Responsabilité professionnelle et réparation des préjudices liés à une installation inappropriée

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Responsabilité professionnelle et réparation des préjudices liés à une installation inappropriée

M. [P] [U] et M. [M] [X] ont assigné la SAS HOME SOLUTION ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir le dépôt de matériel jugé inutile, notamment deux pompes à chaleur et une centrale de traitement d’air, sous astreinte de 200 euros par jour après un délai de 30 jours. Ils réclament également des remboursements totalisant 18 000 euros TTC pour l’installation inutile, 20 160 euros TTC pour des travaux de reprise, 5 000 euros pour préjudice moral et économique, ainsi que 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC. La SAS HOME SOLUTION ENERGIE, représentée par Me HUNAULT CEDRU, a proposé de déposer les pompes à chaleur et de rembourser 13 200 euros, ainsi que de prendre en charge divers travaux pour un montant total de 2 800 euros HT. Elle demande le rejet des demandes supplémentaires des requérants et leur condamnation à payer 3 000 euros. Les requérants maintiennent leurs demandes. Le juge a fixé la clôture de l’instruction au 28/05/2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
23/00641
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Septembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/00641 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2VM
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [P] [U]
né le 25 Mai 1949 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

M. [M] [X]
né le 07 Mai 1951 à [Localité 4] (62),
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE,
immatriculée au RCS n°810.415.943 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 31/01/2023, M. [P] [U] et M.[M] [X] ont fait assigner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier condamner la requise a :
– DÉPOSER le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
– à leur PAYER les sommes suivantes :
18000 euros TTC au titre du remboursement du coût de l’installation inutile, avec intérêts courants depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, sur la base d’indice du coût du bâtument ;16800 euros HT soit 20 160 euros TTC correspondant à l’ensemble des coûts prévus pour les travaux de reprise, avec intérêts courant depuis la date du dépôt du rapport d’expertise ; sur la base d’indice du coût du bâtiment.5000 euros au titre du préjudice moral et économique engendré par l’installation inutile.3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;
La SAS HOME SOLUTION ENERGIE qui a constitué avocat et comparait représentée par Me HUNAULT CEDRU sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 22/06/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
– PRENDRE ACTE de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à procéder à la déposer des 2 pompes à chaleur et à leur remboursement à hauteur de 13200 euros.
– PRENDRE ACTE de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à effectuer la mise en place d’un tubage inox pour l’évacuation du ballon thermodynamique.
– PRENDRE ACTE de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE accepte de prendre à sa charge les travaux de reprise des peintures du plafond de la chambre à hauteur de 1600 euros HT.
– PRENDRE ACTE de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à prendre en charge les travaux de remise en place d’une VMC dans la salle de bains à hauteur de 1200 euros HT.
– DÉBOUTER les requérants du surplus de leur demande et les condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
MM [U] et [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [Localité 5] maintiennent leurs demandes. Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction le 28/05/2024.

MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES REQUERANTS.
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire [F] [I] désigné par ordonnance en date du 10/03/2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES indique en conclusion dans son rapport en date du 16/12/2022 :
« MM [X] et [U] ont confié par un bon de commande le 8 février 2019 à l’entreprise SAS HOME SOLUTION ENERGIE la pose d’un ensemble de 22 capteurs solaires photovoltaïques de deux pompes à chaleur air/eau, d’une centrale de traitement d’air et d’un ballon thermodynamique.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facturation de 48 581 euros TTC le 28 mars 2019 dont 3000 € TTC pour le ballon thermodynamique.
Nous confirmons les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, nous les avons détaillés au point n°4 du présent rapport , ils concernent :
– le raccordement du ballon thermodynamique ;
– L’installation des panneaux photovoltaïques.
– L’installation des deux pompes à chaleur et de la centrale d’air.
– La surconsommation d’électricité.
Il est important de signaler que l’installation des deux pompes à chaleur et de la centrale de traitement d’ air ne sont d’aucune utilité, elles ne correspondent pas du tout, ni au besoin de MM [U] et [X] ni à la configuration de la maison.
Nous concluons de nos investigations techniques que l’installation des deux pompes à chaleur, de la centrale d’air et des gaines associés doivent être démantelés et évacués.
Il doit être installé une Ventilation Mécanique Contrôlée pour la salle de bains.
L’installation d’évacuation de l’air froid du ballon thermodynamique doit être reprise.
L’installation de panneaux photovoltaïques peut être conservée car elle permet de couvrir une bonne partie des besoins de la maison en électricité.
Nous avons estimé l’ensemble des coûts pour reprendre l’installation à 16 800 € HT à la charge de la SAS Home solution énergie.
Nous avons estimé le préjudice de MM [U] et [X] à 18 000 € TTC , soit le coût de l’installation des deux pompes à chaleur, de la centrale de traitement d’air et des gaines.
Malgré différentes relances, nous n’avons obtenu que très peu d’ éléments de la SAS Home Solution Energie tout au long de l’expertise.
A la demande des parties, nous avons laissé plus de 6 mois aux parties pour se mettre d’accord après la transmission du pré-rapport.
Cet accord amiable n’a pas eu lieu. ».

