Le 18 septembre 2018, M. [G] [P] a chuté de trois mètres dans le magasin de la société Reca Peinture, entraînant une fracture complexe du fémur gauche. Hospitalisé jusqu’au 28 septembre 2018, il a ensuite saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise. Le tribunal judiciaire d’Alès a rendu un jugement le 4 avril 2023, condamnant la société Reca Peinture à verser diverses indemnités à M. [P] pour son préjudice corporel et à la CPAM pour les dépenses de santé. La société a interjeté appel le 12 mai 2023, contestant sa responsabilité et demandant un partage de responsabilité. M. [P] a demandé la confirmation du jugement initial. La CPAM a également fait appel pour obtenir le règlement de ses frais médicaux. La cour a finalement infirmé le jugement du 4 avril 2023, débouté M. [P] et la CPAM de leurs demandes contre la société Reca Peinture, et a condamné M. [P] aux dépens.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01639 – N��Portalis DBVH-V-B7H-I2C5
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ALES
04 avril 2023 RG:21/00486
S.A.S. RECA PEINTURE
C/
[P]
Caisse CPAM DU [Localité 9]
Caisse POLE INTER CAISSES DES RECOURS CONTRE TIERS
Grosse délivrée
le 12/09/2024
à Me Emmanuelle Vajou
à Me Pierre Yves Racaud
à Me Marine Vasquez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 04 avril 2023, N°21/00486
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident
La Sas RECA PEINTURE [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [G] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre Yves Racaud de la Selarl Porcara, Racaud, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2023-03666 du 08/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Le Pôle Inter-Caisses de Recours contre Tiers pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
CPAM de [Localité 8] – CPAM du [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à personne le 05 juillet 2023
sans avocat constitué
INTIMÉE :
APPELANTE à titre incident
La CPAM du [Localité 10], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Françoise Auran-Viste de la Scp Auran-viste & Associés, plaidante, avocate au barreau de Béziers
Représentée par Me Marine Vasquez, postulante, avocate au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Le 18 septembre 2018, M. [G] [P] a été victime d’un accident, en chutant d’une hauteur de trois mètres dans le magasin de la société Reca Peinture dont il était en train de débarrasser les combles.
Il a été conduit au Centre Hospitalier d'[Localité 6] au sein duquel il a été hospitalisé jusqu’au 28 septembre 2018, ayant présenté une fracture complexe sous trochantérodiaphysaire du fémur gauche.
Par acte du 16 janvier 2020 il a saisi le juge des référé qui a ordonné une expertise confiée au Dr [K] qui a déposé son rapport le 25 octobre 2020, puis a saisi aux fins de liquidation de son préjudice le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 4 avril 2023 :
– a condamné la société Reca Peinture :
– à lui payer en réparation de son préjudice corporel les sommes de :
– 3 314,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
– 3 153,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 17 822 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et lui a déclaré son jugement commun et opposable,
– à verser à M. [G] [P] la somme de 3 500 euros et à la CPAM du [Localité 9] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté sa demande formulée au même titre,
– l’a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 9] la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Le 12 mai 2023 la société Reca Peinture a interjeté appel à l’encontre des chefs de jugement précités dans des conditions de forme et de délai non contestées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 7 mars 2024 à effet différé au 3 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 juin 2024.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024 la société Reca Peinture demande à la cour :
Vu l’article 1242 du code civil,
– de réformer le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès RG 21/00486 des chefs
– l’ayant condamnée à payer à M. [P]
– en réparation de son préjudice corporel les sommes de
– 3 314,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
– 3 153,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– la somme de 3 500 euros
– ayant rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’ayant condamnée à payer à la CPAM du [Localité 9] les sommes de
– 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
– 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’ayant condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau
A titre principal
Vu son absence de responsabilité
– de rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de M. [P],
A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue,
– d’ordonner un partage de responsabilité à hauteur de 50/50,
– de ramener les indemnités allouées à M. [P] :
– au titre de l’assistance par une tierce personne à la somme de 2 757 euros,
– au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 843,95 euros
– de confirmer les indemnités allouées à M. [P]
– au titre du préjudice esthétique temporaire de 1/7 à la somme de 500 euros,
– au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7, à la somme de 5 000 euros,
– au titre du déficit fonctionnel permanent de (8%) à la somme de 12 480 euros
– au titre du préjudice esthétique permanent de 0,5/7 à la somme de 850 euros,
– de confirmer le jugement concernant les dépenses de santé actuelles,
En tout état de cause
– de limiter le droit à indemnisation à 50 %,
– de limiter sa condamnation à 50 % des sommes sus-visées,
– de débouter M. [P] et la CPAM du [Localité 9] de toutes (leurs) demandes, fins et prétentions, et de tout appel incident,
– de condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros outre aux entiers dépens.
