Contexte de l’affaireLa cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel pour un exposé détaillé des faits, de la procédure et des prétentions des parties. Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. Demande d’irrecevabilité de M. [J]M. [J] soutient que les condamnations prononcées contre la société Floragencement sont nulles en raison de sa radiation du registre du commerce. Cependant, la cour rappelle que la radiation d’une société ne fait pas disparaître sa personnalité morale. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité est rejetée. Origine des désordres et responsabilitésLa cour examine la responsabilité du syndicat des copropriétaires concernant les dommages causés par des vices de construction ou un défaut d’entretien. La responsabilité objective des propriétaires est engagée pour les troubles anormaux de voisinage, indépendamment de la faute. Les rapports d’expertise révèlent des désordres structurels dans l’appartement de M. [M], causés par des défauts d’exécution de la part de plusieurs entreprises. Constatations de l’expert judiciaireL’expert judiciaire a identifié des désordres tels que des fissures et un affaissement de plancher, attribués à des manquements dans la réalisation des travaux par la société Floragencement et d’autres intervenants. La responsabilité de la société Floragencement est confirmée, ainsi que celle des autres entreprises impliquées dans les travaux. Partage de responsabilitéLe tribunal a établi un partage de responsabilité, imputant 90 % à la société Floragencement et 5 % à M. [J] et à la société TBPM. Ce partage est justifié par les manquements graves aux règles de l’art observés lors des travaux. Recours en garantieLe tribunal a rappelé que les co-débiteurs ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives. Les condamnations prononcées à l’encontre de M. [J] et de la société TBPM sont confirmées, ainsi que les garanties entre les différentes parties impliquées. Indemnisation des préjudicesLe tribunal a accordé des indemnisations à M. [M] pour les travaux de réparation et le préjudice de jouissance. Les montants alloués sont basés sur les conclusions de l’expert judiciaire, qui a évalué les travaux nécessaires et les préjudices subis. Demande de la société Up Two UpLa société Up Two Up a été déboutée de ses demandes de remboursement et de dommages et intérêts, le tribunal ayant constaté l’absence de lien entre ses travaux et les désordres constatés. Décisions finales de la courLa cour confirme l’intégralité du jugement rendu par le tribunal judiciaire, condamnant in solidum les parties responsables aux dépens d’appel et aux indemnités prévues. Les demandes des parties sont rejetées, sauf celles expressément confirmées par la cour. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01946 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDXS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/16828
APPELANTE
SMABTP
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0197 substituée par Me Cyril APETOH, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIMES
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON et plaidant par Me Mylena LUCCHI – SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : P0154
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 24] (Allemagne)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1912
SOCIETE LECLERE FILS ET BEINEIX
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 300 071 891
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
Société T.B.P.M. – LES TECHNICIENS DU BATIMENT ET [C] MOURGUIART
SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 383 993 060
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464
S.C.I. AMNESIA
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 402 880 066
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant : Me Martine BELAIN, ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0235
Société UP TWO UP
SARL inscrite au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 445 064 777
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet CHARPENTIER, Agence de BEAUMARCHAIS
C/O Cabinet CHARPENTIER, Agence de Beaumarchais
[Adresse 18]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Eric AUDINEAU substitué par Me Hendrick MOUYERKET – AARPI AUDINEAU GUITTON – avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTERVENANTE
Société SCOTCH AND SODA RETAIL
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 812 984 995
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère faisant fonction de président pour le président empêché en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur la demande de M [J] visant à voir déclarer irrecevables les condamnations prononcées l’encontre de la société Floragencement :
Si M. [J] argue de ce que la société Floragencement a fait l’objet d’une procédure collective et d’une radiation du registre du commerce le 11 mars 2021 de sorte que les condamnations prononcées à son encontre sont nulles pour concerner une société inexistante, car non représentée à l’instance par les organes habilités de la procédure collective au jour du jugement, il est toutefois constant que la radiation d’une société au registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale ;
En conséquence il échet de rejeter la demande en irrecevabilité soulevée par M. [J] en cause d’appel.
Sur la réalité et l’origine des désordres et les responsabilités affectant l’appartement de M. [M] et l’immeuble sis [Adresse 6] :
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
En application des articles 544, 1240 et 1245 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. ll est constant que la victime du trouble doit à la fois établir l’existence d’un préjudice personnel, et la relation directe de causalité entre le trouble et son auteur.
Si l’origine fautive du trouble démontre à l’évidence son anormalité, l’allégation par le défendeur de l’absence d’une faute de sa part à l’origine du dommage est inopérante.
En effet, il s’agit d’une responsabilité objective : le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui des personnes avec lesquelles il est lié par un contrat telles que les entreprises.
La responsabilité objective des intervenants à l’acte de construire est ainsi engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle dans le cadre de troubles anormaux du voisinage en leur qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés, qu’ils soient propriétaires ou occupants des lieux dont la jouissance paisible a été troublée est recevable à diriger indifféremment son action aussi bien contre l’auteur effectif du trouble que contre le propriétaire des lieux où le trouble a trouvé son origine ou sa cause.
Par ailleurs l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, le premier rapport d’expertise de M. [I] en date du 30 septembre 2014 décrit les premiers désordres comme consistant en :
– un affaissement de plancher, avec de nombreuses fissures sur les murs, plafonds, et sols de la cuisinette et de la salle de bains,
-des décollements entre plafond et mur dus et sol et murs de la salle de bains
-des décollements et fissures sur les marches intérieures d’accès à l’appartement
-des fissures sur l’encadrement de la porte d’entrée,
– une fissure importante au droit d’une baie donnant sur la [Adresse 23].
L’expert judiciaire précise que ces désordres d’affaissement du plancher, partie commune, ont pour origine un défaut de réalisation dans la reprise en sous-oeuvre, imputables à la SARL Floragencement ayant procédé à l’enlèvement d’un mur porteur selon devis n°11.074 du 27 février 2009 pour être en charge du gros oeuvre, sans prévoir aucun étaiement lors de l’ouverture de baie au rez de chaussée puis de vérinage des structures en violation des régles de l’art.
En outre, aux termes de son second rapport en date du 29 juillet 2016, l’expert judiciaire récapitule les désordres suivants en l’état des manquements des intervenants à l’ouvrage :
– affaissement des tommettes dans l’angle sud-est, lequel est imputable à la société TBPM qui n’a pas comblé le remplissage défaillant et n’a pas averti le maître d’oeuvre du problème lors de la mise en place des fers de renforts,
– la société Florangencement a effectué un calage insuffisant lors de la réparation du linteau pierre-plate,
– absence de protection au feu des fers de la baie par Floragencement à qui il incombait cette prestation
– absence de complément de la protection au feu des fers de renfort du plancher par la société Leclere fils et Beinex laquelle n’a pas respecté l’épaisseur exigée pour la protection au feu des fers de renfort et qui, en tenant compte de l’existence des points de passages des canalisations, aurait dû effectuer un remplissage à la mousse coupe-feu ;
– absence de suivi des travaux réalisés par les entreprises M.[J], investi d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution notamment concernant le remplissage sous tommettes nécessaires à leur stabilité et à la protection coupe-feu et la mise en place des fers de renfort tels qu’il ressort des deux compte-rendus de chantier qui ne mentionnent aucune réserve et indiquent que ‘le ouvrages sont conformes aux régles de l’art et spécification du marché’.
L’expert écarte la responsabilité du contrôleur Qualiconsult du fait que cette prestation n’était pas dans son contrat.
A l’issue de ses investigations, l’expert judiciaire a conclu que «les désordres constatés sont dus à l’entière responsabilité de la société Floragencement qui a agi en tant que contractant général ayant donc la responsabilité des travaux et de la maîtrise d »uvre.» ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a imputé, sur le fondement de la théorie anormale des troubles du voisinage précitée, la responsabilité des désordres d’affaissement du plancher avec un trou béant-désordres de nature structurels affectant les parties communes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] – outre des désordres de fissuration et décollement multiples provoqués dans l’appartement de M. [M] à :
– la SCI Amnesia en sa qualité de propriétaire des lieux où le trouble a été causé,
– à la SARL Up Two Up en sa qualité de maître de l’ouvrage et d’auteur du trouble causé à ses voisins
– à la société Floragencement pour les défauts d’exécution afférents au manque de calage la cassure du plateau linteau pierre plate support du refend et l’absence de protection au feu des fers de renfort de la baie en l’absence de remplissage à la mousse coupe-feu,
– à M. [J] maître d’oeuvre pour ses manquements à son obligation de suivi de l’exécution des travaux réalisés par les sociétés Leclere fils et Beineix et TBPM, notamment pour le remplissage défaillant,
– à la société TMBP pour le défaut de remplissage sous tommettes dans l’angle sud-ouest de l’appartement de Monsieur [M] et la Société Leclere fils & Beineix pour le défaut d’épaisseur de la protection au feu des fers de renfort du plancher et le défaut de remplissage à la mousse coupe-feu.
C’est également par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a considéré que c’est par une action partagée, même si prépondérante de la société Florangement, que ces entreprises ont contribué à la réalisation des désordres en l’état des manquements graves aux règles de l’art et à la réglementation, de sorte qu’il convenait de retenir à leur égard une condamnation à réparation in solidum sans préjudice des actions récursoires que les responsables pourront exercer entre eux à proportion de leurs fautes respectives.
C’est donc à juste titre que le tribunal a fixé le partage de responsabilité suivant entre les co-obligés concernant les désordres affectant l’appartement de M. [M] :
– 90 % à la charge de la Société Floragencement et la SMABTP,
– 5 % à la charge de M. [J];
– 5 % à la charge de la Société TPBM.
De même qu’il convient de confirmer la décision en ce ce qu’elle a fixé le partage de responsabilité au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n°1 et 2 de la manière suivante :
– pour la SARL Floragencement assurée par la SMABTP : 90%
– pour M. [C] [J], 5%
-pour la société TBPM : 5%
et au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher et du sondage n°3 de la manière suivante :
– 10% à la charge de M. [J]
– 90% à la charge de la société Leclere et fils et Beineix.
Il échet en conséquence de débouter la SMABTP de sa demande tendant à voir re-considérer les imputabilités retenues et le partage de responsabilité tels que fixées par le tribunal sollicitant au premier chef sa mise hors de cause, au motif d’une part, que les désordres étaient déjà matérialisés avant même l’intervention de la Société Floragencement et, d’autre part, que M. [M] n’a jamais démontré l’existence d’un lien de causalité certain entre l’intervention de la société Floragencement -assurée auprès de la SMABTP- et les fautes lui étant reprochées quand les conclusions techniques de l’expert judiciaire ne sont contredites par aucun élément sérieux, sauf pour la SMABTP à procéder par simples affirmations pour arguer de la cause exonératoire du fait d’un tiers sans verser aux débats aucune pièce de nature à étayer ses dires.
De même, si la SMABTP fait valoir que la société Up Two Up aurait dû voir sa responsabilité retenue par le tribunal en sa qualité de maître d’oeuvre dans les travaux d’aménagement de la boutique Scotch and Soda, relevant des missions d’architecte en charge du suivi des travaux, force est de constater que celle-ci ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ses dires : la SMABTP sera donc déboutée de ce chef.
Si la société Up Two Up argue de ce que le tribunal a retenu par erreur sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage et l’a condamnée in solidum à indemniser M. [M] et le syndicat des copropriétaires de leurs divers préjudices outre à garantir son bailleur la SCI Amnesia, en dépit des conclusions du rapport d’expertise qui a fixé le partage de responsabilité comme suit :
pour la S.A.R.L. Floragencement, assurée par la SMABTP : 90%
pour M. [C] [J] : 5 %
pour la société TBPM : 5 %,
de sorte qu’elle fait valoir ne pas être concernée par les imputabilités telles que définies, il est constant que ce partage de responsabilité ne concerne que les co-obligés entre eux : le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société UpTwo Up en l’état de sa responsabilité objective pour être locataire du fonds d’où provient le trouble de voisinage créé par les travaux qu’elle a diligentés pour l’aménagement de sa boutique, par seule application de la théorie anormale des troubles de voisinage.
Enfin, la société Up Two Up appelle en garantie son bailleur sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil qui prévoit que le bailleur est «tenu de délivrer au preneur la chose louée», et de l’article 1720 du code civil qui dispose que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce », au motif que les locaux loués seraient improres à leur usage.
Toutefois en l’espèce, il n’est pas démontré par la SARL Up Two Up que les locaux loués par la SCI Amnesia ne sont pas en état de servir à l’usage contractuellement prévu alors même qu’en application de l’article 1719 du code civil, les travaux d’aménagement pour une autre activité ne relèvent pas de l’obligation de délivrance du bailleur quand, de surcroît, il n’est pas contesté que les locaux étaient précédemment à destination de café-brasserie et que leur réaménagement en local de vente de prêt à porter ne nécessitaient aucune mise en conformité à des normes particulières ; enfin il n’est pas justifié au dossier que la SCI Amnesia aurait eu connaissance de désordres antérieurs à la prise à bail de la
société Up Two Up ni qu’elle pouvait préjuger d’une faiblesse du plancher ainsi que le prétend sa locataire quand les constats d’huissier produits par cette dernière sont en tout état de cause insuffisants à contredire les conclusions expertales.
En outre, il ressort de l’application stricte des dispositions de la théorie des troubles anormaux du voisinage que le maître de l’ouvrage est responsable des dommages occasionnés aux avoisinants du seul fait qu’il soit l’auteur des troubles, et ce, indépendamment des clauses éventuelles du bail le liant à son propriétaire bailleur : en conséquence, la SARL Up Two Up sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la SCI Amnesia.
Quant à M. [J], si celui-ci sollicite sa mise hors de cause, il ressort clairement des conclusions expertales que la responsabilité de celui-ci est engagée en sa qualité de maître d’oeuvre des travaux complémentaires nécessaires au renforcement du local de la SCI Amnesia.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n° 1 et 2 outre en ce qu’il l’a condamné ainsi que la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [M] en l’absence de remplissage sous tommettes et de manque de protection coupe-feu ;
En l’état de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera donc intégralement confirmé en ce qui concerne la détermination de la cause des désordres, les responsabilités et les imputabilités, et partant, en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP du fait de la responsabilité de son assurée la société Floragencement dans les désordres ayant affecté l’appartement de M. [M] et la copropriété du [Adresse 6].
Sur les recours en garantie :
Le tribunal a justement rappelé qu’il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
De plus, un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eaux.
Par ailleurs, il est constant que le maître de l’ouvrage qui a causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé une immixtion fautive ou une aceptation délibérée des risques.
En considération de la détermination des imputabilités telle que définie supra, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
– condamné M. [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [M] à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
– condamné la société Floragencement à garantir la société TPBM des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n°1 et n°2 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
– condamné la SARL Up Two Up, la société Floragencement et son assureur la SMABTP à garantir la SCI Amnesia de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre du fait de sa seule qualité de propriétaire du local d’ou provient les troubles de voisinage.
En outre, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] et la société TBPM à garantir la S.A.R.L. Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat au titre des travaux de réparations de linteau et de protection coupe-feu et des sondages n° 1 et 2, à proportion du partage de responsabilités fixé supra.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société TBPM à garantir M. [C] [J] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réparation de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n°1 et 2 à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Le tribunal a donc également justement débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l’encontre des sociétés Up Two UP, Amnesia, Scotch and Soda Retail et le syndicat des copropriétaires.
Sur les travaux réparatoires et l’indemnisation des préjudices :
L’article 1240 du code civil prévoit que : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer réparation.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal s’agissant de l’évaluation du montant des travaux de réparation et des préjudices hors travaux de réparation du plancher imputables à la copropriété non pris en compte par l’expert comme sans rapport avec les travaux effectués par la société Floragencement, et fixé à la somme de :
*concernant les indemnisations accordées à M. [M] :
*31.620,22 € TTC au titre des travaux réparatoires, en ce compris la somme de 870,22 € TTC au titre des frais de sondage.
C’est donc vainement que la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement s’agissant de la somme de 870,57 € afférent aux frais de sondage dans le logement de M. [M] et mise à la charge de la société Floragencement, son assurée, au motif que ce sondage aurait été inutile compte tenu du fait que le trou avait été rebouché alors même qu’il appartient à l’expert judiciaire de déterminer les mesures d’investigations nécessaires à accomplir sa mission.
De même M. [M] ne verse aucun élément de nature à accréditer ses dires lorsqu’il allègue de ce que l’expert a manifestement sous-évalué le montant des travaux alors que le tribunal a souligné que si l’expert judiciaire a minoré plusieurs devis c’est en raison du fait que les devis apparaissaient plus de deux fois supérieurs à des prix normaux ; M. [M] sera donc débouté du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des travaux réparatoires ; le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, il n’y a lieu à prononcer l’indexation des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires sur l’indice BT 01 du coût de la construction quand il n’est pas rapporté au dossier que lesdits travaux n’auraient pas d’ores et déjà été effectués depuis la constatation des désordres par l’expert en 2014.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué à M. [M] la somme de 31.620,22 € TTC au titre des travaux réparatoires, en ce compris la somme de 870,22 € TTC au titre des frais de sondage.
*34.200 € au titre du préjudice de jouissance sur la période d’avril 2009 à avril 2014 en ce compris la somme de 3.800 € TTC correspondant à la période d’indisponibilité selon l’estimation locative de l’appartement de M. [M] pour un mois tel qu’établie par l’expert judiciaire
*puis 35.594 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période de mai 2014 à février 2019 inclus.