Attendu qu’il ressort des constatations de l’expert judiciaire de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE a été défaillante en qualité de professionnelle dans ses obligations à la fois de conseil en installant au domicile des requérants deux pompes à chaleur et une centrale de traitement d’air sans aucune utilité car ne correspondant pas aux besoins des requérants et à la configuration de leur maison,, mais également dans l’exécution de ses prestations contractuelles comme constater par l’expert judiciaire dans son rapport ; Que par conséquent, il convient de constater l’inexécution par la SAS HOME SOLUTION ENERGIE de ses obligations contractuelles et de la déclarer entièrement responsables des préjudices subis par les requérants ;
Attendu que la défenderesse propose de :
-Prendre acte de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à procéder à la déposer des 2 pompes à chaleur et à leur remboursement à hauteur de 13200 euros.
-Prendre acte de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à effectuer la mise en place d’un tubage inox pour l’évacuation du ballon thermodynamique.
-Prendre acte de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE accepte de prendre à sa charge les travaux de reprise des peintures du plafond de la chambre à hauteur de 1600 euros HT.
-Prendre acte de ce que la société HOME SOLUTION ENERGIE est disposée à prendre en charge les travaux de remise en place d’une VMC dans la salle de bains à hauteur de 1200 euros HT.
Attendu cependant que l’expert judiciaire constate que nonobstant le délai de six mois laissé aux parties après le dépôt du pré rapport pour trouver une solution amiable, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE n’a pas procédé à la dépose des 2 pompes à chaleur et de la centrale de traitement d’air dont la reprise de cette dernière n’est proposé d’ailleurs par la requise dans ses dernières écritures ; Que dès lors, il convient de condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin sur l’astreinte .
Attendu ensuite que l’expert judiciaire a estimé dans son rapport le préjudice de MM [U] et [X] à 18 000 € TTC , soit le coût de l’installation des deux pompes à chaleur, de la centrale de traitement d’air et des gaines ; Que dès lors, il convient de condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à payer aux requérants en réparation dudit préjudice la somme de 18000 euros TTC à titre de dommages-intérêts ;
Attendu ensuite que l’expert judiciaire a estimé dans son rapport l’ensemble des coûts pour reprendre l’installation à 16 800 € HT à la charge de la SAS Home solution énergie, soit 20160 euros TTC ; Que dès lors, il convient de condamner la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à payer aux requérants la somme de 20160 euros TTC à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l’installation ;
Attendu que les requérants qui sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique liée à l’installation d’appareils inutiles , seront déboutés de leur demande sur ce chef, laquelle a déjà été indemnisé par l’octroi de la somme de 18 000 euros dommages-intérêts qui intègre le coût de l’installation des pompes à chaleur et de la centrale de traitement de l’air jugés inutiles par l’expert judiciaire ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner la requise à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
DIT que la SAS HOME SOLUTION ENERGIE n’a pas respecté ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention conclut avec MM [U] et [X].
DÉCLARE la SAS HOME SOLUTION ENERGIE entièrement responsable des préjudices occasionnés aux requérants.
CONDAMNE la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à déposer le matériel inutile tel que défini par l’expert à savoir les deux pompes à chaleur et la centrale de traitement d’air dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut d’exécution de l’intégralité de la condamnation mentionnée ci-dessus dans le délai susvisé, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE devra payer aux requérants une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin sur l’astreinte .
DÉBOUTE les requérants de leur demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique liée à l’installation d’appareils inutiles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE la SAS HOME SOLUTION ENERGIE au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE la SAS HOME SOLUTION à payer aux requérants la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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