Monsieur [M] [T] et Madame [K] [Y] ont entrepris des travaux de rénovation et de surélévation d’une maison qu’ils ont acquise en septembre 2017, située dans une copropriété avec un autre lot appartenant à Madame [C] [Z]. Ils ont confié la maîtrise d’œuvre à Monsieur [L] [S] et obtenu une déclaration préalable de travaux favorable en février 2018. Cependant, Madame [C] [Z] a saisi le juge des référés, qui a ordonné l’arrêt des travaux, entraînant une astreinte de 1 320 € à payer à Madame [C] [Z]. Parallèlement, cette dernière a contesté la décision de la mairie, qui a été annulée par le tribunal administratif en octobre 2019, décision qui a été portée en appel.
Les époux [T] ont ensuite assigné Monsieur [L] [S] et la Mutuelle des Architectes Français pour obtenir réparation des préjudices subis, estimés à 91 876 €. En septembre 2022, le juge a suspendu la procédure en attendant la décision de la cour administrative d’appel, qui a finalement rejeté la requête des époux [T] en novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions, les époux [T] demandent une indemnisation de 211 876 € pour le préjudice causé, ainsi que des frais de justice. Monsieur [L] [S] conteste ces demandes et demande à être mis hors de cause, tandis que la Mutuelle des Architectes Français plaide l’absence de faute de l’architecte et demande le rejet des demandes des époux [T]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08305 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU5W
N° MINUTE :
Assignation du :
17 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [K] [Y] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Raoul SOTOMAYOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1401
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE ARCHITECTE FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Décision du 17 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08305 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU5W
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 mai 2024 tenue en audience publique devant Céline
MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T] ont souhaité faire procéder à des travaux de rénovation, de surélévation et de réaménagement d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6] (93), qu’ils ont acquise suivant acte authentique du 29 septembre 2017.
Cette maison est incluse dans une copropriété de deux lots, le second lot appartenant à Madame [C] [Z].
Suivant acte sous seing privé daté du 19 septembre 2017, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre concernant ces travaux à Monsieur [L] [S].
Une déclaration préalable de travaux a été déposée auprès de la mairie de [Localité 6] le 7 décembre 2017, laquelle a fait l’objet d’une décision favorable le 15 février 2018.
Par ordonnance du 9 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Madame [C] [Z], a condamné sous astreinte les époux [T] à cesser les travaux qu’ils avaient déjà entrepris conformément à la déclaration préalable de travaux. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a liquidé l’astreinte à hauteur de 1 320 €, les condamnant à payer cette somme à Madame [C] [Z] et assortissant l’interdiction de poursuivre les travaux d’une nouvelle astreinte.
Parallèlement, Madame [C] [Z] avait également formé un recours contre la décision de la mairie de [Localité 6] du 15 février 2018 qui a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil par jugement du 2 octobre 2019. Il a été interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier délivrés les 23 et 25 février 2021, les époux [T] ont fait sommation à Monsieur [L] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur faire connaître leur proposition de réparation des préjudices causés évalués alors à 91 876 €.
Par actes d’huissier délivrés les 17 et 18 juin 2021, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de monsieur [L] [S], aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices qu’ils estiment subir en raison de l’impossibilité d’exécuter les travaux.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête des époux [T] aux fins d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, les époux [T] sollicitent :
« Vu les articles 1231-1, 1231-2, 1231, 1199 et 1194 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
CONDAMNER M. [L] [S] et la Mutuelle des Architectes Français tenus solidairement au paiement au profit de madame et de monsieur [T] d’une somme de 211 876.00 €, avec intérêts à compter du 23 février 2021, avec capitalisation, en réparation du préjudice causé.
DIRE que la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 23 février 2021, avec capitalisation dans les conditions des articles 1231 à 1231-7 du code civil et L 313-2 et L313-3 du code monétaire et financier.
