008, et que depuis lors, elle ne présente aucun désordre avéré. Elle conclut donc que l’atteinte à la solidité de l’immeuble est purement hypothétique.

Dans l’hypothèse où la cour devrait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle s’estime bien fondée à former un appel en garanties contre M. [S] et son assureur. Elle soutient que la société MAF n’est pas fondée à refuser sa garantie à M. [S] en se prévalant des dispositions de l’article 1.1 des conditions générales et de son annexe, faute pour cette dernière de rapporter la preuve de leur acceptation par l’assuré préalablement ou concomitamment à la signature des conditions particulières du contrat. Elle prétend par ailleurs que, l’article 1.1 des conditions générales ne satisfait ni au formalisme exigé à l’article L.112-4 du code des assurance, ni aux conditions de validité posées par la jurisprudence au regard de l’article L.113-1 du code des assurances.

S’agissant de la cause essentielle et déterminante de la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques, elle soutient qu’elle réside non pas dans une faute d’exécution, mais dans la conception même de l’ouvrage ce qui ne peut être imputé qu’au seul maître d »uvre, soit à M. [S], qui n’a pas conçu l’ouvrage comme il aurait dû l’être au regard des règles parasismiques qu’il a ignorées. Elle prétend que la faute de M. [S] est établie par l’expert judiciaire qui a qualifié les plans qu’il a réalisés de lacunaires. De plus, elle indique qu’il n’appartient pas aux entreprises de pallier la carence des maîtres d »uvre ni au maçon de vérifier que l’architecte, qui est présumé connaître les contraintes administratives et légales de l’opération projetée, les a bien respectées. Elle conclut ainsi que les conditions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil sont réunies.

Elle considère qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée pour les postes qui n’ont pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire. Elle ajoute que la demande de condamnation à payer « la somme correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la pente de la porte palière », qui n’est ni chiffrée, ni déterminée, ni déterminable et ne satisfaisant donc ni à l’article 4 ni à l’article 5 du code de procédure civile, de sorte qu’elle n’existe pas. Dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie de cette demande, elle rappelle qu’en sa qualité d’assureur, elle ne peut être tenue qu’au paiement d’une indemnité financière ce qui suppose que la créance soit liquide et exigible. En tout état de cause, elle affirme que l’absence de système de ventilation et la non étanchéité de la porte palière ne faisaient pas partie du lot de la société Gunes Construction dont la responsabilité ne saurait être recherchée.

Enfin, le préjudice moral invoqué par Mme [L] est inexistant en l’absence d’atteinte à son honneur et à ses sentiments d’affection. Elle ajoute qu’un tel préjudice ne correspond pas à la définition du préjudice matériel indemnisable au sens de la police.

En cas de condamnation, elle s’estime bien fondée, en vertu de l’article L. 241-1 du code des assurances, à opposer la franchise stipulée à la police.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que les parties ne contestent ni la requalification par le tribunal du contrat du 2 décembre 2006 conclu entre Mme [L] et la société Archi bat & bâtiment en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, ni le fait que seule la société Archi bat & bâtiment soit tenue de la garantie décennale à l’égard de Mme [L], maître de l’ouvrage. Compte tenu de cette requalification et de l’absence de lien contractuel entre Mme [L] et d’une part M. [S], en sa qualité d’architecte, d’autre part, la société Gunes construction, sous-traitant de la société Archi bat & bâtiment, la responsabilité de ces derniers ne peut être recherchée par le maître de l’ouvrage que sur le fondement délictuel, comme l’a retenu le premier juge.

1 – Sur le non-respect des règles parasismiques

1-1 la nature des désordres

La société Maaf assurances reproche au premier juge d’avoir retenu la nature décennale de la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques au motif que l’atteinte à la solidité de l’immeuble serait hypothétique et non pas démontrée.

L’expert judiciaire, après voir fait appel à un sapiteur technicien, et fait procéder à des sondages destructifs, a constaté de graves défauts de conformités aux règles parasismiques applicables à l’immeuble situé en zone parasismique 1a, consistant en l’absence de certains chaînages verticaux et horizontaux et en l’absence ou insuffisance des liaisons des chaînages entre-eux ou avec les fondations. Il a constaté que ces malfaçons portaient atteinte à la solidité de l’immeuble et l’existence d’un risque avéré de destruction de l’immeuble en cas de séisme.

