[L] [F] [N] et [M] [G] ont engagé des travaux de réfection de leur parquet à [Adresse 4] à [Localité 5], confiés à la société Clc Parquets, pour un montant de 6 587,57 € TTC. En raison de la carence de l’entreprise, ils ont mis en demeure celle-ci de rembourser une facture de 481,30 € et de restituer des pots de colle non utilisés, tout en demandant une solution pour remettre en état le chantier. Des constats d’huissier ont été réalisés en août 2022. Les époux ont ensuite cité la société Generali Iard, assureur de Clc Parquets, devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant des dommages-intérêts pour préjudices matériels, de jouissance et moral, s’élevant à 25 397,78 € puis à 29 858,80 € dans des conclusions ultérieures. Generali Iard a contesté ces demandes, arguant de l’absence de responsabilité et de la non-applicabilité des garanties d’assurance. Les époux ont également demandé des frais de justice. L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09104 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN77
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 27 août 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [M] [G] épouse [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Stéphanie CHRETIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1308
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Décision du 27 août 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09104 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-présidente
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier lors de l’audience et de Marie MICHO, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 juin 2024 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Marie MICHO greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2019 avec demande d’avis de réception n°3A00038064470, le maître d’ouvrage a mis en demeure le locateur de rembourser la facture n°FP1908243 de 481,30 € d’un fournisseur qu’il a acquittée en raison de sa carence ; de rembourser ou de restituer les 6 pots de colle qui n’ont pas été utilisés sur le chantier ; et de lui soumettre une solution écrite et détaillée de remise en état du chantier.
Le 22 et 25 août 2022, la société Legrain Cesca, huissier de justice mandaté par le maître d’ouvrage, a établi deux procès-verbaux de constat des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2022, [L] [F] [N] et [M] [G] ont fait citer la société Generali Iard en qualité d’assureur de la société Clc Parquets devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils formaient les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231 à 1231-7 du Code civil,
Vu la police d’assurances Polybat souscrite par CLC Parquets,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action des Epoux [N] à l’égard de GENERALI IARD
Y faisant droit
Dire et juger que GENERALI IARD est tenue d’assurer CLC Parquets au titre de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, en ce compris ses clients, tels que les Epoux [N] ;
Dire et juger que CLC Parquets reconnaît sa responsabilité à l’égard des Epoux [N] dans le cadre d’une mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage les unissant ;
Dire et juger que les préjudices ainsi causés par CLC Parquets aux Epoux [N] s’élèvent à la somme globale de 25 397,78 euros selon le détail suivant:
22 397,78 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils subissent. En conséquence :
Condamner GENERALI IARD à payer aux Epoux [N] la somme de 25 397,78 euros ;
Condamner GENERAL IARD à payer aux Epoux [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, [L] [F] [N] et [M] [G] forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231 à 1231-7 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la police d’assurances Polybat souscrite par CLC Parquets,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action des Epoux [N] à l’égard de GENERALI IARD
Y faisant droit
Débouter GENERALI IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger que GENERALI IARD est tenue d’assurer CLC Parquets au titre de sa responsabilité civile à l’égard des tiers, en ce compris ses clients, tels que les Epoux [N] ;
Dire et juger que CLC Parquets reconnaît sa responsabilité à l’égard des Epoux [N] dans le cadre d’une mauvaise exécution du contrat de louage d’ouvrage les unissant ;
Dire et juger que les préjudices ainsi causés par CLC Parquets aux Epoux [N] s’élèvent à la somme globale de 29 858,80 euros selon le détail suivant:
26 858,80 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi. En conséquence :
Condamner GENERALI IARD à payer aux Epoux [N] la somme de 29 858,80 euros ;
Condamner GENERAL IARD à payer aux Epoux [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Generali Iard forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1217, 1221, 1231 à 1231-7, 1353, 1792 et suivants du Code civil,
VU l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence applicable,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI à défaut pour les consorts [F] [N] de faire valoir les moyens de fait et de droit qui viendraient à leur soutien.
A titre subsidiaire,
REJETER l’ensemble des demandes de condamnation à l’égard de la compagnie GENERALI compte tenu :
de l’impossible mobilisation de la garantie décennale et des garanties qui lui sont complémentaires, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception et en l’absence de désordre de gravité décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
de l’impossible mobilisation de la garantie de responsabilité civile les conditions de la responsabilité pour faute n’étant pas satisfaite et au regard des clauses d’exclusion applicables en l’espèce quant à la reprise et l’achèvement des propres ouvrages de l’assuré,
de l’impossible mobilisation de la garantie de dommages en cours de chantier, les faits de l’espèce ne relevant pas des événements contractuellement garantis,
A titre infiniment subsidiaire,
FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises contractuelles telles qu’établies dans le contrat d’assurance liant la société CLC PARQUETS à la compagnie GENERALI lesquels sont applicables en l’espèce et opposables erga omnes s’agissant de garanties facultatives.