Si M. [M] sollicite une indemnité correspondant à 30 % de la valeur locative de l’appartement pendant toute la durée du préjudice et à la cour de procéder à l’actualisation de ce même préjudice au motif que le pourcentage de 15 %, puis de 1/6ème de la valeur locative n’est pas corrélé à la réalité des désordres, lesquels rendaient son appartement ‘ ni louable, ni vendable ‘, c’est avec pertinence que le tribunal a souligné que M. [M] n’avait jamais rapporté à l’expert son intention de louer ou vendre son appartement qu’il a continué à l’habiter quand les désordres l’affectant ne le rendaient pas impropres à sa destination : M. [M] sera donc débouté du surplus de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué à M. [M] la somme de 34.200 € au titre du préjudice de jouissance sur la période d’avril 2009 à avril 2014 et la somme de 35.594 € au titre de son préjudice de jouissance sur la période mai 2014 à février 2019 inclus.
*concernant les indemnisations accordées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] :
Aux termes du jugement dont appel il a été accordé au syndicat des copropriétaires :
– la somme de 31.620,22 € TTC concernant les désordres affectant les parties communes outre la somme de 1.352,23 € pour les devis des sondages justifiés de la société SCCR,
-18.691, 20 € TTC au titre des travaux de réparation du linteau et de protection coupe feu,
– 840 € TTC au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher ;
Si le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté du surplus de ses demandes notamment concernant la demande en remboursement du coût des travaux conservatoires avancés pour la somme de 15.275,23 €, il est toutefois constant qu’aucun de ces travaux n’a été préalablement validé par l’expert judiciaire, lequel a au contraire indiqué que ces travaux étaient exclusivement imputables au syndicat des copropriétaires s’agissant de défauts sans lien avec les travaux objets du litige ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
De même si le syndicat des copropriétaires sollicite l’allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral subi depuis plusieurs années et ce, depuis la réalisation lors de l’aménagement de la boutique, de travaux affectant les parties communes de l’immeuble en violation de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal a justement rappelé que les travaux litigieux ont été régulièrement autorisés selon décision d’assemblée générale et que leur ampleur était prévisible pour avoir été précisément définie comme concernant la démolition de deux têtes du mur porteur ainsi que l’élagissement d’une baie dans un mur de refend : il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts pour son préjudice moral.
Par ailleurs il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation in solidum des sociétés Amnesia, Leclere et Fils et Beineix, TBPM et de la SMABTP à le garantir de toute éventuelle condamnation au profit de la société Up Two Up, laquelle est sans objet.
De plus, si le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum, sous astreinte, de la société Amnesia et de son locataire, la société Up Two Up, à laisser accès à la boutique afin qu’il puisse effectuer les travaux préconisés par l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande, laquelle n’est circonstanciée ni en fait, ni motivée en droit.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation in solidum à l’égard de la société Leclere fils et Beineix avec les autres responsables à indemniser le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre des travaux réparatoires faute de lien de causalité entre l’activité exercée par cette entreprise et les autres désordres objets du présent litige subis par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence c’est par une juste appréciation que le tribunal a condamné in solidum la SCI Amnesia, la SARL Up Two Up, la société TBPM, la SARL Floragencement et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11]:
-la somme de 18.691,20 € TTC au titre des travaux de réparation du linteau et la protection coupe-feu
-la somme de 901,49 € TTC au titre des sondages n°1 et n°2,
outre qu’il a condamné in solidum la SCI Amnesia, la SARL Up two Up et la société Leclere fils et Beineix à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] :
-la somme de 840 € TTC au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renforts du plancher,
– et la somme de 450,74 € au titre du sondage n°3.
Le jugement sera donc confirmé intégralement de ces chefs.
Sur les demandes en appel incident de la SARL Up Two en remboursement et en dommages et intérêts:
* Sur la demande de remboursement des travaux de confortement
Le tribunal a justement considéré que les travaux de reprise dont la société Up Two Up demande réparation sont sans lien avec la fissure traversante en façade de la [Adresse 23] qui proviennent, selon l’expert judiciaire, ‘à l’évidence de la vétusté et des mouvements d’ensemble du bâtiment’.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Up Two Up de sa demande en remboursement formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais exposés pour l’étude structure béton armé et charpente et les travaux de renforcement du plancher entrepris par les sociétés TBPM et Leclere fils et Beineix sous la maîtrise d’oeuvre de M. [C] [J] consécutivement aux travaux entrepris par la SARL Floragencement dans la boutique Scotch and Soda.
