Sommaire Contexte de l’AffaireMme [W] [Z] épouse [E] a subi une intervention chirurgicale le 31 août 2017, réalisée par M. [D] [N], gynécologue-obstétricien, pour divers traitements médicaux. Cette opération a été suivie d’une expertise par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) qui a rendu un avis en septembre 2021. Procédures JudiciairesEn octobre 2022, Mme [W] [Z] a cité en justice M. [D] [N], la société d’assurances, et d’autres parties devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir une expertise et une provision. Le juge a ordonné une expertise judiciaire et a accordé une provision de 1.000 euros à Mme [W] [Z] en novembre 2022. Rapport d’ExpertiseLe rapport d’expertise judiciaire a été rendu en avril 2023, et en juillet 2024, Mme [W] [Z] a de nouveau assigné les mêmes parties devant le tribunal. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avec une audience finale prévue en novembre 2024. Demandes de Mme [W] [Z]Mme [W] [Z] demande au juge des référés de condamner M. [D] [N] et son assureur à lui verser une provision de 100.000 euros, ainsi que d’autres sommes pour couvrir ses frais juridiques et les dépens. Elle soutient que la responsabilité de M. [D] [N] a été clairement établie par les rapports d’expertise. Réponses de la CPAM et de M. [D] [N]La CPAM de la Charente-Maritime, représentant la CPAM de la Vienne, conteste les demandes de Mme [W] [Z] et demande également des provisions pour ses propres débours. M. [D] [N] et son assureur contestent le montant des demandes de Mme [W] [Z] et soutiennent que leur responsabilité est limitée. Décision du Juge des RéférésLe juge a statué sur les demandes de provision, accordant à Mme [W] [Z] la somme de 100.000 euros pour son préjudice, ainsi que des montants pour la CPAM au titre des débours et de l’indemnité de gestion. Les parties ont été condamnées aux dépens et à verser des sommes pour les frais irrépétibles. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance du juge des référés a été rendue, condamnant M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser les sommes demandées par Mme [W] [Z] et la CPAM, tout en précisant que la décision est exécutoire par provision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les bases juridiques de la responsabilité médicale dans ce litige ?La responsabilité médicale est régie par plusieurs dispositions législatives, notamment l’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « toute personne qui subit un dommage résultant d’une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, a droit à une réparation intégrale de son préjudice ». Dans le cas présent, Mme [W] [Z] épouse [E] invoque cette disposition pour soutenir que la responsabilité du Docteur [D] [N] est engagée en raison de manquements aux règles de l’art médical. L’article 835 du Code de procédure civile précise également que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Cela signifie que si la responsabilité du médecin est reconnue, la victime peut demander une provision pour couvrir ses préjudices en attendant l’indemnisation définitive. Comment le juge des référés a-t-il évalué les demandes de provision de Mme [W] [Z] épouse [E] ?Le juge des référés a examiné les demandes de provision de Mme [W] [Z] épouse [E] en se basant sur les rapports d’expertise et les avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Il a constaté que la responsabilité du Docteur [D] [N] n’était pas contestée, mais que le quantum des préjudices était sujet à débat. Ainsi, pour les souffrances endurées, le juge a retenu une indemnisation de 20.000 euros, en se basant sur l’évaluation de la CCI et de l’expert judiciaire, qui ont respectivement évalué les souffrances à 3,5/7 et 1,5/7. Pour le déficit fonctionnel permanent, le juge a également jugé que la somme de 61.625 euros, correspondant à un taux de 25%, était justifiée. En somme, le juge a accordé à Mme [W] [Z] épouse [E] une provision totale de 100.000 euros, considérant que cette somme ne se heurtait à aucune contestation sérieuse. Quelles sont les implications des demandes de la CPAM dans ce litige ?La CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, a également formulé des demandes de provision, notamment pour le remboursement des débours engagés dans l’intérêt de Mme [W] [Z] épouse [E]. Selon l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a droit à une indemnité forfaitaire pour les frais engagés pour obtenir le remboursement des soins. Dans ce cas, la CPAM a demandé une somme provisionnelle de 383.437,35 euros, justifiée par des attestations d’imputabilité. Le juge a reconnu que la CPAM avait produit les documents nécessaires pour justifier ses débours, ce qui a conduit à l’acceptation de sa demande. Ainsi, M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont été condamnés à verser cette somme à la CPAM, confirmant l’obligation de remboursement des frais engagés par l’organisme de sécurité sociale. Quels sont les fondements des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, le juge a condamné M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser 2.000 euros à Mme [W] [Z] épouse [E] et 2.000 euros à la CPAM, sur le fondement de cet article. Le juge a considéré qu’il était équitable de ne pas laisser à la charge des autres parties les frais non compris dans les dépens, ce qui justifie l’octroi de ces sommes. Il a ainsi appliqué le principe de l’équité, en tenant compte des frais engagés par les parties pour faire valoir leurs droits dans le cadre de cette instance. Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des référés ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, qui stipule que les décisions rendues en référé sont exécutoires par provision. Cela signifie que les condamnations prononcées par le juge des référés peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans ce cas, la décision de condamner M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser les sommes provisionnelles à Mme [W] [Z] épouse [E] et à la CPAM est immédiatement exécutoire. Cette mesure vise à garantir que la victime puisse obtenir rapidement une indemnisation pour ses préjudices, sans attendre la décision finale sur le fond de l’affaire. Ainsi, l’exécution provisoire permet de protéger les droits de la victime tout en respectant le principe du contradictoire et le droit à un recours. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER : N° RG 24/00232 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
– Me DJOUDI
– Me MAISSIN
– Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
– Me DJOUDI
– Me FROIDEFOND
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [D] [N]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
CPAM de la CHARENTE-MARITIME
agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 06 novembre 2024.