CONDAMNER M. [L] [S] et la Mutuelle des Architectes Français tenus solidairement au paiement d’une somme de 5 000.00 € au profit de madame et de monsieur [T], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [L] [S] et la Mutuelle des Architectes Français tenus solidairement, en tous les dépens, qui comprendront les frais de sommations extrajudiciaires délivrées les 23 et 25 février 2021, dont distraction au profit de Maître Sotomayor, avocat au Barreau de Paris, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Monsieur [L] [S] sollicite :
« Vu les articles 1134 et 1147 (ancien du Code Civil),
Vu les articles 1315 et suivants anciens du Code Civil,
DEBOUTER les poux [T] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [S];
PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [S] ;
SUBSIDIAIREMENT, SUR LES QUANTA
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de toutes leurs demandes;
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Chantal MALARDE, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sollicite :
« Vu l’article 1101 du code civil
Vu l’article 1315 du code civil
A titre principal,
JUGER la faute de l’architecte non caractérisée.
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [T] de leurs demandes.
A titre subsidiaire
JUGER les préjudices non constitués et sans lien avec une hypothétique faute de Mr [S].
LES ECARTER et les rejeter.
A titre plus subsidiaire
JUGER la MAF fondée à opposer les limites de son contrat relatives notamment à sa franchise et son plafond.
En conséquence
REJETER toutes demandes excédant ces limites.
CONDAMNER les demandeurs à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande d’indemnisation des époux [T]
1.1 Sur la responsabilité de Monsieur [L] [S]
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il appartient à l’architecte de respecter les dispositions des règlements d’urbanisme dont la connaissance relève de son art de sorte qu’il engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage lorsqu’un tribunal administratif a définitivement jugé que tel n’était pas le cas (Civ.3, 12 septembre 2012 N°10-28.167).
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre daté du 19 septembre 2017, Monsieur [L] [S] était notamment chargé du traitement du dossier de permis de construire. Il précisait d’ailleurs à ce titre que son offre incluait l’étude du PLU local.
Aux termes de son arrêt du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la demande d’annulation du jugement du 2 octobre 2019 afin de limiter l’annulation de la décision du 15 février 2018 par laquelle le maire de [Localité 6] ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée quant aux travaux concernant les annexes et la terrasse. Elle indique dans sa motivation que les travaux prévus incluaient la démolition de l’annexe située en fond de parcelle avant la construction d’un local de plus de 20 mètres carrés nécessitant la délivrance d’un permis de construire en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme alors que les époux [T] ont déposé une déclaration préalable des travaux pour ces derniers.
Or, Monsieur [L] [S] ne justifie ni avoir conseillé aux maîtres d’ouvrage de déposer un permis de construire, ni les avoir avisés des risques encourus à défaut d’y procéder alors que l’augmentation de surface de plancher était de 36,71 m2, soit supérieure à 20m2. Le simple fait que la mairie de [Localité 6] lui aurait indiqué qu’une déclaration préalable de travaux était suffisante n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de professionnel, de vérifier directement les dispositions d’urbanisme applicables. Au surplus, il est relevé que Monsieur [L] [S] ne justifie d’aucun échange direct avec la mairie sur ce point précis mais uniquement d’une mention figurant dans le complément d’information demandé le 20 décembre 2017 à Monsieur [M] [T] et formulée en ces termes «Nota bene : le projet devra faire l’objet d’un dépôt de dossier de permis de construire si la création de surface est supérieure à 40m2. »
Monsieur [L] [S] a ainsi commis une faute directement à l’origine de la réalisation de travaux par les époux [T] sans les autorisations administratives nécessaires, laquelle engage sa responsabilité contractuelle.
S’agissant en revanche de la réalisation des travaux sans s’assurer de l’autorisation préalable de la copropriété, la faute de Monsieur [L] [S] n’est pas démontrée dès lors que ne sont produits aux débats ni les documents descriptifs des travaux, ni le règlement de copropriété et qu’aucune décision n’a été rendue à ce stade dans l’instance opposant Madame [C] [Z] et les époux [T].
