Monsieur [L] [W] et Madame [B] [X] ont engagé la SARL SOLEILHET pour des travaux de chauffage dans leur maison, incluant le remplacement de la chaudière et des tuyauteries. Après avoir payé la facture de 6 853 euros, des problèmes sont survenus avec la chaudière, notamment un percement du corps de chauffe. La SARL SOLEILHET a remplacé cette pièce gratuitement, mais a refusé de prendre en charge un second corps de chauffe défectueux. Les époux ont alors sollicité leur assureur, qui a conclu à la responsabilité de l’entreprise en raison d’un défaut de traitement chimique de l’installation. Un rapport d’expertise a été réalisé, et les époux ont assigné la SARL SOLEILHET en justice. Le tribunal a jugé que l’entreprise n’avait pas d’obligation d’informer les époux sur le sous-dimensionnement du vase d’expansion et a débouté les époux de plusieurs demandes, tout en reconnaissant une créance réciproque de 764,50 euros. Les époux ont fait appel, demandant des indemnités pour le remplacement du vase d’expansion et d’autres réparations. La SARL SOLEILHET a contesté ces demandes, arguant qu’elle n’était pas responsable des problèmes survenus. La procédure est en cours d’examen par la cour d’appel.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00246 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINX6
AFFAIRE :
M. [L] [W], Mme [B] [X] épouse [W]
C/
S.A.R.L. SOLEILHET
MCS/LM
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [L] [W]
né le 12 Juin 1988 à [Localité 4] (15), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [X] épouse [W]
née le 06 Juin 1988 à [Localité 4] (15), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 12 JANVIER 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
S.A.M.C.V. SMABTP Représentée par le Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.
Assignée en intervention forcée par la SARLU SOLEILHET.
-ordonnance du CME du 10/01/2024 déclarant irrecevable l’assignation délivrée le 7 septembre 2023 à la demande de la société SOLEILHET, aux fins d’intervention forcée devant la présente Cour de la SMABTP-,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. SOLEILHET inscrite au RCS LIMOGES 525 348 256 ,exerçant sous le nom commercial [E] [G], représentée par son gérant en exercice., demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024 puis au 12 septembre 2024 et au 19 Septembre 2024.
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EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison d’habitation, Monsieur [L] [W] et son épouse, Madame [B] [X] , ont sollicité une entreprise pour faire procéder au remplacement de leur installation de chauffage. Cette entreprise a fourni la chaudière, l’a posée et l’a mise en fonctionnement. Suite à une mésentente, ils ont fait intervenir la SARL SOLEILHET.
Suivant devis du 5 et 6 mars 2014, la SARL SOLEILHET s’est engagée auprès des époux [W]-[X], notamment, à finir la pose de la chaudière neuve existante (déplacement de la chaudière), et à remplacer les tuyauteries entre les radiateurs et la chaudière.
La facture pour ces travaux émise le 8 septembre 2014 d’un montant de 6 853 euros TTC a été intégralement payée.
Dans le courant du mois de novembre 2016, les époux [W]-[X] ont constaté un percement du corps de chauffe de la chaudière. La SARL SOLEILHET a procédé gracieusement au remplacement de cette pièce.
En mai 2018, les époux [W]-[X] ont signalé à la SARL SOLEILHET de nouveaux désordres sur la chaudière, qui se mettait en sécurité en raison d’une chute de pression.
Etant opposée à la prise en charge d’un second corps de chauffe, la SARL SOLEILHET a refusé d’intervenir. Ils ont donc sollicité leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise. Suivant le rapport de l’expert du 10 octobre 2018, la responsabilité civile de l’entreprise serait engagée suite au percement du deuxième corps de chauffe consécutif à l’absence de traitement chimique de l’installation.
Le 18 décembre 2018, l’assureur a par courrier adressé à la SARL SOLEILHET, indiqué que le coût de la remise en état était estimé à la somme de 2 166,20 euros TTC.
Suivant le rapport de l’expert mandaté par l’assureur protection juridique du 14 décembre 2018, dès lors que le dommage affecte le second corps de chauffe et l’installation complète de chauffage dont la mise en oeuvre a commencé en mars 2014, les garanties du contrat de la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL SOLEILHET depuis le 1er janvier 2013, peuvent s’appliquer.
Les époux [W]- [X] ont ensuite obtenu de la juridiction de référé, l’organisation d’une expertise judiciaire. L’expert désigné a déposé son rapport le 9 janvier 2020.
Les époux [W]-[X] ont par suite fait assigner la SARL SOLEILHET devant le tribunal judiciaire de Limoges, par acte d’huissier du 2 août 2021 .
Par acte d’huissier du 19 janvier 2022, la SARL SOLEILHET a fait assigner en intervention forcée la SA SMABTP.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a :
-constaté que la société SOLEILHET n’avait pas pour obligation d’avoir connaissance du sous-dimensionnement du vase d’expansion et d’en informer les époux [W];
-débouté les époux [W] de leur demande de paiement des sommes 625,28 euros TTC au titre du coût de remplacement du vase d’expansion et de la somme de 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-constaté la créance des époux [W] envers la société SOLEILHET pour la somme de 764,50 euros au titre des prestations payées et non effectuées par l’entreprise;
-constaté la créance de la société SOLEILHET envers les époux [W] pour la somme de 764,50 euros au titre de la facture du 17 mars 2022 ;
-ordonné la compensation entre ces créances et dettes réciproques ;
-condamné les époux [W] à payer à la SARL SOLEILHET, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné solidairement les époux [W] et la SARL SOLEILHET à payer a la SMABTP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les époux [W] aux entiers depens, en ce compris les frais de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire ;
-rejeté la demande de distraction des dépens au bénéfice de Maître Véronique CHARTIER’ SELARL Véronique CHARTIER, avocat.
Pour statuer, le tribunal judiciaire a :
relevé que les époux [W], tenus en application des articles R.224-41-4 du code de l’environnement, de faire procéder à l’entretien de leur chaudière chaque année civile, n’avaient fait procéder à cet entretien qu’au cours du mois d’octobre 2020, entretien au cours duquel a été constaté le défaut affectant le vase d’expansion ;
estimé que si l’entretien avait été effectué au cours de l’année 2015 suivant les règles posées par l’article R224-4l-4 du code de l’environnement, les époux [W] auraient été informé du sous-dimensionnement du vase d’expansion ;
considéré que, l’entretien de la chaudière ne lui ayant pas été confié, il ne lui saurait être reproché de ne pas être intervenu spécifiquement sur le vase d’expansion, alors que seul cet entretien aurait permis de déceler le sou- dimensionnement du vase d’expansion ; elle n’avait par ailleurs pas pour mission de vérifier si l’installation acquise était en adéquation avec les besoins des époux [W] ;
jugé par conséquent que l’entreprise SOLEILHET n’était pas débitrice d’une obligation d’information et de conseil relative a la conformité de la chaudière aux besoins de chauffe de l’immeuble des époux [W] ;
considéré qu’en l’absence d’élément fourni par l’une ou 1’autre partie permettant d’évaluer précisément le coût des travaux de branchement des radiateurs non réalisés, facturés et payés, il convient de le fixer à la somme de 764,50 euros ;
estimé que, dans la mesure où la SARL SOLEILHET n’avait pas en charge l’entretien de la chaudière, elle est créancière à l’égard de époux [W] de la somme de 764,50 euros relative au désembouage de l’installation auquel elle a procédé sur la demande de l’expert judiciaire ;
jugé que la demande de distraction des dépens au bénéfice de Maître CHARTIER-SELARL Véronique CHARTIER, avocat sera rejetée des lors que l’article 699 du code de procédure civile exclut expressément les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, en application des articles 761 et 762 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les époux [W]-[X] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il les a condamnés solidairement avec la SARL SOLEILHET à payer à la SMABTP, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de distraction des dépens au bénéfice de Maître CHARTIER.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*
Par acte du 7 septembre 2023, la société SOLEILHET a assigné en intervention forcée la SMABTP.
Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Limoges a déclaré cette assignation irrecevable.
*
Par conclusions signifiées et déposées le 26 mars 2024, les époux [W]-[X] demandent à la Cour de
-débouter la Société SOLEILHET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-réformer le jugement entrepris des chefs expressément critiqués
et statuant à nouveau,
-dire et juger que la Société SOLEILHET a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat ;
en conséquence,
-condamner la Société SOLEILHET à leur verser :
625,28 euros TTC au titre du coût du remplacement du vase d’expansion,
900,24 euros TTC au titre des prestations payées et non effectuées par l’entreprise SOLEILHET,
4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
-condamner la Société SOLEILHET à leur verser une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner la Société SOLEILHET aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A cette fin, ils soutiennent que :
leur demande de condamnation de la Société SOLEILHET au titre du remplacement du vase d’expansion n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel mais simplement la rectification d’une erreur matérielle figurant au dispositif, rappelant de surcroît que les moyens développés dans l’ensemble de leurs conclusions visent bien le vase d’expansion et non le corps de chauffe ;
la Société SOLEILHET, à qui il appartenait à cette dernière, dès l’acceptation de son devis, de procéder à une installation conforme et d’assurer à celle-ci un fonctionnement en adéquation avec les besoins des époux [W], a manqué à son obligation de conseil et de résultat et engagé, ce faisant ,sa responsabilité contractuelle ;
le montant du remplacement du vase d’expansion a été chiffré par l’expert à la somme de 625,28 euros TTC ;
la société SOLEILHET doit être condamnée à leur rembourser les sommes indûment perçues au titre des travaux raccordements de 3 radiateurs qui n’ont pas été effectués, lesquels s’élèvent à la somme de 900,24 euros TTC, et c’est manifestement à tort que les premiers juges ont cru devoir arbitrairement fixer le montant de cette prestation à la somme de 764,50 euros ;
la Société SOLEILHET est responsable du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, résultant des pannes intempestives et récurrentes de l’installation de chauffage, pendant les périodes de chauffe, ce qui a abouti dans certaines situations à priver l’installation de chauffage pendant plusieurs jours ;
ils n’ont pas vocation à supporter le coût de la prestation de désembouage effectuée à la demande de l’expert judiciaire durant les opérations d’expertise.
Par conclusions signifiées et déposées le 26 mars 2024, la SARL SOLEILHET demande à la Cour de :
-déclarer les époux [W] irrecevables en leur demande portant sur la condamnation de la concluante au titre du vase d’expansion ;
-constater que les époux [W] se désistent de toute demande concernant le corps de chauffe ;
-confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
-condamner les époux [W] à lui payer la somme de 764,50 euros ;
-ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [W] et la SARL SOLEILHET ;
-condamner les époux [W] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise.
A cette fin, elle soutient que :
la demande des époux [W] concernant le corps de chauffe est une prétention nouvelle ;
elle n’a pas fourni la chaudière, ne 1’a pas installée, n’a pas été en charge de son entretien ni d’un diagnostic de la panne, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir décelé la difficulté provenant du vase d’expansion ;
aucune faute ne peut être retenue concernant les prestations qu’elle a effectuées ;
elle n’est débitrice d’une obligation de résultat que sur les points relevant de son intervention or aucun désordre n’a été constaté sur son intervention;
la vérification du vase d’expansion est opérée lors de l’entretien de la chaudière et l’expert a relevé qu’il n’y avait pas de contrat d’entretien pour cette chaudière, qui a fonctionné ainsi pendant plus de 6 ans, alors que l’entretien est imposé par l’article R2 24 -41 -4 du code de la construction et de l’habitation, ce que ne pouvait ignorer M. [W], professionnel de l’immobilier ;
depuis l’entretien de la chaudière en octobre 2020, il n’y a plus de baisse de pression dans le réseau,
elle ne saurait ainsi être tenue de supporter les conséquences de la méconnaissance d’une obligation légale par les époux [W].