*Sur la demande en dommages et intérêts :
Si la SARL Up Two Up argue d’un préjudice de l’ordre de 30.000 € correspondant au retard pris pour l’ouverture de la boutique de 3 mois après les prévisions initiales outre au manque à gagner consécutif aux fermetures de la boutique durant les opérations d’expertise il apparaît que le tribunal a justement souligné que la SARL Up Two Up ne verse strictement aucun élément de nature à justifier de son préjudice commercial et l’a déboutée en conséquence de sa demande en dommages et intérêts à ce titre : le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les recours en garantie :
Le tribunal a justement rappelé qu’il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
De plus, un co-débiteur tenu in solidum qui a exécuté l’entière obligation ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eaux;
Par ailleurs, il est constant que le maître de l’ouvrage qui a causé un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qui a été condamné à dédommager le voisin victime in solidum avec les constructeurs ne peut, dans ses rapports avec ces derniers, conserver à sa charge une part d’indemnisation que s’il est prouvé une immixtion fautive ou une aceptation délibérée des risques ;
En considération de la détermination des imputabilités telle que définie supra, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a, concernant les recours entre co-obligés :
* sur les demandes formées par M. [M] :
– condamné la SARL Up Two Up, la société Floragencement et son assureur la SMABTP à garantir la SCI Amnesia de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant ;
– condamné M. [J] et la société TBPM à garantir la société Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [M] à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant ;
-condamné la société Floragencement à garantir la société TPBM des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M] à proportion du partage de responsabilité fixé plus avant ;
-condamné la société TPBM à garantir M.[J] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [M].
* sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires :
– au titre des travaux de réparation de linteau et de protection coupe-feu, des sondages n°1 et n°2
– condamné la SARL Up Two Up, la société Floragencement et son assureur la SMABTP à garantir la SCI Amnesia de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
– condamné M. [J] et la société TBPM à garantir la S.A.R.L. Floragencement et son assureur, la SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires à proportion du partage de responsabilités fixé supra ;
– condamné la société Floragencement à garantir la société TBPM des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
– condamné la société TBPM à garantir M. [J] des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Le tribunal a donc justement débouté les parties de leurs recours en garantie formés à l’encontre des sociétés Up Two UP, Amnesia, Scotch and Soda Retail et du syndicat des copropriétaires ;
– au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renfort du plancher et du sondage n°3 :
– condamné la société Leclere fils et Beineix à garantir M. [J] des condamnations pronconcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires ;
– débouté la société Leclere fils et Beineix de son recours en garantie formé à l’encontre de la société Floragencement au titre du complément de protection coupe-feu sur les fers de renfort du plancher et du sondage n°3.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de M. [J] :
La responsabilité de M. [J] ayant été retenue, celui-ci sera nécessairement débouté de sa demande en dommages et intérêts pour abus de procédure à son encontre : le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’opposabilité par la SMABTP des limites de sa police :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que s’agissant d’une garantie facultative en sa qualité d’assureur de la SARL Floragencement, il convient de déclarer la SMABTP bien fondée à opposer les limites de sa police CAP 1000 et notamment ses plafonds et franchises, tant à son assuré qu’aux tiers lésés.
Sur les mesures accessoires :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre qui comprennent les frais des instances en référé, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, les sociétés Amnesia, Up Two Up, TBPM, et Leclere et fils et Beinex succombant intégralement en cause d’appel, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [M] la somme de 5.000 euros supplémentaires ainsi que 5.000 euros supplémentaires au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés pour la procédure d’appel.
Il y a lieu de prévoir que la charge finale des dépens exposés en cause d’appel, sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux.
Il n’y a lieu à allouer en cause d’appel aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties.
Il échet de rejeter toute autre demande.
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rrejette la demande en irrecevabilité soulevée par M. [J] en cause d’appel ;
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire en l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SMABTP, les sociétés Amnesia, Up Two Up, TBPM, et Leclere et fils et Beinex aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens exposés en cause d’appel, sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant respectivement aux parties;
Condamne in solidum la SMABTP, les sociétés Amnesia, Up Two Up, TBPM, et Leclere et fils et Beinex à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés pour la procédure d’appel :
– à M. [M] la somme de 5.000 euros supplémentaire
– au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 euros supplémentaire ;
Dit n’y avoir lieu à allouer en cause d’appel aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux autres parties ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPECHE