Responsabilité et Réparations : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas de Dommages Locatifs et Matériels

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Responsabilité et Réparations : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas de Dommages Locatifs et Matériels

Monsieur [B] [D] a assigné en référé plusieurs parties, dont la SCI [H], des compagnies d’assurance et des individus, pour obtenir la réalisation de travaux sur la véranda de son appartement, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudices matériels, immatériels et moraux. Il a demandé des sommes spécifiques pour chaque type de préjudice, ainsi qu’une condamnation aux dépens. Les défendeurs ont contesté les demandes de Monsieur [D], demandant son débouté et la condamnation de ce dernier à payer des frais. La compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé a également limité ses garanties et contesté certaines demandes. La société Generali Iard a demandé à être mise hors de cause, invoquant des contestations sérieuses sur les demandes de Monsieur [D]. À l’audience du 24 mai 2024, le juge a rendu une ordonnance, déboutant Monsieur [D] de sa demande de travaux sous astreinte, tout en condamnant les défendeurs à verser des sommes pour préjudices matériels et locatifs, ainsi qu’à payer les dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG
23/01500
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01500 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCXL
du 12 Septembre 2024
N° de minute

affaire : [B] [D]
c/ S.C.I. [H], S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. GENERALI IARD, [C] [G], [Z] [G]

Grosse délivrée

à Me Thibault POZZO DI BORGO

Expédition délivrée

à Me Pascal FRANSES
à Me Dominique PETIT-SCHMITTER
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Pascal FRANSES

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Août 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 1].

A la requête de :

M. [B] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.C.I. [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A. GENERALI IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

Mme [Z] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet prorogé successivement jusqu’au 12 Septembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 3 et 10 août 2023, Monsieur [B] [D] a fait assigner en référé la SCI [H], la compagnie d’assurance Abeille Iard & Santé, la SA Generali Iard, Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] aux fins de voir :

Juger Monsieur [D] recevable et fondé en ses demandes ;
Condamner la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G], in solidum, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur le sol d’assise (seuils, étanchéité et carrelage) de la véranda installée sur la terrasse de l’appartement situé au 7ème étage de la copropriété située [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner, à titre provisionnel et à parfaire, la SCI [H], la société Generali Iard, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G] et la société Abeille Iard & Santé, in solidum, à payer à Monsieur [D] la somme de 18 150 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel (travaux de réparation dans l’appartement de Monsieur [D]) ;
Condamner à titre provisionnel et à parfaire, la SCI [H], la société Generali Iard, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G] et la société Abeille Iard & Santé, in solidum, à payer à Monsieur [D] la somme de 42 700 euros, arrêtée au mois de juillet 2023, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice immatériel (préjudice locatif) ;
Condamner à titre provisionnel et à parfaire, la SCI [H], la société Generali Iard, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G] et la société Abeille Iard & Santé, in solidum, à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner la SCI [H], la société Generali Iard, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G] et la société Abeille Iard & Santé, in solidum, à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI [H], la société Generali Iard, Monsieur [C] [G], Madame [Z] [G] et la société Abeille Iard & Santé, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat d’huissier du 4 février 2019 et du 18 mai 2020 et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 mai 2024, Monsieur [B] [D] a actualisé le montant de sa demande au titre de son préjudice locatif à la somme de 49 700 euros, arrêtée au mois de mai 2024, et conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs.

La SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] ont conclu aux fins de voir :

Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] ;
Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes à l’encontre de la SCI [H] ;
Condamner Monsieur [D] à payer à la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans tous les cas,

Déclarer irrecevable Monsieur [D] en sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur le sol d’assises (seuils, étanchéité et carrelage) de la véranda installée sur la terrasse de l’appartement situé au 7ème étage de la copropriété située [Adresse 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire,

Condamner la compagnie Generali à relever et garantir la SCI [H] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
La société Abeille Iard & Santé a conclu aux fins de voir :

Juger que le montant de la garantie de la société Abeille Iard et santé au titre du préjudice matériel sollicité ne serait être supérieur à la somme de 10 489,49 euros (16 500 euros TTC – 6 010,51 euros) ;
Juger que le montant de la garantie de la société Abeille Iard et santé au titre du préjudice immatériel sollicité ne serait être supérieur à la somme de 16 400 euros ;
Rejeter toutes demandes supérieures plus amples ou contraire à ces montants, la disant sérieusement contestable ;
Rejeter la demande de Monsieur [D] en paiement des sommes de 49 700 euros au titre du préjudice locatif et 5 000 euros au titre du préjudice moral disant ces demandes sérieusement contestables ;
Rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la police multirisque investisseur n’a pas vocation à garantir le préjudice moral de Monsieur [D] ;
Rejeter toute autre demande de condamnation à ce titre ;
Autoriser la société Abeille Iard et santé à faire application de sa franchise opposable ;
Condamner in solidum la SCI [H] et son assureur, la société Generali Iard, Monsieur [G], Madame [G] à relever et garantir la société Abeille Iard et santé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la SCI [H], Madame et Monsieur [G] étant responsables des désordres d’infiltrations s’étant produit dans l’appartement de Monsieur [D] ;
Condamner in solidum la SCI [H] et son assureur, la société Generali Iard, Monsieur [G] et Madame [G] à rembourser à la société Abeille Iard et santé la somme de 6 010,51 euros ;
Condamner tous succombant au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Jeannin Peit Puchol.

La SA Generali Iard a conclu aux fins de voir :

A titre principal,

Constater l’existence de plusieurs contestations sérieuses opposées à la demande de condamnation provisionnelle sollicitée par Monsieur [D], ou par tout autre contestant, à l’encontre de la société Generali Iard, notamment en l’absence de garantie mobilisable et dont l’appréciation relève en tout état de cause du juge du fond ;
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions dirigées à l’encontre de la société Generali Iard ;
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société Generali Iard ;
A titre subsidiaire,

Condamner Monsieur [C] [G] à relever et garantir la société Generali Iard de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

Faire application de la franchise contractuelle et des plafonds de garantie prévus aux termes des conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la société [H] auprès de la société Generali ;
N’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société Generali que franchise déduite, et dans la limite des plafonds puisque s’agissant, en tout hypothèse, de l’application de garanties non obligatoires, la franchise et les plafonds sont opposables aux tiers ;
Condamner Monsieur [D] ou tout succombant à verser à la société Generali Iard la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [D] ou tout autre succombant aux dépens.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 24 mai 2024 de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la société Generali Iard :

La société Generali Iard conclut à sa mise hors de cause du présent litige.

Toutefois, cette dernière a été assignée en qualité d’assureur de la SCI [H]. Or, les travaux effectués dans l’appartement de cette dernière auraient causé les dommages subis par Monsieur [B] [D]. La société Generali Iard, dont la garantie pourrait être relevée au titre du contrat d’assurance souscrit entre les parties, a donc intérêt à ce que la présente ordonnance soit rendue à son contradictoire.

En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société Generali Iard sera rejetée.

Sur la demande de travaux sous astreinte :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, Monsieur [B] [D] est propriétaire d’un appartement au 6ème étage de la copropriété sis [Adresse 3]. Ce dernier a assuré son appartement en qualité de propriétaire non occupant auprès de la société Abeille Iard & Santé. La SCI [H], dont les associés sont Madame [Z] [G] et Monsieur [C] [G], est propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage du même immeuble. Les travaux réalisés par la SCI [H] auraient causé des dégâts des eaux dans l’appartement de Monsieur [B] [D]. Par ordonnance de référé du 26 mai 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée.

Il résulte du rapport de l’expert judiciaire du 2 juin 2023 que les dommages invoqués par le demandeur sont confirmés, persistants et susceptibles d’aggravation. L’expert précise néanmoins que « à l’issue des précipitations qu’a connues notre région durant la semaine précédemment à cette nouvelle réunion, il n’est plus constaté d’infiltrations en plafond de cet appartement ». Concernant leur origine, l’expert indique que l’ensemble des désordres subis résulte essentiellement de l’inachèvement des travaux sur la véranda par la SCI [H] mais également de la modification des ouvrages en seuil et maçonnerie de ladite terrasse.

Pour remédier à ces désordres, l’expert recommande, pour l’appartement et la terrasse de la SCI [H] :
« Dépose et remplacement du carrelage du sol sur terrasse et seuil exposés Sud et Est de la terrasse [H] fabrication et mise en œuvre de boitier plomb permettant d’assurer l’étanchéité de l’ensemble de la terrasse. Bien qu’il n’ait plus été démontré l’existence d’infiltrations dans les appartements [D]/[I]/[L] et Parties communes depuis la mise hors d’eau de la véranda par la SCI [H], nous estimons nécessaire que cette dernière procède, sous la direction d’un Maître d’œuvre et entreprise d’étanchéité spécialisée, la réfection des étanchéités sur la périphérie des seuils portes fenêtres de la véranda.

