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Contexte de l’affaireM. [N] et Mme [O] ont engagé un maître d’œuvre, M. [R], pour réaliser des travaux de rénovation dans une maison qu’ils venaient d’acquérir. Litige et assignationSuite à des retards de livraison et des malfaçons, M. [N] et Mme [O] ont décidé d’assigner M. [R] ainsi que son assureur, la société MAAF assurances, devant un tribunal de grande instance. Ils réclamaient des réparations pour leur préjudice de jouissance, le coût des travaux de reprise et des pénalités de retard. Arguments de l’assureurL’assureur a contesté la décision du tribunal, arguant que la clause d’exclusion de garantie devait être opposable à l’assuré, car elle avait été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police d’assurance. Réponse de la CourLa Cour a rappelé que pour qu’une clause d’exclusion de garantie soit opposable, elle doit avoir été communiquée à l’assuré avant la survenance du sinistre. Constatations de l’arrêtL’arrêt a noté que l’assuré avait signé la proposition d’assurance et reconnu avoir reçu les conditions générales le jour même. Cependant, il a également souligné que la remise des conditions générales à la dernière minute n’était pas suffisante pour prouver que l’assuré avait été correctement informé des exclusions. Conclusion de la CourEn statuant ainsi, la cour d’appel a été jugée en violation des textes, car elle avait constaté que l’assuré avait reconnu avoir reçu les conditions générales avant la signature du contrat, ce qui aurait dû rendre la clause d’exclusion opposable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1018 F-D
Pourvoi n° K 23-10.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-10.612 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [N],
2°/ à Mme [T] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], exercant sous le nom commercial [R] créations,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de Me Bardoul, avocat de M. [N] et Mme [O], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2022), M. [N] et Mme [O] ont confié à un maître d’oeuvre, M. [R] (l’assuré), la réalisation de travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation qu’ils venaient d’acquérir.
2. Se plaignant d’un retard de livraison et de diverses malfaçons, M. [N] et Mme [O], après une mesure d’expertise judiciaire, ont assigné l’assuré et l’assureur garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la société MAAF assurances (l’assureur), devant un tribunal de grande instance pour obtenir, notamment, leur condamnation à réparer leur préjudice de jouissance ainsi qu’à prendre en charge le coût des travaux de reprise et les pénalités de retard.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. L’assureur fait grief à l’arrêt de le débouter de son appel, de retenir sa garantie et de le condamner à verser, avec son assuré, à M. [N] et Mme [O] les sommes de 6 185 euros au titre du coût du surplus des travaux de reprise, 1 379 euros au titre des pénalités de retard, 1 500 euros au titre du trouble de jouissance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, alors « qu’une clause de limitation ou d’exclusion de garantie est opposable à l’assuré si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre ; qu’en affirmant que l’artisan n’avait pas été informé suffisamment longtemps à l’avance des clauses du contrat et des exclusions ou limitations qu’il contenait, après avoir constaté que les conditions générales du contrat lui ont été données le jour de la signature de la proposition d’assurance, soit le 2 mars 2010, ce dont il résultait qu’elles ont été portées à sa connaissance en temps utile, et, en tout état de cause, bien avant la réalisation du sinistre intervenu en 2013, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 112-2, R. 112-3 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 :
4. Il résulte de ces textes qu’une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
5. Pour déclarer inopposable à l’assuré la clause excluant de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire incombant à l’assuré et condamner l’assureur à garantir les conséquences de la mauvaise exécution du chantier, l’arrêt énonce qu’il revient à l’assureur d’établir que les conditions générales ont été remises et portées à la connaissance de l’assuré avant la souscription du contrat, avec un temps suffisant pour en prendre connaissance.
6. L’arrêt constate que, le 2 mars 2010, l’assuré a signé la proposition d’assurance multirisque professionnelle ainsi que la clause type par laquelle il reconnaît avoir reçu, le même jour, un exemplaire des conditions générales et avoir pris connaissance de ces documents.
7. L’arrêt relève ensuite que les conditions générales comprennent la convention spéciale n° 5, qui énumère vingt-huit exclusions de garantie dont celle invoquée par l’assureur.
8. L’arrêt en déduit que la remise des conditions générales, ni signées ni paraphées, à l’assuré seulement le jour de la signature de la proposition d’assurance, à la dernière minute, dans le cadre d’une documentation dense, est insuffisante à établir qu’il a été parfaitement et préalablement informé de toutes les exclusions dont se prévaut l’assureur.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’assuré avait reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d’exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés.