Monsieur [P] [C], peintre de nationalité française, a été condamné par le tribunal judiciaire de Vannes à verser des sommes à la société Macif Loir Bretagne et à Mme [A] [G] suite à des dégradations commises par ses fils. En parallèle, la société CRAMA Bretagne Pays de Loire a engagé une procédure contre Mme [A] [G] et la société Macif pour obtenir réparation d’un incendie. Après plusieurs radiations et réinscriptions de l’affaire, le tribunal a débouté la CRAMA de sa demande contre Mme [A] [G] et la société Macif, et a condamné M. [P] [C] à payer des sommes à ces dernières. M. [P] [C] a interjeté appel, demandant l’infirmation de la décision. La CRAMA a également formé un appel reconventionnel. La cour a finalement déclaré irrecevables les demandes de la CRAMA contre toute personne désignée comme civilement responsable, a confirmé le jugement initial, et a débouté M. [P] [C] de ses demandes.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 283
N° RG 21/04416 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R23U
(Réf 1ère instance : 19/01468)
M. [P] [C]
C/
Mme [A] [O] épouse [G]
Société CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Société MACIF LOIR BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Aubret Lebas
Me Nivault
Me [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11], de nationalité française, peintre
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Madame [A] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
MACIF LOIR BRETAGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE -TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – GOURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Michel PARIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal pour enfants de Vannes a notamment déclaré coupables [M] [D], [R] [D] et [T] [C] des faits de dégradations commis dans la nuit du 22 au 23 juillet 2013 dans l’école de [Localité 13].
Par jugement sur intérêts civils du 13 octobre 2017, le tribunal pour enfants de Vannes a :
– déclaré solidairement M. et Mme [D] civilement responsables des actes commis par leurs fils [M] [D] et [R] [D],
– déclaré Mme [G] civilement responsable des actes commis par son fils [P] [C],
– débouté les parties civiles de leurs demandes formées contre M. [C],
– débouté les époux [D] et Mme [G] de leurs demandes aux fins de partage de responsabilité,
– condamné les mineurs et leurs parents à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 36 417,08 euros,
– condamné les mineurs et leurs parents à payer à la société Eurovia la somme de 16 897,50 euros.
Par assignations en date des 12 et 20 juin 2018, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne Pays de Loire a fait citer Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne, aux fins de réparation d’un incendie.
L’affaire a été radiée le 28 juin 2019 puis réinscrite le 24 septembre 2019, à la diligence de la demanderesse.
Le 4 décembre 2018, Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne ont appelé en garantie M. [P] [C].
L’affaire a été radiée le 1er février 2019 puis réinscrite le 4 mars 2019, à la diligence des demanderesses.
Les deux dossiers ont été joints le 6 décembre 2019.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
– débouté la CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement formée contre Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne,
– constaté que de ce chef l’appel en garantie formé contre M. [P] [C] est devenu sans objet,
– condamné M. [P] [C] a payer à la société Macif Loir Bretagne les sommes de 18 638,44 et 6 032,50 euros,
– condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* la CRAMA Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne la somme de 1 950 euros,
* M. [P] [C] à payer à Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne la somme de 1 950 euros,
– condamné la CRAMA Bretagne Pays de Loire à supporter les dépens qu’elle a exposés et à payer les dépens d’exécution de la présenté décision exposés à son encontre par Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne et condamné M. [P] [C] à payer les dépens d’assignation et d’exécution exposés par Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne à son encontre.
Le 13 juillet 2021, M. [P] [C] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 mars 2022, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 18 mai 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 18 638,44 euros et 6 032,50 euros à la société Macif Loir Bretagne,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 18 mai 2021 en ce qu’il l’a condamné au paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 1 950 euros à Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’assignation et d’exception exposés par Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne à son encontre,
Statuer de nouveau,
– débouter Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
– déclarer irrecevables les demandes de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire présentées contre ‘toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’,
A titre subsidiaire,
– constater que seule Mme [A] [G] a la qualité de civilement responsable de M. [T] [C] et par conséquent débouter la société CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande contre ‘toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’,
A titre très subsidiaire,
– débouter la société CRAMA Bretagne Pays de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [P] [C], ou ‘toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’,
– condamner solidairement Mme [A] [G], la société Macif Loir Bretagne ès-qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [A] [G] ou toute autre personne à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement Mme [A] [G], la société Macif Loir Bretagne ès-qualités d’assureur responsabilité civile de Mme [A] [G], et la société CRAMA Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2022, la société CRAMA Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
– la recevoir en son appel reconventionnel, et infirmer la décision du 18 mai 2021 exclusivement des chefs suivants :
* déboute la société CRAMA Bretagne Pays de Loire de sa demande en paiement formée contre Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne,
* condamne avec exécution provisoire en application de l’article 700 du code de procédure civile la CRAMA Bretagne Pays de Loir à payer à Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne la somme de 1 950 euros
* condamne avec exécution provisoire la société CRAMA Bretagne Pays de Loire à supporter les dépens qu’elle a exposés et à payer les dépens d’exécution de la présente décision exposés à son encontre par Mme [A] [G] et la société Macif Loir Bretagne.
Jugeant à nouveau :
– constater la qualité à agir de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire, en qualité d’assureur subrogé conformément aux articles 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances,
En conséquence,
Vu les jugements rendus par le tribunal pour enfants de Vannes les 9 décembre 2016 et 19 janvier 2018,
Vu les procès-verbaux de gendarmerie d’audition de M. [T] [C], M. [M] [D], M. [R] [D], M. [S] [L],
– dire et juger que M. [T] [C] est le seul à avoir déclenché le feu de poubelle qui s’est propagé et a entraîné la destruction par incendie de l’école des Poulpikans à [Localité 13], dans la nuit du 22 au 23 juillet 2015,
– en application de l’article 1242 alinéa 1 et alinéa 4, condamner Mme [A] [G], solidairement avec son assureur la société Macif Loir Bretagne, ou toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable, à rembourser à la société Groupama Loire Bretagne, subrogé dans les droits de son assuré, les sommes versées à la commune de [Localité 13] et à la société Eurovia, selon courrier adressé à leurs conseils le 12 avril 2018 (pièce 7), soit la somme de 24 278,05 euros pour la commune de [Localité 13] et la somme de 11 265 euros pour la société Eurovia,
A titre subsidiaire,
– si la juridiction retenait que les frères [D] ont eu un rôle dans le démarrage de cet incendie, limiter leur part de responsabilité à 10 % dans la totalité des préjudices consécutifs à cet incendie, et condamner solidairement Mme [A] [G] et son assureur, ou toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable, à rembourser à la concluante la somme de 20 636,34 euros (différence entre les 2/3 des condamnations réglées et les 10 % du préjudice restant à charge en ce qui concerne la commune de [Localité 13]),
– condamner solidairement Mme [A] [G] et son assureur, ou toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable à rembourser à la concluante la somme de 9 575,25 euros (différence entre les 2/3 des condamnations réglées et les 10 % du préjudice restant à charge en ce qui concerne la société Eurovia),
– condamner les défendeurs, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [O] épouse [G] et la société Macif Loir Bretagne ont constitué avocat le 4 août 2021 mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elle ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
– Sur la responsabilité de M. [C]
M. [C] rappelle que sa qualité de civilement responsable ne peut être retenue en ce que la résidence habituelle de son fils [T] a été fixée judiciairement au domicile de sa mère, Mme [O] par jugement du 11 mai 2004 du juge aux affaires familiales de Chartres sans modification ultérieure. Il indique que le jugement entrepris a d’ailleurs exclu sa responsabilité en qualité de civilement responsable.
Il sollicite de voir réformer le jugement qui a retenu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’ancien article 1384 désormais 1242 du code civil. Il conteste avoir commis la moindre faute de surveillance. Il rappelle que son fils était âgé de 15 ans lors des faits et que la jurisprudence considère que le devoir de surveillance n’a pas à être absolu dès lors qu’il s’agit d’un adolescent en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Il critique le jugement qui a retenu que le fait de laisser son fils dormir chez des amis et de ne pas vérifier qu’un adulte responsable assurera la surveillance des adolescents caractérise une faute de surveillance. Il fait valoir qu’il s’agit d’une appréciation subjective de ce qui devrait être fait en tant que parent d’un adolescent de 15 ans. Il soutient que la faute de surveillance exige une véritable négligence du parent qu’il considère comme n’étant pas caractérisée. Il précise qu’il a lui-même déposé son fils chez les frères [D] et qu’il savait où son fils était et avec qui de sorte qu’il ne peut lui être reproché une négligence ou une quelconque faute. Il rappelle qu’avant les faits, aucun comportement délictueux de son fils lui avait été rapporté, qu’il n’y avait aucun signe avant-coureur ni aucune alerte qui lui aurait permis de surveiller davantage son fils ou de limiter ses sorties. Il ajoute que les faits se sont déroulés durant les vacances scolaires d’été et que son fils n’a plus commis d’acte délictueux par la suite.
Aux termes des dispositions de l’ancien 1384 alinéa 4 du code civil (désormais 1242 alinéa 4 du code civil) le père et mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Désormais la notion de cohabitation s’interprète comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs de sorte que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers.
Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, il est constant que si la résidence habituelle de [T] [C] était fixée judiciairement chez sa mère, Mme [G], que celle-ci et M. [C] exerçaient l’autorité parentale sur leur enfant mineur et que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire de sorte que Mme [G] et M. [C] sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci.
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père et la mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur fils mineur sur lequel ils exercent l’autorité parentale conjointe.
M. [C] soutient qu’il n’a pas commis de faute de surveillance à l’égard de son fils âgé de 14 ans lors des faits. Il ne justifie pas d’un cas de force majeure ou d’une faute de la victime de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son enfant mineur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs.
– Sur les demandes de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire
M. [C] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire présentée ‘contre toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’. Il rappelle que l’assureur n’avait présenté aucune demande contre lui ni contre toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable en première instance et ce alors que le débat sur sa responsabilité de civilement responsable existait et que M. [C] avait notifié ses conclusions à la CRAMA.
A titre subsidiaire, il expose qu’il ne peut être tenu civilement responsable, seule Mme [O] ayant cette qualité et demande de débouter l’assureur de sa demande à son encontre à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement qui avait retenu une part de responsabilité équivalente à un tiers pour chacun des trois mineurs et que [T] [C] ne peut être considéré comme ayant seul causé la destruction par incendie de l’école.
La société CRAMA Bretagne Pays de Loire n’a pas conclu sur la recevabilité de ses demandes.
Elle soutient que [T] [C] a eu un rôle prépondérant dans les faits et que le fait que les trois mineurs aient eu la même condamnation n’empêche pas une responsabilité civile différente pour les trois. Elle considère que [T] [C] est le seul à avoir amorcé l’incendie avec ses allumettes et doit être considéré comme l’unique responsable de l’incendie.
A titre subsidiaire, elle demande un partage de responsabilité en limitant à 10 % la part des frères [D] dans la totalité des préjudices.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ‘ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.
L’article 565 du code de procédure civile dispose ‘ les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’.
L’article 566 du code de procédure civile dispose ‘les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, il résulte de l’assignation de société CRAMA Bretagne Pays de Loire que celle-ci n’avait présenté aucune demande contre M. [C] ni contre toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable et des conclusions de l’assureur notifiées le 7 janvier 2020, après l’appel en garantie de M. [C], qu’elle n’a pas plus formulé de demande contre M. [C] ou toute autre personne civilement responsable. Or M. [C] justifie par la signification de ses conclusions à la société CRAMA Bretagne Pays de Loire et celles de Mme [O] épouse [G] et de la société Macif que la discussion sur le responsabilité de M. [C] était dans les débats. Dans ces conditions, les demandes de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire ‘contre toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’ présentées pour la première fois en appel sont irrecevables.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] sera condamné aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables les demandes de la société CRAMA Bretagne Pays de Loire présentées contre ‘toute personne que la cour désignera en sa qualité de civilement responsable’ ;
Confirme le jugement par substitution de motifs ;
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne M. [P] [C] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier La présidente,