Mise en eau de contrôle avant réfection des embellissements appartement [D], [I] et Parties communes.
A la demande du syndicat des copropriétaires, prévoir une mise en eau de la jardinière sur terrasse Sud Est.

A l’issue de la dernière réunion menée sur site et en l’absence de lien de causalité avec les dommages allégués en parties communes et privatives cette mise en eau n’a pas été programmée.
Réfection de la platine eaux pluviales sur terrasse SCI [H] côté Ouest de la terrasse détériorée lors d’un curage ayant permis d’évacuer les eaux (eaux pluviales bouchées par du ciment).
Pour les appartements [D]/[L] :

Réfection de l’étanchéité des seuils portes fenêtres par boitier plomb.Mise en eau de contrôle après achèvement ».
Monsieur [B] [D] soutient que les travaux litigieux réalisés par la SCI [H] l’ont été sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et sans l’assistance d’un maître d’œuvre. Il ajoute qu’il y a urgence à voir effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour empêcher toute nouvelle aggravation et permettre la réalisation des travaux dans l’appartement de Monsieur [B] [D] destinés à rétablir son habitabilité.

La SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] arguent que les dommages subis par Monsieur [B] [D] ne peuvent résulter de l’installation de la véranda puisque celle-ci existe depuis 1986. Cependant, des travaux de remise en état de cette véranda ont été effectués. Toutefois, les défendeurs produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 décembre 2017 afin de démontrer qu’aucune modification du complexe d’étanchéité existant n’avait eu lieu au 10 janvier 2018, date des infiltrations dont Monsieur [B] [D] s’est plaint. La SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] invoquent l’absence de lien de causalité entre les dégâts des eaux subis par le demandeur et les travaux réalisés postérieurement sur la véranda.

Monsieur [B] [D] invoque des infiltrations datant de 2014. La SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] soutiennent que des travaux ont été réalisés sur la partie Est de la véranda par la société STS en 2015, sous la maîtrise d’ouvrage du syndicat des copropriétaires, pour y remédier. Aucune infiltration n’aurait été déplorée de 2015 au 10 janvier 2018, ce qui démontrerait l’efficacité des travaux alors réalisés.

Les défendeurs allèguent que l’assignation de Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] est sans objet, tout comme leur condamnation in solidum, puisque seule la SCI [H], propriétaire de l’appartement, est à l’origine des travaux de remise en état de ladite véranda et qu’il ne résulte d’aucune pièce que ces derniers seraient personnellement intervenus à quelque titre que ce soit dans la survenance des dommages de Monsieur [B] [D].

Enfin, la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] soutiennent que les travaux préconisés par l’expert ne peuvent être effectués par la SCI [H] puisque, conformément au règlement de copropriété, la terrasse serait une partie commune à usage exclusif. En effet, le cahier des charges modifié le 31 mars 1958 stipule que « nonobstant le fait que cette toiture terrasse ait été réservée en jouissance exclusive au lot numéro 32, l’entretien de cette toiture terrasse ainsi que toutes les réparations de quelque nature qu’elles soient qui pourraient être nécessaires, seront à la charge exclusive de tous les copropriétaires du bloc A ». Il appartiendrait donc au syndicat des copropriétaires d’exécuter les travaux préconisés par l’expert.

Monsieur [B] [D] soutient que les conclusions claires et non équivoques de l’expert judiciaire suffisent pour déterminer avec l’évidence requise la cause et l’origine des désordres. De plus, il n’existerait aucune contestation sérieuse quant au lien de causalité entre les infiltrations et la véranda litigieuse puisque les désordres sont imputés aux travaux de rénovation de la véranda et non à son installation. De plus, le fait que les travaux de rénovation seraient postérieurs à la date d’apparition des désordres invoqués par le demandeur serait inopérant puisque l’expert impute les dégâts des eaux à la défaillance des relevés d’étanchéité en seuil des portes fenêtres Sud et Est causée par la dépose et le remplacement des carreaux en seuil par la SCI [H]. A cela s’ajoute que les défendeurs ne produisent aucune preuve de l’absence de travaux antérieurement aux désordres, le procès-verbal de constat d’huissier produit étant antérieur auxdits désordres.
En outre, la mise en cause de Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] serait fondée sur le fait que ce dernier aurait, a minina, lui-même mis en œuvre les travaux litigieux à l’origine des désordres, pour le compte de la SCI [H]. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le procès-verbal de constat dressé par Maître [E] fait état de travaux réalisés par Monsieur [C] [G] depuis deux ans. Lors du déplacement du 28 septembre 2021, il a été constaté que Monsieur [C] [G] poursuivait ses travaux en toiture terrasse modifiant ainsi l’état des ouvrages tels que décrits au début des opérations et n’apportant aucune protection à l’issue de l’ouverture des façades favorisant ainsi le risque d’infiltration aux appartements sous-jacents. Le demandeur conclut donc que la responsabilité de Monsieur [C] [G] peut être engagée personnellement au regard de son implication dans les travaux litigieux.

Enfin, concernant la responsabilité du syndicat des copropriétaires due au caractère commun à jouissance privative de la terrasse litigieuse, Monsieur [B] [D] allègue que près d’un an après le dépôt du rapport d’expertise, aucuns travaux n’a été réalisé. Le demandeur conclut donc aux fins de voir condamnés la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert.

En conséquence, au regard des éléments précités et notamment le caractère commun à jouissance privative de la terrasse litigieuse, Monsieur [B] [D] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, Monsieur [B] [D] soutient que son appartement est inhabitable depuis 2018. D’après l’état des lieux de sortie en date du 2 janvier 2013, Madame [A] [F], locataire, a en effet quitté l’appartement au regard de son inhabitabilité. Depuis, l’appartement n’a pas été reloué. Le demandeur fait donc état d’un préjudice locatif. Il produit à l’appui de sa demande de dommages et intérêts des attestations de valeur locative, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 mai 2020 ainsi que le rapport d’expertise judiciaire faisant état d’une valeur locative de 700 euros par mois. Or, entre le mois de juin 2018, date du départ de la locataire, et mai 2024, 71 mois se sont écoulés. Le préjudice s’élève donc à la somme de 49 700 euros.

Outre le préjudice locatif, Monsieur [B] [D] fait état d’un préjudice matériel à hauteur de 18 150 euros au regard des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de son appartement.

Enfin, Monsieur [B] [D] demande la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.

La SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] soutiennent que la demande d’indemnisation du demandeur est sans objet en ce que le rapport d’expertise constate le non-renouvellement des infiltrations.

Toutefois, l’absence de nouvelles infiltrations en plafond de l’appartement de Monsieur [B] [D] en fin d’expertise n’exclurait pas la responsabilité des défendeurs puisque l’expert constate que les infiltrations antérieures ont causé directement les préjudices subis par Monsieur [B] [D], à savoir les dégradations matérielles de son appartement et la perte locative corrélative à l’inhabitabilité constatée, indépendamment de l’existence de nouvelles infiltrations.
De plus, le préjudice moral de Monsieur [B] [D] n’est démontré par aucun élément. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

En conséquence, en l’absence de preuve de l’implication personnelle de Madame [Z] [G], la SCI [H] et Monsieur [C] [G] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 49 700 euros au titre du préjudice locatif et la somme de 18 150 euros au titre du préjudice matériel.

Concernant le montant des dommages et intérêts, la société Abeille Iard & Santé invoque que le montant de sa garantie au titre du préjudice matériel sollicité ne saurait être supérieur à la somme de 10 489,49 euros. De plus, le montant au titre du préjudice immatériel ne saurait être supérieur à la somme de 16 400 euros. Enfin, il est demandé que la condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral soit rejetée.

La société Abeille Iard & Santé allègue qu’elle a indemnisé le demandeur pour son préjudice matériel à hauteur de la somme de 6 010,51 euros, selon quittances d’indemnités versées aux débats. De plus, le rapport d’expertise judiciaire aurait évalué le coût des travaux lié au sinistre à environ 16 500 euros TTC, et non 18 150 euros comme demandé par Monsieur [B] [D]. Au regard des versements déjà effectués par la société Abeille Iard & Santé au titre du préjudice matériel, cette dernière argue que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 10 489,49 euros (16500 – 6010,51) à ce titre.

Toutefois, le montant des dommages matériels comprend également le coût de maîtrise d’œuvre. Or, l’expert judiciaire précise dans son rapport que « les honoraires de maîtrise d’œuvre peuvent être estimés à 10% HT de la somme retenue », soit 1650 euros. Le montant total des dommages matériels s’élève donc bien à 18 150 euros.