Elle soutient que sa responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors que le plafond et les combles sur et dans lesquels évoluait la victime, étaient en position normale et en bon état et que celle-ci ne rapporte pas la preuve de leur rôle causal dans la survenance de l’accident ; qu’au contraire c’est le rôle actif de la victime, qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour se déplacer sur les poutres des combles qui est à l’origine du dommage, commettant ainsi une faute d’imprudence de nature à l’exonérer de toute responsabilité ou à titre subsidiaire à justifier un partage de responsabilité.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er août 2023 M. [G] [D] [P] demande à la cour :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1242 du code civil,
– de déclarer mal fondé l’appel de la société Reca Peinture à l’encontre de la décision rendue le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès RG n°21/00486, par conséquent,
– de confirmer ce jugement en ce qu’il :
– a condamné cette société à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
– 3 314,70 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
– 3 153,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
– 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
– 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 850 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
– l’a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 17 822 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
– a déclaré le présent jugement commun et opposable à cette caisse,
– a condamné la société Reca Peinture à lui verser la somme de 3 500 euros et à la CPAM du [Localité 10] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a rejeté la demande formulée par la société Reca Peinture au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a condamnée à payer à la CPAM du [Localité 10] la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
– l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
– a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
– de débouter la société Reca Peinture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
– de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.
Abandonnant à hauteur d’appel ses demandes formées sur le fondement de l’existence d’une convention d’assistance bénévole, il prétend que la responsabilité de la société Reca Peinture est engagée du fait du mauvais état du plafond qu’il a traversé alors qu’il était de corpulence normale et que ce plafond supportait déjà du matériel stocké par la société, ce qui laissait présumer qu’il était assez solide pour ce faire.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2024 la CPAM du [Localité 9] demande à la cour :
Vu le jugement en date du 04/04/2023
Vu l’appel formé par la société Reca Peinture
Vu son appel incident , en qualité de caisse en charge de l’activité recours contre tiers relatif à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d’une caisse métropolitaine ou des départements et régions d’outre-mer, suite à une décision du directeur général de la CNAM, M. [N] [M] en date du 01 janvier 2020, venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants en vertu de l’article 15 de la loi N° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018, venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne représentée par son directeur en exercice,
Vu l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale.
Vu les articles 9 et 10 de l’ordonnance N 96-51 du 24 janvier 1996 et l’arrêté du 15/12/2022
Vu la loi du 21 décembre 2006
Vu l’attestation d’imputabilité
– de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Reca Peinture,
– de condamner celle-ci à lui régler la somme de 19 920 euros correspondant à 17 822 euros au titre des frais d’hospitalisation, 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et 1 000 euros au titre de l’article 700,
– de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
– d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée pour obtenir le règlement des frais médicaux
Statuant à nouveau
– de condamner la société Reca Peinture à lui payer la somme ramenée à 2 406,33 euros au titre des frais médicaux servis dans l’intérêt de la victime ainsi que les intérêts légaux,
– de dire et juger que l’imputation se fera poste par poste,
– de constater qu’il lui a été réglé au titre de l’exécution provisoire la somme de 19 920 euros,
– de condamner les succombants à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
– de dire et juger que, mise en cause obligatoirement, elle sera dispensée de payer les dépens.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
*sur la responsabilité de la société Reca Peinture
Pour dire la responsabilité de la société Reca Peinture engagée le tribunal a constaté que la victime, intervenant à l’étage de son magasin, a traversé le plafond, se blessant dans sa chute, et qualifié ce plafond, dont il a dit que la société l’avait conservé sous sa garde, d’instrument du dommage.