Mme [W] [Z] épouse [E] a été opérée par M. [D] [N], gynécologue-obstétricien, assuré auprès de la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM, devenue RELYENS MUTUAL INSURANCE), le 31 août 2017, pour une coelioscopie pour colpo-hystérectomie élargie conservatrice avec salpingectomie bilatérale, urétérolyse bilatérale et cytologie péritonéale.
Un avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitou-Charentes a été rendu le 15 septembre 2021, après un rapport d’expertise du 10 juin 2021.
Par exploits des 13, 14 et 17 octobre 2022, Mme [W] [Z] épouse [E] a fait citer à comparaître M. [D] [N], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. POLYCLINIQUE DE POITIERS et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, aux fins d’expertise et provision.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 23 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, M. [R] [G] a été désigné pour y procéder et M. [D] [N] et la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES ont été condamnés in solidum à verser à Mme [W] [Z] épouse [E] la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] [G] a été rendu le 4 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 signifié à personne se disant habilitée, Mme [W] [Z] épouse [E] a assigné M. [D] [N], la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 18 septembre 2024, a été renvoyée à la demande d’une partie au moins, et retenue à la dernière audience du 6 novembre 2024.
En demande, Mme [W] [Z] épouse [E] , représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation complétée par ses observations orales, demande au juge des référés de :
Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, à lui verser une provision d’un montant de 100.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ; Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum M. [D] [N] et la SHAM, son assureur, aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle invoque les dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique et soutient que la pleine responsabilité du Docteur [D] [N] a été reconnue de manière sans équivoque au terme du rapport d’expertise CCI retenant un manquement aux règles de l’art.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise CCI du 10 juin 2021 et du compte-rendu d’expertise judiciaire du 4 avril 2023 et fait valoir que l’obligation d’indemnisation ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, qu’aucne indemnisation n’est intervenue de la part de la compagnie d’assurances et qu’il convient de lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
En défense, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Débouter Mme [W] [Z] épouse [E], M. [D] [N] et la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; Déclarer commune et opposable à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, l’ordonnance à intervenir ; Condamner solidairement M. [D] [N] et son assureur la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 383.437,35 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Mme [W] [Z] épouse [E] ; Condamner solidairement M. [D] [N] et son assureur la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamner solidairement M. [D] [N] et son assureur la société SHAM RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle s’en rapporte à la justice s’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, en application de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle invoque les attestations d’imputabilité des debours de l’accident du 31 août 2017 et les dispositions de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, codifié à l’article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
Elle explique que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux n’a pas retenu une perte de chance à hateur de 70% et que le droit à réparation de la demanderesse est intégral.
Elle fait enfin valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts et que l’octroi d’une indemnité de gestion n’empêche pas l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ces indemnités différant tant dans leurs finalités que dans leurs modalités d’application.
En défense, M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), représentés par leur conseil, lequel se réfère à ses dernières conclusions, complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de notamment :
Allouer à Mme [W] [Z] épouse [E] la somme de 51.137,50 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;Ramener les demandes de Mme [W] [Z] épouse [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; Débouter Mme [W] [Z] épouse [E] de ses demandes au titre des dépens excédant les demandes de la présente instance, et en tout état de cause, appliquer le taux de perte de chance de 70% aux sommes allouées à ce titre ; Débouter Mme [W] [Z] épouse [E] du surplus de ses demandes ; A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes de la CPAM de la Charente-Maritime comme étant irrecevables pour défaut de preuve de l’imputabilité des dépenses alléguées ;A titre subsidiaire, limiter la provision allouée à la CPAM de la Charente-Maritime à une somme de 272.589,13 euros.
Ils soutiennent que le juge des référés, s’il peut accorder une provision à valoir sur l’indemnisation de la victime d’un accident médical, ne saurait liquider intégralement des postes de préjudices subis par cette dernière et que les seules sommes qui pourront être allouées sont celles qui ne font l’objet d’aucunes contestations sérieuses.
Ils se prévalent du rapport d’expertise de la CCI du 10 juin 2021 et expliquent qu’il existe une obligation sérieusement contestable portant sur sa responsabilité, à tout le moins sur un quantum de 30% excédant la perte de chance de 70% retenue par les experts CCI.