Concernant le préjudice immatériel, la société Abeille Iard & Santé invoque une clause des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par le demandeur selon laquelle « l’indemnité (au titre de la perte des loyers) est calculée proportionnellement autant nécessaire à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés, avec une durée maximale de 2 ans à compter du jour du sinistre ». La défenderesse produit le contrat d’assurance, concernant les conditions particulières et visant les conditions générales, signé par Monsieur [B] [D] et donc opposable à ce dernier. En conséquence, seule la perte de jouissance locative durant une période de 24 mois pourra être indemnisée par la société Abeille Iard & Santé, soit la somme de 16 800 euros.

Au regard du préjudice moral, ce préjudice ne serait pas garanti par la police d’assurance souscrite par Monsieur [B] [D] auprès de la société Abeille Iard & Santé qui ne serait donc pas tenue d’indemniser ce dernier de sa demande à ce titre.

Concernant la condamnation de la société Abeille Iard & Santé au titre du contrat d’assurance conclu avec Monsieur [B] [D], cette dernière est bien fondée à faire application de la franchise d’un montant de 380 euros prévue au contrat. Cette somme sera donc déduite du montant auquel la société Abeille Iard & Santé sera condamnée.

Enfin, la société Abeille Iard & Santé conclut aux fins de voir condamner in solidum la SCI [H] et son assureur la société Generali Iard, Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la SCI [H], Monsieur [C] [G] et Madame [Z] [G] étant responsables des désordres d’infiltrations s’étant produits dans l’appartement de Monsieur [B] [D].

Toutefois, il ne relève pas de l’office du juge des référés de déterminer les personnes devant, in fine, contribuer à la dette et dans quelles proportions. En effet, la société Abeille Iard & Santé invoque l’article 1240 du code civil et l’article L 121 du code des assurances à l’appui de sa demande. En conséquence, la société Abeille Iard & Santé sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond concernant sa demande de garantie.

En conséquence, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 12 139,49 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 16 420 euros (16800 – 380) au titre du préjudice locatif, déduction faite de la somme de 380 euros au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance.

La société Generali Iard soutient qu’aucune des garanties souscrites par la SCI [H] dans son contrat d’assurance ne saurait être mobilisée dans le présent litige. En effet, le dégât des eaux n’a pas touché les biens meubles ou immeubles appartenant à l’assuré, la SCI [H], mais ceux appartenant à Monsieur [B] [D]. A cela s’ajoute que la société Generali Iard oppose des exclusions de garantie au titre des conséquences des responsabilités et garanties découlant de l’article 1792 et suivants du code civil, de travaux non autorisés par la copropriété, de la réparation des causes du dommage et l’exclusion de garantie commune à l’ensemble des garanties juridiques.

Monsieur [B] [D] argue qu’il agit à l’encontre de la société Generali Iard au titre de la garantie responsabilité civile obligatoire souscrite par la SCI [H], conformément aux dispositions de l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965. Or, le contrat d’assurance prévoirait la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré vis-à-vis des voisins et des tiers du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs. Le demandeur soutient que les travaux d’embellissement litigieux ne sont pas soumis à l’obligation légale d’assurance D&O. Aucune opposition de garantie ne pourrait donc être invoquée par la société Generali Iard.

Toutefois, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter les clauses d’un contrat d’assurance. En conséquence, Monsieur [B] [D] sera renvoyé à mieux se pourvoir devant le juge du fond à l’encontre de la société Generali Iard.

En conclusion, la SCI [H], Monsieur [C] [G] et la société Abeille Iard & Santé seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 12 139,49 euros au titre du préjudice matériel et 16 420 euros au titre du préjudice locatif.

La SCI [H] et Monsieur [C] [G] seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] la somme de 6 010,51 euros (18 150 – 12 139,49) au titre du préjudice matériel et la somme de 33 280 euros (49700 – 16420) au titre du préjudice locatif.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI [H], Monsieur [C] [G] et la société Abeille Iard & Santé, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 835 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

DEBOUTONS Monsieur [B] [D] de sa demande de travaux sous astreinte ;

CONDAMNONS in solidum la SCI [H], Monsieur [C] [G] et la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 12 139,49 euros au titre du préjudice matériel et 16 420 euros au titre du préjudice locatif ;

CONDAMNONS in solidum la SCI [H] et Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 6 010,51 euros au titre du préjudice matériel et 33 280 euros au titre du préjudice locatif ;

CONDAMNONS in solidum la SCI [H], Monsieur [C] [G] et la société Abeille Iard & Santé à payer à Monsieur [B] [D] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS in solidum la SCI [H], Monsieur [C] [G] et la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


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