en outre et au surplus, il n’est pas démontré que ce sous-dimensionnement aurait de quelconques conséquences, l’installation fonctionnant parfaitement avec le vase d’expansion initial correctement entretenu ;
en toutes hypothèses, les époux [W] ne sont pas fondés à solliciter le paiement du coût du remplacement du vase d’expansion dès lors que, si le conseil leur avait été donné de le remplacer, ils en auraient supporté la charge ;
leur demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée et, en toutes hypothèses, hors de proportion puisqu’elle correspond à une privation de jouissance totale de la maison de plus de 6 mois et demi ;
il a finalement été retenu par l’expert qu’il n’existait pas de difficultés relatives au corps de chauffe ni à l’intervention de la société SOLEILHET, de sorte qu’elle est en droit de réclamer le paiement de la facture correspondant au désembouage de l’installation en cours d’expertise;
les époux [W] ne justifie pas du montant des travaux de raccordement des trois radiateurs.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2024.
* Sur la recevabilité de la demande des époux [W]-[X] relative au vase d’expansion :
Vu les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [W]-[X] sollicitent le paiement par la SARL SOLEILHET de la somme de 625, 28€ TTC au titre du coût du remplacement du vase d’expansion.
La SARL SOLEILHET soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel aux motifs que les époux [W]-[X] n’ont sollicité le paiement de la somme de 625,28€ TTC que pour le corps de chauffe de la chaudière.
Il sera relevé que le jugement entrepris a débouté dans son dispositif, les époux [W]-[X] de leur demande en paiement de la somme de 625,28 € TTC au titre du coût de remplacement du vase d’expansion, lesquels ont relevé appel de cette disposition ; s’il est exact que devant le premier juge, ils ont sollicité l’allocation de cette somme au titre du coût du remplacement du corps de chauffe (jugement page 3), le premier juge a indiqué en page 6 de sa décision que la somme de 625,28 € TTC correspondait au vase d’expansion et non au corps de chauffe contrairement à ce qui était indiqué dans les demandes des époux [W] et il a donc implicitement procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant les conclusions des époux [W]-[X].
Au regard du dispositif du jugement entrepris et des dernières conclusions en cause d’appel des époux [W]-[X] , la demande en paiement de la somme de 625,28 TTC au titre du remplacement du vase d’expansion ne saurait être qualifiée de demande nouvelle et sera donc déclarée recevable.
* Sur le fond :
Il résulte de l’expertise judiciaire effectuée par Monsieur [O] [H], les éléments suivants :
– le litige ne concerne que les travaux de chauffage effectué par la SARL SOLEILHET et en particulier la chaudière,
– le désordre a pour conséquence des chutes de pression intempestives et irrégulières,
– le désordre provient du vase d’expansion dont le volume est trop faible (12 litres au lieu de 18 litres)
– le désordre est réparable en remplaçant le vase d’expansion par un modèle de plus gros volume (option existante chez le fabricant de cette chaudière) pour un montant de 625,28 € TTC,
– la première panne ayant conduit au remplacement du cours de chauffe a focalisé l’attention des intervenants sur le corps de chauffe et les conditions de sa rupture (analyses d’eau)
– comme il n’y avait pas de contrat d’entretien de la chaudière, le vase d’expansion n’était pas contrôlé régulièrement.
Il est exact que la chaudière n’a pas été fournie par la SARL SOLEILHET mais par un premier intervenant (AMC) qui a réalisé l’étude de dimensionnement et calculé le volume du vase d’expansion. Cette entreprise a manifestement commis une erreur en proposant un vase d’expansion sous dimensionné pour une maison équipée de 12 radiateurs en fonte et radiateurs sa serviette répartie sur trois niveaux.
