Responsabilité et Réparations dans le Domaine de la Construction : Un Conflit entre Partenaires Contractuels

·

·

Responsabilité et Réparations dans le Domaine de la Construction : Un Conflit entre Partenaires Contractuels

Monsieur [R] [T] et Madame [Y] [T] ont engagé la SARL Entreprise Construction Rosières (ECR) pour la construction de leur maison, incluant la chape et le carrelage au sol, pour un montant de 123835,25 euros TTC. Les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement en mai 2011. Après l’apparition de fissures, ils ont demandé une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé en janvier 2021. En décembre 2021, ils ont assigné la SARL ECR et son assureur, la SA MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Nancy pour obtenir réparation.

Le tribunal a rendu un jugement en avril 2023, déclarant la SARL ECR responsable des désordres et condamnant les parties à indemniser Monsieur et Madame [T] pour divers préjudices. Les SA MMA IARD ont fait appel de ce jugement. En juin 2024, la cour d’appel a confirmé certaines décisions du tribunal tout en infirmant d’autres concernant la garantie de l’assureur pour les désordres affectant les carrelages.

Monsieur et Madame [T] ont ensuite demandé une rectification d’erreur matérielle concernant les montants fixés par la cour pour le préjudice de jouissance, signalant des omissions dans le dispositif de l’arrêt. Des échanges ont eu lieu entre les parties concernant ces omissions, et une audience de plaidoirie a été fixée pour juillet 2024, avec une mise en délibéré prévue pour août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 août 2024
Cour d’appel de Nancy
RG
24/01089
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

————————————

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 26 AOUT 2024

– STATUANT SUR UNE REQUÊTE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE –

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01089 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZJ

Décision déférée à la Cour :arrêt de la Cour d’Appel de NANCY,

R.G.n° 23/1115, en date du 03 juin 2024,

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [R] [T]

né le 22 octobre 1962 à [Localité 3] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

Madame [Y] [T]

née le 19 octobre 1964 à [Localité 4] (54)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-Line DIEUDONNE, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDEURS À LA REQUÊTE :

S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES (ECR), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]

Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

——————————————————————————————————–

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

——————————————————————————————————–

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d’audience, et Madame Mélina BUQUANT, Conseillère, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseillère,

selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 Juin 2024.

A l’issue des débats, le Président d’audience a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Août 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur WEISSMANN, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [T] et son épouse Madame [Y] [T] ont confié à la SARL Entreprise Construction Rosières (ECR), assurée par la SA MMA Iard, les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 123835,25 euros TTC suivant devis du 2 novembre 2009, comprenant notamment la réalisation de la chape et du carrelage au sol sur plancher chauffant de l’ensemble du rez-de-chaussée.

Les travaux ont été achevés et réceptionnés tacitement en mai 2011.

Suite à l’apparition de fissures, Monsieur et Madame [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [G]. Son rapport a été déposé le 22 janvier 2021.

Par actes d’huissier de justice du 10 décembre 2021, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner la SARL ECR et la SA MMA Iard, en qualité d’assureur, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement contradictoire du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée,

– condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20580,68 euros hors taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,

– déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée,

– condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1488 euros hors taxes au titre de la réparation des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,

– déclaré la SARL ECR responsable de l’endommagement du montant de la porte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 450 euros hors taxes, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement,

– condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,

– condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances

Mutuelles aux entiers dépens, comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 mai 2023, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire du 3 juin 2024, la cour d’appel de Nancy a :

– confirmé le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

* déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

* déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

* condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20580,68 euros hors taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,

* statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

– infirmé le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

* condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour le désordre affectant les carrelages,

* condamné in solidum avec la SARL ECR les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 20580,68 euros,

Statuant à nouveau sur ces points,

– dit que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie pour le désordre affectant les carrelages,

– débouté Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce chef et la SARL ECR de sa demande de garantie,

– condamné la SARL ECR aux dépens de la procédure d’appel,

– condamné la SARL ECR à payer aux époux [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de ce chef.

Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juin 2024, Monsieur et Madame [T] ont sollicité la rectification des montants fixés par la cour au titre de la réparation du préjudice de jouissance à la charge de la SARL ECR.

Ils exposent que dans sa motivation, la cour a fixé ces montants à hauteur de 2000 euros pour le trouble de jouissance lié à la fissuration des carrelages prenant en compte le trouble de jouissance pendant la durée des travaux préparatoires et de 200 euros pour les désordres décennaux prenant en compte le trouble de jouissance pendant la durée des travaux de reprise des embellissements. Or, ils relèvent que ces montants n’ont pas été repris dans le dispositif de l’arrêt.

Par message du 28 juin 2024 adressé aux avocats, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats d’autres omissions de statuer figurant au dispositif, points sur lesquels les parties n’ont fait connaître aucune observation.

Par message du 12 juillet 2024, Monsieur et Madame [T] ont sollicité qu’il soit statué sur l’ensemble des points ayant fait l’objet d’omissions au dispositif.

Par message du 17 juillet 2024, les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont pris acte de la régularisation opérée et indiqué n’avoir aucune observation.

Par ordonnance du 6 juin 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée le 1er juillet 2024. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur et Madame [T] et visée par le greffe à laquelle il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu le message adressé par le conseiller de la mise en état le 28 juin 2024 ;

Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 ;

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,

L’arrêt, après avoir motivé l’existence de préjudices subis par Monsieur et Madame [T], a fixé leur réparation :

– à la somme de 2000 euros à la charge de la SARL ECR pour la réparation du préjudice moral et pour le trouble de jouissance causés par le désordre intermédiaire (fissuration des carrelages),

– à la somme de 200 euros, à la charge in solidum de la société ECR et de son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour le trouble de jouissance dû aux désordres décennaux (reprise des embellissements).

Les mentions relatives à l’infirmation du chef de jugement concerné et à ces condamnations ont néanmoins été omises dans le dispositif de l’arrêt.

Il convient de rectifier ces erreurs matérielles.

Le dispositif de l’arrêt comporte également d’autres erreurs matérielles en ce qu’il :

– confirme le chef ayant déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant la toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que sa responsabilité est consacrée sur le fondement décennal ;

– a omis de confirmer les chefs de jugement condamnant les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour les conséquences dommageables des fuites en toiture et condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1488 euros hors taxes au titre de la réparation des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement.

Pour davantage de lisibilité, le dispositif correct sera précisé en son entier dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant le dispositif de l’arrêt n° 1203/24 rendu par la cour d’appel de Nancy (page 11) le 3 juin 2024 :

– en ôtant dans l’énumération des chefs de jugement confirmés la mention :

‘ * déclaré la SARL ECR responsable du désordre des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,’

– en ajoutant dans la liste des chefs confirmés les chefs suivants :

‘ * condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour les conséquences dommageables des fuites en toiture,

* condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1488 euros hors taxes au titre de la réparation des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du jugement’

– en ajoutant dans l’énumération des chefs de jugement infirmés page 11 les chefs suivants :

‘* déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

* condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,’

– en insérant avant la disposition relative aux dépens les mentions suivantes :

‘ déclare la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la garantie décennale ;

Condamne la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance causés par le désordre intermédiaire (fissuration des carrelages) ;

Condamne in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) en réparation causé par le trouble de jouissance dû aux désordres décennaux (fuite en toiture et reprise des embellissements) ;’

de telle sorte que le dispositif rectifié est le suivant :

Confirme le jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :

– déclaré la SARL ECR responsable du désordre affectant le carrelage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 20580,68 euros (VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES) hors taxes au titre de la réparation du désordre affectant les carrelages, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 09 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,

– condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour les conséquences dommageables des fuites en toiture,

– condamné in solidum la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1488 euros hors taxes au titre de la réparation des embellissements, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 46 entre le 22 janvier 2021 et le jour du présent jugement,

– statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme en ce qu’il a :

– déclaré la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

– condamné les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée pour le désordre affectant les carrelages,

– condamné in solidum avec la SARL ECR les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 20580,68 euros,

– condamné la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur ces points,

Déclare la SARL ECR responsable des conséquences dommageables des fuites en toiture sur le fondement de la garantie décennale ;

Dit que les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne doivent pas leur garantie pour le désordre affectant les carrelages ;

Déboute Monsieur et Madame [T] de leur demande de condamnation des SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de ce chef et la SARL ECR de sa demande de garantie ;

Condamne la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral et pour le trouble de jouissance causés par le désordre intermédiaire (fissuration des carrelages) ;

Condamne la SARL ECR à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS), à la charge in solidum de la société ECR et de son assureur les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en réparation du trouble de jouissance dû aux désordres décennaux (fuite en toiture et reprise des embellissements) ;

Condamne la SARL ECR aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne la SARL ECR à payer aux époux [T] la somme de 1500 euros (MILLE

CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL ECR et les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles

de leurs demandes de ce chef.

le reste de la décision restant inchangé ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions, conformément à l’article 462 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur WEISSMANN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : R. WEISSMANN.-

Minute en huit pages.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x