Aux termes de l’article 1242 al 1 du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il incombe ici à la victime de démontrer que le plafond à travers lequel elle a chuté occupait une position anormale ou était en mauvais état, s’agissant d’une chose inerte insusceptible de jouer un rôle actif dans la production du dommage.
M. [P] produit à cet égard le témoignage écrit de M. [U] [S] qui l’assistait le 18 septembre 2018 dans le débarrassage des combles du magasin de la société Reca Peinture dans lequel ‘il y avait des choses à prendre pour les jeter à la déchèterie’ et l’a vu ‘prendre le dernier sac’ et ‘passer à travers le plafond du magasin’ pour chuter d’une hauteur de 3 mètres, ainsi que l’attestation d’intervention du SDIS30 du 18 septembre 2018 selon laquelle les sapeurs-pompiers du [Localité 7] sont intervenus pour ‘une chute d’environ 3 mètres dans un établissement recevant du public’.
Il produit encore une attestation du 23 janvier 2019 du service de police municipale local, selon laquelle ‘le mardi 18 septembre à 14h50, les sapeurs-pompiers de [Localité 11] nous ont appelé pour une intervention dans un magasin de bricolage et de peinture pour une personne ayant fait une chute après être passé(e) au travers du faux plafond’.
De son côté la société Reca Peinture produit deux déclarations écrites émanant de deux de ses employés MM. [I] [T] et [J], selon lesquels
– eux mêmes avaient commencé à vider la réserve et les combles ‘en partie en dalle béton et en partie en faux-plafond’, à l’aide d’un chariot élévateur,
– M. [T] avait demandé au fils de M. [P] ( M. [S] ‘) de lui descendre les fourches du chariot car son collègue était en clientèle, avait ensuite lui-même quitté les lieux et, de retour vers 14h30, avait constaté la présence des pompiers,
– M. [J] avait réouvert le magasin à 14h et ‘M. [G] [P] ainsi que son fils (étaient) arrivés afin de ‘terminer leur tâche’, avaient pris la direction de la réserve puis (étaient ) montés sur le plancher en béton où étaient stockées les vieilles marchandises à finir de débarrasser, à proximité (duquel) se situe un plafond constitué de dalles rectangulaires en plaques de plâtres montées sur une ossature métallique suspendues par des tiges filetées elles-mêmes fixées sur la charpente du bâtiment’ qu’il qualifie de ‘faux-plafond, recouvert de laine de verre pour l’isolation’.
Aucune photographie des lieux n’est produite de part ni d’autre et aucune expertise n’a été sollicitée ni aucune enquête réalisée relativement aux circonstances matérielles de survenance de l’accident.
Il résulte de ces éléments rassemblés que M. [P] se trouvait dans les combles du magasin de la société Reca Peinture dans un cadre qu’il a lui-même renoncé à qualifier juridiquement de convention d’assistance bénévole, et a traversé non pas un plafond mais un faux-plafond joignant dans ces combles un plancher en béton sur lequel étaient stockées des ‘choses à prendre pour les jeter à la déchèterie’.
Il ne rapporte pas la preuve que ce faux-plafond ait été en mauvais état et à supposer cette preuve rapportée, qu’il n’ait pas pu être en mesure de le constater par lui-même avant de prendre la décision de s’y déplacer, en quittant le plancher en béton.
Le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Reca Peinture sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
En conséquence, M. [G] [P] et la CPAM du [Localité 10] doivent être déboutés de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Reca Peinture.
*autres demandes
M. [P] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour
Infirme le jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Alès RG 21/00486
Statuant à nouveau
Déboute M. [G] [P] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Reca Peinture,
Déboute la CPAM du [Localité 10] de toutes ses demandes à l’encontre de la société Reca Peinture,
Y ajoutant
Condamne M. [G] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit n’y avoir lieu ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,