Ils font valoir que la demande de la CPAM de la Charente-Maritime, en l’absence de preuve d’imputabilité des dépenses listées dans les débours, apparait irrecevable.
A l’audience du 06 novembre 2024, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 11 décembre 2024.
1. Sur les demandes de condmnations provisionnelles.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
1.1. Sur les demandes de provision de Mme [W] [Z] épouse [E].
En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [E] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de la somme totale de 100.000 euros.
Le principe de responsabilité n’est pas contesté par M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM).
Toutefois, le quantum réclamé est contesté dès lors qu’ils estiment que la responsabilité de M. [D] [N] est limitée à une perte de chance pour la demanderesse de ne pas avoir subi de séquelles si l’hématome compressif n’était pas arrivé, estimée à 70%. Ils se prévalent du rapport d’expertise de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Poitou-Charentes du 10 juin 2021 (pièce de la demanderesse n°2). Ils reconnaissent une créance d’un montant ne pouvant excéder la somme de 51.137,50 euros.
Or, s’il ressort dudit rapport que le « retard de diagnostic d’une compression extrinsèque par hématome compressif de l’hémi-queue de cheval associé à une prise en charge initial des troubles de rétention urinaire ont abouti à une perte de chance de 70% pour madame [E] de ne pas avoir de séquelles si l’hématome compressif n’était pas arrivé » (pièce de la demanderesse n°2, p. 11), il a été finalement retenu par la commission, dans son avis du 15 septembre 2021, que « il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une perte de chance. Les manquements fautifs commis par le Docteur [D] [N], qui sont exclusivement à l’origine du dommage de Madame [W] [E], ouvrent droit à une réparation intégrale des préjudices » (pièce de la demanderesse n°19, p. 5).
Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle à 100% ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, Mme [W] [Z] épouse [E] sollicite la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées. M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE soutiennent que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 20.000 euros.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, dans son avis du 19 septembre 2021, a évalué à 3,5/7 sur les souffrances endurées et l’expert judiciaire a évalué, dans son rapport du 4 avril 2023, les souffrances endurées au titre de l’aggravation à 1,5/7. Il sera donc jugé que l’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 20.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 20.000 euros.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, Mme [W] [Z] épouse [E] sollicite la somme de 61.625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux et l’expert judiciaire ont évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 25%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 2.465 euros pour une femme âgée de 42 ans au moment de la Jonction et présentant un taux global compris entre 21 à 25% n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 61.625 euros.
Par ailleurs, tant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que l’expert judiciaire ont procédé à l’évaluation d’autres postes de préjudice qui justifient qu’il soit constaté que la somme de 100.000 euros sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [W] [Z] épouse [E] la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
1.2. Sur les demandes de provision de la CPAM.
La CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [N] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 383.437,35 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Mme [W] [Z] épouse [E].
Toutefois, M. [D] [N] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE contestent le versement d’une telle somme au motif que la CPAM omet de produire une attestation d’imputabilité des sommes exposées à l’accident médical allégué.
Or, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, produit la notification de ses débours à la date du 19 juillet 2024 (pièce n°1) ainsi que deux attestations d’imputabilité du médecin-conseil chargé du recours contre les tiers en date du 23 juillet 2023 (pièces n°7 et 8) confirmant les débours à hauteur de la somme de 383.437,45 euros.
Là encore, selon la même argumentation précédemment développée, la demande de condamnation provisionnelle à 100% ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dès lors que la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, justifie de ses débours, il sera fait droit à sa demande.
M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront donc condamnés in solidum à verser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme provisionnelle de 383.437,35 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Mme [W] [Z] épouse [E].
Enfin, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [N] et de son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui verser la somme provisionnelle de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Aux termes de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024 ».
En la matière, il est constant que l’indemnité de gestion diffère tant par ses finalités que par ses modalités d’application des frais exposés non-compris dans les dépens de l’instance.
Dès lors, la demande tendant à la condamnation provisionnelle au titre de l’indemnité de gestion de la CPAM ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de son quantum, dès lors que la CPAM ne justifie aucunement des sommes réclamées, il convient de retenir que seule la somme minimale de 118 euros n’est pas sérieusement contestable.
M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE seront donc condamnés in solidum à verser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme provisionnelle de 118 euros au titre de l’indemnité de gestion.
3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance, les frais de l’expertise judiciaire, relevant d’une autre instance, ne pouvant être compris dans les dépens de la présente instance.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sont condamnés aux dépens. L’équité commande toutefois de ne pas laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles non-compris dans les dépens. Ils seront donc condamnés in solidum à verser à Mme [W] [Z] épouse [E] la somme de 2.000 euros et à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
La décision, rendue en référé, est de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [W] [E] la somme de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme provisionnelle de 383.437,35 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Mme [W] [E] ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme provisionnelle de 118 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [W] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, la somme de 2.000 euros sur ce fondement ;
DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [N] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de la présente instance.
Le Greffier Le Juge des référés