Cependant, la SARL SOLEILHET qui est intervenue ensuite en septembre 2014 puis en novembre 2016 sur l’installation en raison des pannes intervenues devait dans le cadre de la recherche de la cause des chutes de pression de la chaudière, vérifier l’adéquation du vase avec le réseau, puis contrôler la pression interne du vase, opération courante lors de l’entretien et d’une réparation de chaudière.
La SARL SOLEILHET s’est contentée d’achever une installation mal réalisée sans se soucier de l’adéquation du matériel posé aux contraintes inhérentes à l’installation .
Les constatations et conclusions de l’expert judiciaire ne sont contredites par aucun élément sérieux mis en avant par la SARL SOLEILHET.
En acceptant d’intervenir sur une installation existante et ce en sa qualité de professionnel du chauffage, elle demeurait tenue à une obligation de résultat et se devait de réaliser une intervention conforme aux règles de l’art et livrer une installation en état de fonctionner normalement, et donc alerter les époux [W]-[X] sur le sous- dimensionnement du vase d’expansion.
Le fait que les époux [W]-[X] se soient abstenus de faire procéder à l’entretien annuel de la chaudière n’est pas exonératoire de la responsabilité de l’entreprise, dès lors que le défaut d’entretien annuel n’a aucun impact sur l’origine des pannes successives résultant du seul sous- dimensionnement du vase d’expansion de la chaudière.
La SARL SOLEILHET sera dans ces conditions déclarée entièrement responsable du défaut de fonctionnement de la chaudière, et condamnée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil à payer aux époux [W]-[X] la somme de 625,28 TTC, au titre du coût de remplacement du vase d’expansion.
Il sera rappelé que les premiers dysfonctionnements de la chaudière se sont produits en 2016 puis en 2018. Le préjudice de jouissance incontestable subi par les époux [W]-[X] sera équitablement réparé par l’ allocation d’une somme de 2000 €.
Les époux [W]-[X] sont également fondés à réclamer le remboursement par la société SOLEIHET de la somme de 900,24 € TTC représentant le coût du raccordement de trois radiateurs non effectués par l’entreprise.
Il est justifié de laisser à la charge des époux [W]-[X], le coût de la prestation du désembouage réalisée à la demande de l’expert judiciaire pendant les opérations d’expertise dans la mesure où cette intervention technique apporte une plus- value à l’installation de chauffage qui a été nettoyée et qu’il est équitable que le coût de cette intervention (764,50 €) soit supporté par les époux [W]-[X]. Ils seront donc condamnés à payer ladite somme à la SARL SOLEILHET.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties jusqu’à due concurrence.
* Sur les demandes accessoires :
La SARL SOLEILHET supportera les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il serait en outre inéquitable de laisser les époux [W]-[X] supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Ainsi, une indemnité de 4000 € leur sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable la demande des époux [W]-[X] en paiement de la somme de 625, 28 € TTC au titre du coût de remplacement du vase d’expansion,
Infirme les dispositions critiquées du jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare la SARL SOLEILHET entièrement responsable des chutes de pression de la chaudière des époux [W]-[X],
La condamne à payer aux époux [W]-[X] les sommes de :
– 625,28 € TTC au titre du coût de remplacement du vase d’expansion
– 2000 € en réparation du préjudice de jouissance
– 900,24 € TT€ au titre des prestations payées et non effectuées par l’entreprise,
Condamne les époux [W]-[X] à payer à la SARL SOLEILHET , la somme de 764,50 € TTC au titre de la prestation de désembouage,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties jusqu’à due concurrence,
Y ajoutant,
Condamne la SARL SOLEILHET à verser aux époux [W]-[X] une somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel incluant le coût d’expertise judiciaire de Monsieur [O] [H], seront supportés par la SARL SOLEILHET.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.