Responsabilité financière et recours de la caution dans le cadre d’un prêt immobilier non remboursé

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Responsabilité financière et recours de la caution dans le cadre d’un prêt immobilier non remboursé

Le 16 novembre 2011, la BNP PARIBAS a accordé un prêt immobilier de 21.235 € à taux zéro et un autre de 98.765 € à 3,82% à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J]. La société CREDIT LOGEMENT a agi en tant que caution pour ces prêts. En raison de paiements manquants, la déchéance du terme a été prononcée, et les mises en demeure du prêteur sont restées sans réponse. La société CREDIT LOGEMENT a dû régler des sommes dues, totalisant 10.174,67 € et 4.767,47 € pour les prêts. Malgré plusieurs mises en demeure, les emprunteurs n’ont pas remboursé. En septembre 2023, CREDIT LOGEMENT a assigné les emprunteurs au tribunal pour obtenir le remboursement des montants dus, ainsi que des intérêts et des frais. Le tribunal a rendu son jugement le 10 octobre 2024, condamnant solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] à payer les sommes dues, ainsi que des frais et intérêts.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/13815
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:10/10/2024
Me LANCEREAU

9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13815 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS4

N° MINUTE : 10

Réputé contradictoire

Assignation du :
01 Septembre 2023

JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDERESSE

Société CREDIT LOGEMENT SA au capital de 1.259.850.270 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6] Israël
défaillant

Madame [I] [W] [J] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique.
Décision du 10 Octobre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13815 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VS4

assistée de Alise CONDAMINE, Greffière lors de l’audience et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 novembre 2011, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [B] [R] et à Madame [I] [R] née [W] [J], un prêt immobilier d’un montant de 21.235 € au taux zéro et un prêt immobilier d’un montant de 98.765 euros au taux de 3,82% l’an.

Par actes séparés du 28 octobre 2011, la société CREDIT LOGEMENT s’est porté caution de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] auprès de l’organisme prêteur au titre de ces contrats de prêt.

Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] ne se sont pas acquittés régulièrement des échéances dudit contrat de prêt et la déchéance du terme a donc été prononcée.

Les mises en demeure adressées par le prêteur à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] sont demeurées infructueuses.

La société CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution, a été amenée à régler diverses sommes au titre des contrats de prêt entre les mains de l’organisme prêteur, à savoir :
les échéances impayées des mois de juillet à novembre 2022, soit la somme de 469,85 €, ce dont elle justifie par la production d’une quittance en date du 23 novembre 2022, les échéances impayées du mois de décembre 2022, janvier à avril 2023 ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, soit la somme totale de 9.671,57 € et la somme de 4.767,47 euros au titre du deuxième contrat..

Les mises en demeure adressées par la société CREDIT LOGEMENT à Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] les 18, 21, 30 novembre 2022, 6 decembre 2022, 24 février 2023 et 20 juin 2023 sont également demeurées infructueuses.

Suivant décompte arrêté au 24 juillet 2023, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] restent devoir à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 10.174,67 € et la somme de 4.767,47 euros.

Par assignation en date du 1er septembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de:

CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10.174,67 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la quittance et la somme de 4.767,47 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la quittance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J]aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.

Cités par actes remis à étude, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] n’ont pas constitué avocat.

Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024 avec fixation à l’audience de juge unique du 27 juin 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement :

L’article 2308 du Code Civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.

Si le recours personnel prévu par l’article 2308 du Code Civil permet à la caution d’obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu’au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.

Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats et notamment :
– du contrat de prêt,
– de l’acte de cautionnement signé par la société CREDIT LOGEMENT,
– des lettres recommandées avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées,
– des quittances subrogatives des 23 novembre 2022 et 29 juin 2023, que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J], a payé à la banque, les échéances impayées, ce dont elle justifie par la production de quittances et les échéances impayées, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée, ce dont elle justifie par la production d’une quittance.

Faute de comparaître, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] n’établissent pas leur libération.

Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] seront en conséquence condamnés solidairement au paiement de ces sommes.

II. Sur les autres demandes :

Succombant, Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] seront condamnés aux dépens ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires, suivant l’article L512-2 du CPCE.

Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] seront également condamnés à payer une somme de 1.000 € à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant du surplus de la demande à ce titre faute de justificatif.

L’article 1343-2 du Code Civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 10.174,67 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la quittance et la somme de 4.767,47 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de la quittance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] aux dépens ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires, suivant l’article L512-2 du CPCE ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [I] [R] née [W] [J] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du Code de Procédure Civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.

Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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