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Exposé du LitigeLe 13 octobre 2021, un accident de la circulation a eu lieu sur la N3 entre un véhicule MINI conduit par Mme [M] [T] et un véhicule BMW M13SI conduit par M. [Z] [B]. Le véhicule de Mme [T] n’était pas assuré, tandis que celui de M. [B] l’était auprès d’AXA FRANCE IARD. M. [B] avait mis son véhicule à disposition de la société MEAUXTORS via un contrat de leasing. AXA FRANCE IARD a réalisé une expertise et a versé un total de 35 833,33 euros à BPCE Lease et MEAUXTORS. Par la suite, AXA FRANCE IARD a mis en demeure Mme [T] de payer 27 083,33 euros. Prétentions et Moyens des PartiesAXA FRANCE IARD a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir le paiement de 27 083,33 euros, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros et le remboursement des dépens. L’assureur se base sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, affirmant que la responsabilité de Mme [T] est établie, car elle a percuté le véhicule de M. [B] lors d’un changement de voie. Mme [T] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire. Motifs de la DécisionConcernant la demande de paiement, la subrogation est régie par l’article 1346 du code civil et l’article L. 121-12 du code des assurances. AXA FRANCE IARD doit prouver qu’elle a payé l’indemnité et que son assuré a une action contre le tiers responsable. L’accident étant qualifié d’accident de la circulation, la loi Badinter s’applique. Le rapport de police indique que Mme [T] a commis une faute en effectuant une manœuvre dangereuse. Sur le Paiement de l’IndemnitéAXA FRANCE IARD a affirmé avoir versé des sommes à BPCE Lease et MEAUXTORS, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer ces paiements. Le paiement à BPCE Lease n’est pas considéré comme libératoire pour MEAUXTORS, car AXA FRANCE IARD n’a pas prouvé qu’elle avait agi pour le compte de son assurée. De plus, les documents fournis ne justifient pas les paiements effectués. ConclusionEn conséquence, le tribunal a débouté AXA FRANCE IARD de sa demande de paiement de 27 083,33 euros à Mme [T]. AXA FRANCE IARD a également été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité de 2 500 euros. La décision est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Date de l’ordonnance de
clôture : 27 Mai 2024
Minute n°24/885
N° RG 24/00244 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLIG
le
CCC : dossier
FE :
-Me DIDI MOULAI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Il apparait que la pièce n°7 annoncée dans son assignation ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces ni dans le dossier de plaidoirie. La société AXA FRANCE IARD ne produit pas le contrat de leasing conclu entre la société MEAUXTORS et la société BPCE Lease et le seul courrier de la société BPCE Lease du 19 octobre 2021, par lequel elle sollicite la prise en compte de son opposition « à savoir après règlement du loyer du 8 octobre 2021 : 30 828,55 euros », qui n’est pas adressé à la société AXA FRANCE IARD, ne démontre pas non plus son intérêt légitime à payer une partie des indemnités dues à la société MEAUXTORS en application du contrat d’assurance conclu avec cette dernière à la société de leasing.
La société AXA FRANCE IARD indique dans ses écritures avoir versé cette somme au titre d’une indemnité de résiliation, mais elle ne fournit aucun détail sur cette indemnité et la justification de son paiement.
Enfin, il ressort de la pièce n°5 versée aux débats que cette somme aurait été payée par un chèque qui n’est toutefois pas versé aux débats et dont il n’est pas démontré qu’il a effectivement été transmis et crédité sur le compte de la société BPCE Lease.
Comme précédemment la société AXA France IARD produit un document qui semble provenir de ses services or nul ne peut se faire preuve à soi-même.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état des documents communiqués, la société AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à effectuer un recours subrogatoire contre Mme [T].
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de se demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 27 083,33 euros au titre de la valeur du véhicule à dire d’expert déduction faite de la valeur du véhicule après événement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du présent jugement, la société AXA FRANCE IARD sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE