Responsabilité financière et régularité des contrats de crédit : enjeux et conséquences

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Responsabilité financière et régularité des contrats de crédit : enjeux et conséquences

Contexte du litige

La SA LOISIRS FINANCE a accordé un contrat de crédit à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] le 11 avril 2022, pour un montant de 12 500,00 € à un taux fixe de 4,82 %, destiné à l’achat d’un camping-car de marque FENDT, modèle LARIMAR.

Mise en demeure et déchéance du terme

En raison de plusieurs échéances impayées, la SA LOISIRS FINANCE a envoyé une mise en demeure à Madame [L] et Monsieur [M] le 11 février 2023, leur accordant un délai de 10 jours pour régulariser leur situation. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée par une lettre recommandée le 9 mars 2023.

Assignation en justice

Le 16 mai 2024, la SA LOISIRS FINANCE a assigné Madame [L] et Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection, demandant le paiement de 11 052,64 € avec intérêts, la résiliation du prêt, ainsi qu’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 2 septembre 2024, la SA LOISIRS FINANCE a maintenu ses demandes. Madame [L] et Monsieur [M] n’ont pas comparu, bien qu’ils aient été cités par procès-verbaux de remise à étude.

Recevabilité de la demande

Le tribunal a constaté que la demande en paiement était recevable, car la SA LOISIRS FINANCE avait agi dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 décembre 2022.

Justification de la demande en paiement

La SA LOISIRS FINANCE a fourni des documents prouvant la régularité de l’opération de crédit. Le tribunal a jugé que la déchéance des intérêts n’était pas encourue et que la SA LOISIRS FINANCE avait le droit de demander le remboursement des fonds avancés suite à la défaillance de l’emprunteur.

Montant dû et indemnité

Le tribunal a condamné Madame [L] et Monsieur [M] à payer la somme de 10 314,51 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter de la signification du jugement. L’indemnité demandée par la SA LOISIRS FINANCE a été réduite à 400 €.

Décision finale

Le juge a déclaré la SA LOISIRS FINANCE recevable dans ses demandes, a condamné solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] à payer les sommes dues, et a ordonné le paiement des dépens et d’une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 novembre 2024
Tribunal judiciaire du Havre
RG
24/00519
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024

Minute :
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRRD
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. LOISIRS FINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 410 909 592, dont le siège social est sis 143 Rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Madame [F] [L]
née le 17 Août 1993 à VALENCIENNES (59300), demeurant 3, Place Albert René – 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

Monsieur [W] [M]
né le 14 Avril 1992 à TONNEINS (47400), demeurant 3, Place Albert René – 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 02 Septembre 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 11 avril 2022, la SA LOISIRS FINANCE a consenti à Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] un contrat de crédit affecté d’un montant de 12 500,00 € au taux débiteur fixe de 4,82 % portant sur un camping-car de marque FENDT, modèle LARIMAR.

Des échéances étant restée impayées, la SA LOISIRS FINANCE a adressé, le 11 février 2023, à Madame [L] et Monsieur [M], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous 10 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [L] et Monsieur [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023.

Par actes du 16 mai 2024, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Madame [L] et Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

– condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 11 052,64 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 10 914,51 € à compter du 9 mars 2023,
A titre subsidiaire,
– prononcer la résiliation du prêt et, en conséquence, condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 11 052,64 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,82 % sur la somme de 10 914,51 € à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner solidairement en tous les dépens.

A l’audience du 2 septembre 2024, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la SA LOISIRS FINANCE, représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :

– l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
– la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
– la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
– la réduction de l’indemnité conventionnelle,
– la suppression de l’intérêt au taux légal,

la banque n’a pas fait valoir d’observations.

Madame [L] et Monsieur [M], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé,
– ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
– ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

Il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 décembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 16 mai 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA LOISIRS FINANCE produit la liasse contractuelle, le mandat SEPA, les preuves de consultation FICP, les justificatifs d’identité et de revenus, la facture d’achat de la caravane, l’AR du changement de titulaire du certificat d’immatriculation, la réserve de propriété, l’attestation de livraison, la quittance, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, les lettres de mise en demeure, le détail de la créance, l’attestation LSTI et l’attestation de processus de signature électronique.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance des intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l’espèce, la déchéance a été prononcée par une mise en demeure en date du 9 mars 2023.

Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure, de l’historique de compte et du détail de créance en date du 10 octobre 2023, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, la condamnation de Madame [L] et Monsieur [M] à lui payer, au 9 mars 2023, soit la date de déchéance du terme, la somme suivante :

Echéances impayées : : 1 687,85 €
Capital à échoir : 9 226,66 €
___________
10 914,51 €

Règlements reçus avant contentieux : – 600,00 €
___________
TOTAL 10 314,51 €

Madame [L] et Monsieur [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % à compter de la signification du présent jugement.

Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 738,51 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 400 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Madame [L] et Monsieur [M], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Madame [L] et Monsieur [M] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA LOISIRS FINANCE recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 10 314,51 euros (dix mille trois cent quatorze euros et cinquante-et-un centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 11 avril 2022 avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 400 euros au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [W] [M] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 04 NOVEMBRE 2024.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE


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