Le CREDIT DU NORD a accordé à la société [K] deux prêts professionnels en 2016 et 2017, pour des montants de 110.000 euros et 220.000 euros, avec des taux d’intérêt respectifs de 2,25 % et 1,85 %. Les époux [K] se sont portés cautions pour ces prêts, avec des engagements financiers spécifiques. En décembre 2022, le CREDIT DU NORD, représenté par la SOCIETE GENERALE, a assigné la société [K] et les époux [K] devant le tribunal de commerce de Paris. Le 2 novembre 2023, le tribunal a déclaré son incompétence et a constaté le désistement de la SOCIETE GENERALE à l’égard de la société [K]. Les époux [K] n’ayant pas pris d’avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
Conformément à l’article 1.000 du Code de procédure civile, les parties perdantes seront condamnées aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, les époux [K] seront condamnés à verser une somme de 1.000 euros à la SOCIETE GENERALE. Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées dans le dispositif. En vertu de l’article L. 640-1 du Code de commerce, les demandes dirigées contre la société [K] doivent être rejetées en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01794
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATC
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D289
DÉFENDEURS
Monsieur [G], [N], [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
Décision du 03 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01794 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ATC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Les 10 août 2016 et 5 novembre 2017, le CREDIT DU NORD a consenti à la société [K] un prêt professionnel pour des montants respectif de 110.000 euros au taux fixe de 2,25 % et de 220.000 euros au taux fixe de 1,85 %. Préalablement à ces contrats les époux [K] se sont solidairement portés caution en ce qui concerne le prêt de 110.000 euros, par acte en date du 22 juin 2016, à hauteur de 71.600 euros dans la limite de 40 % de l’encours du prêt et en ce qui concerne le prêt de 220.000 euros, par acte en date du 29 septembre 2017, à hauteur de 143.000 euros dans la limite de 50 % de l’encours du prêt.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2022, le CREDIT DU NORD, dont la SOCIETE GENERALE vient aux droits, a assigné la société [K] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2022, le CREDIT DU NORD, dont la SOCIETE GENERALE vient aux droits, a assigné M. [G] [K] et Mme [E] [K] née [Z] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de céans et a constaté le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société [K].
Les époux [K] n’ayant pas constitué avocat l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
La SOCIETE GENERALE demande la condamnation de la société [K] à lui payer différentes sommes au titre des prêts et du solde débiteur de son compte. Toutefois par jugement en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [K] désignant maître [D] [C] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire. Or le liquidateur n’a pas été mis dans la cause et a défaut d’avoir été assigné les demandes dirigées contre la société [K] doivent être rejetées.
La SOCIETE GENERALE demande la condamnation solidaire des époux [K] à lui verser les sommes de :
– 9.575,96 euros représentant 40 % de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 110.000 euros majorée des intérêts au taux de 2,25 % majoré de 3 % à compter du 28 octobre 2022 date de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement ;
-44.071 euros représentant 50 % de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 220.000 euros majorée des intérêts au taux de 1,85 % majoré de 3 % à compter du 28 octobre 2022 date de mise en demeure et ce, jusqu’au parfait paiement ;
Il ressort des différents documents versés aux débats dont notamment les contrats de prêt, les engagements de caution, le tableau d’amortissement, la dénonciation des concours en date du 10 décembre 2021, les relevés des comptes des deux prêts ainsi que les courriers en date des 28 octobre 2022 que les sommes sont dues et il y a lieu de condamner in solidum les époux [K] à les rembourser à la SOCIETE GENERALE.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées dans le dispositif.
Parties perdantes, les époux [K] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SOCIETE GENERALE.
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande à l’encontre de la société [K] ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et Mme [E] [K] née [Z] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de :
– 9.575,96 euros représentant 40 % de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 110.000 euros majorée des intérêts au taux de 2,25 % majoré de 3 % à compter du 28 octobre 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement ;
– 44.071 euros représentant 50 % de l’encours du prêt cautionné d’un montant initial de 220.000 euros majorée des intérêts au taux de 1,85 % majoré de 3 % à compter du 28 octobre 2022 et ce, jusqu’au parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les modalités fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et Mme [E] [K] née [Z] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [K] et Mme [E] [K] née [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 03 Septembre 2024.
La Greffière Le Président