C’est à bon droit que le tribunal a considéré que la garantie décennale était applicable, les défauts de conformité constatés portant en effet sur des éléments essentiels de la construction et constituant d’ores et déjà, dans le délai décennal, un facteur avéré et certain de perte de l’ouvrage en cas de séisme, compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

1-2 sur les responsabilités

1-2-1 la responsabilité de la société Archi bat & bâtiment

Comme indiqué précédemment, le jugement n’est pas critiqué en tant qu’il a retenu que ce désordre de gravité décennale était imputable à la société Archi bat & bâtiment, constructeur de la maison individuelle, et que la responsabilité de cette dernière était engagée sur le fondement de l’articles 1792 du code civil, les défauts de conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques n’étant pas apparents au moment de la réception des travaux.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.

1-2-2 M. [S]

Il n’est pas contesté que M. [S], en sa qualité d’architecte, était seulement en charge de la conception de l’ouvrage, le contrat conclu entre Mme [L] et société Archi bat & bâtiment stipulant en effet : ‘le projet est conçu par l’Atelier d’Architecture [S] et la Maîtrise d’oeuvre est assurée par ARCHI.BAT’.

Le tribunal a retenu une faute à la charge de l’architecte consistant, alors qu’il était conscient de l’existence de normes parasismiques, à avoir établi des plans et descriptifs, insuffisants et imprécis.

Il convient toutefois de relever, ainsi que le soulèvent M. [S] et son assureur, et que le rappelle l’expert, que la définition des dispositions techniques relatives aux règles parasismiques n’entrent pas dans la mission de conception générale de l’ouvrage et de demande de permis de construire qui était seule confiée à M. [S], en tant qu’architecte. L’expert judiciaire a par ailleurs souligné que les plans d’obtention du permis de construire, datés du 14 décembre 2006, élaborés par M. [S] ne comportaient aucune disposition contraire du point de vue parasismique.

Si l’expert judiciaire a relevé le caractère lacunaire des plans et descriptifs transmis, soulignant l’absence de plan d’exécution et de descriptif précis, malgré des annotations au crayon sur des plans et l’évocation de chaînages et tirants dans un devis, ainsi que l’absence de toutes préconisations concernant la position des chaînages et leurs caractéristiques, (cf note n°2 annexe 6.3 de Me Cahn), ces manquements sont imputables à la maîtrise d’oeuvre d’exécution, qui était en charge de l’établissement de ces préconisations, et donc à la société Archi bat & bâtiment, et non pas à M. [S], en sa qualité d’architecte, fût-il le dirigeant de ladite société.

Le jugement sera donc infirmé en tant qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [S], en sa qualité d’architecte, s’agissant de ce désordre, et la demande dirigée contre lui sera rejetée.

1-1-3 la société Gunes construction

Le jugement n’est pas critiqué en tant qu’il a retenu que la responsabilité de la société Gunes construction, chargée du lot gros ‘uvre, était engagée pour s’être abstenue de demander au maître d »uvre d’exécution de lui fournir plus d’explications sur les chaînages, ainsi que sur les parties de la construction dans lesquelles ils devaient se trouver, et pour avoir accepté, sans réserve, de réaliser un ouvrage dont, en sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer qu’il n’était pas conforme.

1- 3 sur la garantie des assureurs

1-3-1 la MAF

Il n’est pas contesté que la société MAF est l’assureur de M. [S] pour son activité d’architecte, et non celui de société Archi bat & bâtiment.

Par voie de conséquence, dès lors que la responsabilité de M. [S] n’est pas engagée, en sa qualité d’architecte, l’action directe exercée par Mme [L] contre l’assureur de ce dernier ne peut prospérer.

A titre surabondant, il sera relevé que la garantie de la MAF est d’autant moins due, que l’assureur est fondé à opposer un refus de garantie tiré de l’article 1.1 des conditions générales du 21 mars 2007 applicables à la police souscrite par M. [S] qui a expressément reconnu en avoir eu connaissance avant la conclusion du contrat, aux termes duquel « le contrat a pour objet de garantir l’adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilisés spécifiques de sa profession d’architecte, qu’il encourt dans l’exercice de celle-ci telle qu’elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l’exécution de ses prestations ; (…) La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans l’annexe des présentes conditions générales, accomplis dans les conditions qui y sont fixées et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies », au motif qu’en intervenant à la fois en tant qu’architecte de conception, et de gérant de la société chargée de construire l’ouvrage, M. [S] a méconnu les règles déontologiques de sa profession auxquelles renvoie l’annexe visée par la clause. S’agissant d’une clause de définition du champ d’application de la garantie, elle n’est pas soumise aux exigences des articles L.113-1 et L. 112-4 du code des assurances.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli l’action directe de Mme [L] dirigée contre la société MAF, ainsi qu’en ce qu’il a condamné cette société à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel en garantie, l’appel en garantie de M. [S] étant en effet sans objet au vu de ce qui précède, comme ceux dirigés contre lui.

1-3-2 la société Maaf assurances

Il convient de constater qu’à hauteur de cour, Mme [L] demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum M. [S] avec la société Archi bat & bâtiment, et la MAF à payer à Mme [L] la somme de 75 777,60 euros au titre du coût des travaux de renforcement de la maison nécessaires pour la rendre conforme aux normes parasismiques, mais ne demande pas l’infirmation du jugement en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la société Maaf assurances.

1-4 sur le préjudice

Le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal au titre du coût des travaux de renforcement de la maison nécessaires pour la rendre conforme aux normes parasismiques n’est pas discuté.

Toutefois au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [S], la MAF et la société Archi bat & bâtiment à payer à Mme [L] la somme de 75 777,60 euros au titre desdits travaux, seule la société Archi bat & bâtiment devant être condamnée à ce titre, et la demande de Mme [L] devant être rejetée en tant que dirigée contre M. [S] et son assureur la MAF

2 – Sur les autres désordres

2-1 l’absence de ventilation mécanique contrôlée

S’agissant de l’absence de système de ventilation mécanique, la cour ne peut que constater, à l’instar du premier juge, que Mme [L], qui fonde sa demande sur l’article 1792 du code civil, ne démontre toujours pas en quoi l’absence de système de ventilation mécanique rendrait l’immeuble impropre à sa destination, ni l’imputabilité de ce désordre à l’un des intervenants à la construction.

Elle se contente en effet d’affirmer que ‘il est constant qu’en l’absence de ventilation, une maison, notamment dans les pièces non pourvues de fenêtres, fini par montrer des signes de moisissures’, sans démontrer que de tels signes se seraient manifestés pendant le délai décennal, et rendraient l’immeuble impropre à sa destination. En outre, comme le relèvent à juste titre M. [S] et la société Archi bat & bâtiment, l’absence de système de ventilation constitue un désordre apparent qui est couvert par la réception sans réserves sur ce point.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [L] à ce titre.

2-2 le défaut d’étanchéité de la porte palière

Si l’expert a indiqué dans sa première note que le seuil de la porte palière n’était pas étanche du fait d’un manque de pente, Mme [L] ne rapporte toutefois là-encore pas la preuve du caractère décennal de ce désordre, ne démontrant aucune entrée d’eau survenue dans la maison.

En effet, la simple affirmation par le maître de l’ouvrage que le respect d’une pente suffisante pour éviter toute inondation paraît évident, ne suffit pas à démontrer une impropriété de l’immeuble à sa destination.

Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que ce désordre ne relevait pas de la garantie décennale.

Mme [L] fonde également sa demande sur la responsabilité contractuelle des constructeurs au titre des désordres intermédiaires. À cet égard, seule la responsabilité de la société Archi bat & bâtiment pourrait être recherchée, dès lors que les autres intervenants ne sont pas liés contractuellement au maître de l’ouvrage. Toutefois, Mme [L] ne rapporte pas plus qu’en première instance, la preuve d’un dommage, ni d’une faute commise par société Archi bat & bâtiment et de l’imputabilité à cette société de cette malfaçon. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu’il a rejeté la demande formée à ce titre, laquelle est au surplus indéterminée, Mme [L] demandant en effet paiement de ‘la somme correspondant aux travaux nécessaires à la réfection de la pente de la porte palière’.