1.2 Sur les préjudices des époux [T]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. (3e Civ. 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Sur les frais matériels
Les époux [T] sollicitent le paiement d’une somme de 51 876 € au titre des travaux de démolition et de remise en état de leur bien auxquels ils n’ont toutefois pas procédé à ce stade. Si les constats d’huissier établissent que les travaux ont effectivement commencé alors qu’ils ne disposent désormais plus des autorisations administratives nécessaires, les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu’ils entendent procéder aux travaux au titre desquels ils sollicitent une indemnisation, ces derniers ne produisant d’ailleurs aux débats aucun devis ni aucune étude permettant même d’établir qu’ils les auraient préparés. Le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny du 8 octobre 2019 avait relevé qu’ils n’avaient pas hésité à poursuivre les travaux sous des bâches pour ne pas être visibles du voisinage en violation de l’ordonnance du juge des référés de cette même juridiction du 9 mai 2018 les condamnant à cesser ces travaux entrepris en raison du différend les opposant à Madame [C] [Z], de sorte que leur volonté de remettre en état leur bien n’est pas acquise. En outre, à ce stade, ils ne justifient d’aucune décision judiciaire ou administrative les contraignant à y procéder, étant précisé que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny avait débouté Madame [C] [Z] de sa demande en ce sens, considérant qu’elle nécessitait un débat au fond.
Dès lors, les époux [T] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils invoquent et ils seront déboutés de cette demande.
Sur la moins-value du bien immobilier
Si les époux [T] considèrent qu’en raison des travaux inachevés, leur maison a perdu 10% de sa valeur et évaluent ce préjudice à 100 000 €, ils n’en rapportent toutefois pas la preuve alors qu’ils n’ont pas vendu leur maison qu’ils continuent à ce stade à occuper. Au surplus, ils ne justifient pas du prix auquel ils l’ont acquise.
S’agissant de la moindre valeur de leur maison également invoquée eu égard à la plus-value que leur aurait apportée les travaux une fois achevés, ils ne peuvent s’en prévaloir dès lors qu’à ce stade il n’est pas établi que les travaux envisagés soient réalisables en l’absence des autorisations administratives nécessaires.
Ainsi, les époux [T] seront déboutés des demandes indemnitaires qu’ils présentent au titre de la moins-value de leur maison.
Sur les frais judiciaires et condamnations
Les époux [T] ne précisent pas les frais judiciaires et condamnations dont ils sollicitent le remboursement, faisant état d’une somme de 35 000 € qui semble forfaitaire.
S’il apparaît à la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 10 novembre 2022 qu’ils ont été condamnés solidairement avec la commune de [Localité 6] à payer 1 500 euros à Madame [C] [Z] au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, ils ne justifient pas s’être acquittés de tout ou partie de cette condamnation prononcée solidairement. Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2019 ne met aucune somme à leur charge au titre des frais de procédure. Ils ne produisent aucun autre élément permettant de déterminer le montant éventuel des autres frais de procédure dont ils se seraient acquittés dans ce cadre.
S’agissant de la procédure judiciaire opposant les époux [T] à Madame [C] [Z], aucune indemnisation ne peut leur être allouée à ce titre dès lors qu’ils échouent à rapporter la preuve d’une faute de Monsieur [L] [S].
Les époux [T] seront donc déboutés des demandes d’indemnisation qu’ils sollicitent au titre des frais judiciaires et condamnations, étant précisé que le sort des dépens et frais irrépétibles afférents à la présente procédure seront traités dans un paragraphe distinct.
Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance allégué par les époux [T] résultant de la décision d’interruption des travaux rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny dans l’instance les opposant à Madame [C] [Z] au titre de laquelle la faute de Monsieur [L] [S] n’est pas établie, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation de ce préjudice.
2. Sur la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Aucune indemnisation n’étant mise à la charge de Monsieur [L] [S], il n’y a pas lieu d’examiner la garantie éventuelle de son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les époux [T] qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de débouter Monsieur [L] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des demandes qu’ils forment au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute Monsieur [M] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [K] [Y] épouse [T] au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [S] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des demandes qu’ils présentent au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024
Le greffier Le président