En cas de litige, la responsabilité solidaire des associés d’une société en participation est engagée.
Le simple fait que la société en participation ait un numéro SIREN et SIRET démontre que la société n’est pas occulte. Aux termes de l’article 1872-1 du code civil : “Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.” |
Résumé de l’affaire : Monsieur [L] [C] [X] est propriétaire d’une VOLKSWAGEN PASSAT depuis le 13 janvier 2014. Le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise du véhicule le 12 septembre 2019, et le rapport a été remis le 29 mai 2020. Par un jugement du 7 juillet 2021, le tribunal a condamné la société RC COMPETITION pour manquement à son obligation de résultat, lui ordonnant de verser 17 435,38 euros à Monsieur [L] [X], ainsi que d’autres sommes pour les frais d’expertise et d’avocat. Les tentatives d’exécution de ce jugement ont échoué. En conséquence, Monsieur [L] [C] [X] a assigné les associés de RC COMPETITION, Messieurs [F], [S] et [O] [U], pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues. Il demande un total de 28 305,38 euros pour divers préjudices liés à l’immobilisation de son véhicule. Les défendeurs contestent la recevabilité de l’action, arguant que la société n’ayant pas la personnalité juridique, la condamnation ne leur est pas opposable. Ils demandent également des dommages-intérêts pour irrecevabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et le jugement sera disponible le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00746 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GISR
NAC : 56C
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [L] [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007094 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEURS
M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 24.09.2024
CCC délivrée le :
à Me Florent MALET, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Août 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 24 Septembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur [L] [C] [X] est propriétaire d’un véhicule de type VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] depuis le 13 janvier 2014.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une expertise du véhicule, au contradictoire des sociétés RC COMPETITION et SHOP RACING.
Monsieur [I] a remis son rapport d’expertise judiciaire le 29 mai 2020.
Par jugement en date du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
– Dit que la société RC COMPETITION a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de garagiste,
– Condamné RC COMPETITION à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 17 435,38 euros à titre de dommages-intérêts,
– Rappelé l’exécution provisoire de plein droit du jugement,
– Condamné RC COMPETITION à payer à Maître Florent MALET la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– Condamné RC COMPETITION aux entiers dépens comprenant notamment les frais de l’expertise judiciaire (à savoir la somme de 1921,54 euros dont 1572,16 euros à payer directement à Monsieur [L] [X]).
Les tentatives d’exécution de ce jugement se sont avérées vaines.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, Monsieur [L] [C] [X] a assigné Messieurs [F], [S] et [O] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité d’associés de la société RC COMPETITION, à lui payer les sommes qui lui sont dues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 février 2024, il demande au tribunal de:
– JUGER le requérant recevable et bien fondé en son action ;
– JUGER que la société R.C. COMPETITION et Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U], ont manqué à leur obligation de résultat en leur qualité de garagiste et ont commis une faute à l’égard de Monsieur [L] [C] [X] ;
– JUGER Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U]
solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [X] ;
– CONDAMNER en conséquence et solidairement Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] à payer à Monsieur [L] [C] [X] la somme totale de 28.305,38 € au titre de son entier préjudice et se décomposant comme suit :
– 12.000,00 € au titre de la Valeur de Remplacement À Dire d’Expert (VRADE) du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] ;
– 1.305,38€ au titre des mensualités d’assurance pendant l’immobilisation du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] ;
– 15.000,00€ au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 8] ;
– RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire,
– DÉBOUTER Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– CONDAMNER solidairement Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] à payer à Me Florent MALET la somme de 4.000,00 € au titre de frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (à savoir la somme de 1921,54 euros dont 1572,16 euros à payer directement à Monsieur [L] [X]).
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son action, dirigée contre les associés de la société en participation RC COMPETITION, est recevable, sur le fondement de l’article 1872-1 du code civil qui prévoit leur responsabilité solidaire pour les dettes sociales de la société qui n’a pas la personnalité morale. En réponse aux défendeurs, il fait valoir que la solidarité des associés est prévue sans restriction à ceux qui ont personnellement traité avec le co-contractant. Il s’appuie sur le rapport d’expertise pour retenir le manquement des associés de la société RC COMPETITION à leur obligation de résultat en tant que garagiste.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2023, les consorts [U] demandent au tribunal de:
– DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [L] [C] [X],
– CONDAMNER Monsieur [L] [C] [X] au paiement de la somme de 2000.00 euros, respectivement à chaque défendeur, soit à Monsieur [F] [U], Monsieur [S] [U] et Monsieur [O] [U].
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société en participation RC COMPETITION est dépourvue de la personnalité juridique, que la condamnation prononcée à son encontre leur est inopposable, que les actes conclus entre un associé et un tiers sont inopposables aux autres associés. Ils considèrent que les demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre les deux associés n’ayant pas participé au contrat oral avec le demandeur, sont irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 12 août 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 24 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En l’espèce, l’irrecevabilité des demandes, soulevée par les défendeurs dans leurs conclusions au fond, constitue en réalité une fin de non-recevoir qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle aurait donc dû être soumise à celui-ci avant son dessaisissement. Cette fin de non-recevoir n’étant ni survenue ni n’ayant été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, les défendeurs ne sont plus recevables à la soulever devant le tribunal statuant au fond.
Sur la demande de condamnation dirigée contre les associés de la société en participation:
Aux termes de l’article 1872-1 du code civil : “Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.”
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par monsieur [I] que RC COMPETITION a créé des pannes qui n’existaient pas sur le véhicule de monsieur [X], et n’a pas pu réparé correctement le véhicule dans un délai acceptable. Son incapacité technique à déterminer l’origine des désordres matériels et à les réparer a occasionné l’immobilisation prolongée et totalement injustifiée de la voiture entre le 7 novembre 2018 et le 3 juillet 2020.
En l’espèce, il ressort des maigres pièces versées aux débats que la société RC COMPETITION est une société en participation ayant pour objet l’entretien et la réparation de véhicules automobiles. La nature commerciale de la société n’est pas contestée.
Le simple fait que la société en participation ait un numéro SIREN et SIRET démontre que la société n’était pas occulte.
Le demandeur a échangé des messages avec l’un des associés de la société, en enregistrant le numéro sous “RC COMPETITION”.
La société utilise d’ailleurs un tampon à son nom, comme en atteste la pièce 7 versée par le demandeur (attestation établie le jour où le demandeur a récupéré son véhicule auprès de la société).
L’ensemble de ces éléments ne laisse pas de doute sur le fait que l’associé de la société RC COMPETITION avec lequel monsieur [X] a échangé a agi en qualité d’associé de la société en participation, et non en son nom personnel. D’ailleurs, s’il en était allé autrement, la société RC COMPETITION aurait pu demander sa mise hors de cause lorsqu’elle a été assignée en référé expertise.
Il conviendra donc de retenir la responsabilité solidaire des trois associés défendeurs pour les dommages subis par monsieur [X].
Il sera fait droit à ses demandes à hauteur de 21 975,38 euros, soit 12 000 euros (valeur de remplacement à dire d’expert) pour le préjudice matériel, 1 305,38 euros pour l’assurance du véhicule litigieux, 5970 euros pour l’immobilisation du 14 novembre 2018 jusqu’au 3 juillet 2020 et 2 700 euros pour l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser la somme de 1 500 euros à Maître Florent MALET au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique.
Le tribunal,
DECLARE Messieurs [F], [S] et [O] [U] irrecevables en leur fin de non-recevoir,
JUGE Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U]
solidairement responsables des préjudices subis par Monsieur [X],
CONDAMNE solidairement Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] à payer à Monsieur [L] [C] [X] la somme totale de 21 975,38 € (vingt et un mille neuf cent soixante-quinze euros et trente-huit centimes) à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire (taxés à 3 493,70 euros dont 1572,16 euros à payer directement à Monsieur [L] [X] et 1 921,54 euros au Trésor Public),
CONDAMNE in solidum Messieurs [F] [U], [S] [U] et [O] [U] à payer la somme de 1 500 euros à Maître Florent MALET en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991 relative à l’aide juridique,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La Présidente