3 – Sur le préjudice moral

Le risque avéré de destruction en cas de séisme pesant sur la maison dans laquelle vivent Mme [L] et sa famille, dans une région où le risque sismique est bien réel, générant un sentiment d’insécurité pour les occupants, est à l’origine d’un préjudice moral pour Mme [L].

C’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé à 5 000 euros le montant de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice qui est intégralement réparé.

Au vu de ce qui précède, le jugement sera toutefois infirmé en tant qu’il a condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la MAF au paiement de cette somme, seule la société Archi bat & bâtiment dont la responsabilité est retenue étant redevable de ce montant.

Sur appel incident, Mme [L] demande également la condamnation de la société Maaf assurances.

Cette dernière oppose toutefois à bon droit que sa garantie ne couvre pas le préjudice moral, les seuls dommages immatériels garantis étant en effet définis à l’article 1 des Convention spéciales 5B comme ‘le préjudice pécuniaire consécutif à un dommage garanti par le présent contrat résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice’.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, de le confirmer en tant qu’il a rejeté la demande dirigée contre la société Maaf assurance, et de condamner société Archi bat & bâtiment, seule, au paiement de cette somme.

4 – Sur le préjudice de jouissance

Mme [L] qui prétend subir un préjudice de jouissance du fait de l’absence de système de ventilation mécanique, et devoir, depuis 10 ans, vivre en hiver avec un manteau dans sa maison, ne produit aucun élément de preuve et ne justifie donc ni de la réalité du préjudice allégué, ni d’une faute des constructeurs en lien avec ce préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.

5 – Sur les appels en garanties

En considération de la solution du litige, l’appel en garantie de la société Maaf assurances est sans objet. Le jugement sera donc confirmé.

La société Archi bat & bâtiment ne demandant pas l’infirmation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société MAF, à concurrence de 40%, et la demande de la MAF d’infirmation de ce chef du jugement ne portant que sur la limitation de son recours, la cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement, quand bien même l’appel en garantie de la MAF est-il devenu sans objet.

6 – Sur les dépens et les frais exclus des dépens

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la compagnie MAF aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [L], ainsi qu’en ce qu’il a condamné in solidum M. [S] et la compagnie MAF à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, la compagnie MAF et la société Archi bat & bâtiment (sic) aux dépens des appels en garantie.

La sociétés Archi bat & bâtiment, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, en ce compris le coût des procédures de référés RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référés, et les dépens afférents aux appels en garantie.

Il sera alloué à Mme [L] une indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Archi bat & bâtiment, les autres demandes de ce chef étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 14 décembre 2021, en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S], la compagnie MAF à payer à Mme [L] les sommes de :

– 75 777,60 euros pour le renforcement de la maison suite aux non-conformités de la maison par rapport aux normes sismiques

– 5 000 euros au titre du préjudice moral

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, M. [S] et la compagnie MAF aux dépens lesquels comprendront le coût des procédures de référé RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé ;

– condamné la compagnie MAF à garantir M. [S] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais (dont frais irrépétibles) et dépens au profit de Mme [L] ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et dépens de l’appel en garantie ;

-condamné in solidum M. [S] et la compagnie MAF à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Archi bat & bâtiment, la compagnie MAF et la société Archi bat & bâtiment (sic) aux dépens des appels en garantie ;

CONFIRME le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,

REJETTE la demande de Mme [L] dirigée contre M. [S] et contre la Mutuelle des architectes français au titre du non-respect des règles parasismiques ;

CONSTATE que l’appel en garantie de M. [S] contre la société MAF est sans objet ;

CONDAMNE la SARL Archi bat & bâtiment à payer à Mme [E] [L] la somme de 75 777,60 euros (soixante-quinze mille sept cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) pour le renforcement de la maison du fait des non-conformités par rapport aux normes sismiques ;

CONDAMNE la SARL Archi bat & bâtiment à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL Archi bat & bâtiment à payer à Mme [E] [L] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Archi bat & bâtiment à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel afférents à l’instance principale, en ce compris le coût des procédures de référé RG 11/121, RG 12/146 et RG 13/208 ainsi que le coût de l’expertise ordonnée en référé, et les dépens afférents aux appels en garantie.

La greffière, La présidente,


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