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [F] [N] à payer la somme de 5 000 € à la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, sommes qui seront recouvrées entre les mains de Maître Kérène RUDERMANN, avocat aux offres de droit au Barreau de PARIS. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 22 avril 2024.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. La demande en paiement du maître d’ouvrage
L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (n°08-14.714).
a. La matérialité du désordre
En l’espèce, il est produit aux débats un courriel du 03 août 2019 par lequel le maître d’ouvrage notifie au locateur des difficultés relatives au chantier et notamment : l’inachèvement des opérations ; l’absence de ragréage ; un problème de collage ; le paiement de fournitures comprenant les plinthes en raison d’un incident de paiement du locateur ; l’absence de protection des meubles ; l’absence de reprise du parquet du dressing ; des difficultés de manipulation des portes du dressing, de la chambre d’enfant et des parents ; le collage de certaines plinthes à l’envers ; le découpage à angle droit de certaines plinthes qui ne permet pas le passage de câbles ; une consommation excessive de colle de sorte qu’il en reste par endroits ; et le stockage des gravats sur le trottoir.
Ces éléments sont corroborés par les nombreux clichés joints aux courriels échangés entre les protagonistes au cours du mois de septembre 2019.
Par un courriel du 20 septembre 2019, la société Clc Parquets a indiqué être disponible pour remplacer les lames décollées, ceci de telle sorte qu’elle a reconnu la matérialité de ce désordre.
Par un courriel du 22 octobre 2019 exploité par le commissaire de justice instrumentaire, la société Clc Parquets confirme son engagement de procéder à une reprise des travaux suite aux nombreux désordres correspondant notamment aux clichés susvisés.
Dans le constat qu’il a établi le 25 août 2022, le commissaire de justice indique que 80 % du parquet sonne creux ; qu’il y a des défauts de finition dans le couloir ; qu’il a détecté la présence sous le parquet d’un revêtement thermoplastique. Il a joint des photographies pour illustrer ses constatations.
Il résulte de l’intégralité de ces éléments que la matérialité du désordre affectant le parquet et correspondant à un décollement généralisé est établie.
b. Le manquement contractuel
En l’espèce, il est produit aux débats un devis n°1907291 (2) du 05 août 2019 de 6 587,57 € Ttc par lequel la société Clc Parquets devait procéder aux opérations suivantes au [Adresse 4] à [Localité 5] : « mise de protection en polyane du mobilier ; dépose de Pvc ancien, grattage de la colle, nettoyage et évacuation des gravats ; fourniture de liège/caoutchouc de 2 mm d’épaisseur ; pose colle de liège ; pose collée de parquet de Berry ; pose colle de plinthe ; fourniture de plinthes électriques en médium de La Parqueterie Nouvelle ainsi qu’une option souscrite de fourniture et application de primaire et régréage fibre ». A ce titre, il est également produit le devis de la société Ratheau du 18 juillet 2019 par lequel le maître d’ouvrage a commandé et fourni le parquet et la colle pour un total de 10 424,96 € Ttc.
Eu égard à ce devis et aux échanges de courriels précédents, l’intervention de la société Clc Parquets pour procéder à la dépose et à la pose d’un nouveau parquet dans l’intégralité du logement est établie.
Il résulte des éléments susvisés que cette société n’a pas exécuté ces prestations dans les règles de l’art et que le désordre correspondant au décollement du parquet lui est imputable
Ainsi, la responsabilité de la société Clc Parquets est acquise.
c. Le préjudice
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
En l’espèce, le maître d’ouvrage produit aux débats un devis n°5 102 de la société Maby Parquets du 20 mars 2023 d’un montant de 14 363,07 € Ttc pour la fourniture de plinthes, de colle et de parquet. Il convient de soustraire de ce montant les postes qui n’ont aucune correspondance que ce soit dans le devis de la société Clc Parquets ou dans celui de la société Ratheau : fournitures de mastics pour 124,06 € Ht et 748,50 €Ht, soit, après une TVA de 10 %, 959,81 € Ttc.
14 363,07 – 959,81 = 13 403,25
Ainsi, le préjudice correspondant aux fournitures est de 13 403,25 € Ttc.
Il est également produit un devis n°5 103 du 20 mars 2023 de la société Maby de 12 495,73 € Ttc au titre des prestations correspondant à la dépose de l’ancien parquet et à la pose du nouveau parquet, intégrant la manutention et la protection du mobilier. Il convient de retenir ce montant uniquement au prorata des sommes effectivement versées par le maître d’ouvrage à la société Clc Parquets :
3 250 / 6 587,57 x 100 = 49,335
Le maître d’ouvrage a uniquement réglé 49,335 % du prix prévu au devis de la société Clc Parquets.
12 495,73 / 100 x 49,335 = 6 164,69
Pour déterminer le préjudice matériel total, il convient d’additionner les montants correspondant aux fournitures de 13 403,25 € Ttc d’une part et à la main d’œuvre de 6 164,69 € Ttc d’autre part.
13 403,25 + 6 164,69 = 19 567,94
Ainsi, le préjudice matériel total est de 19 567,94 € Ttc.
S’agissant du préjudice de jouissance, le maître d’ouvrage le mentionne à titre forfaitaire sans indiquer la période à laquelle il s’applique et les désagréments résultant du désordre au quotidien pouvant altérer la jouissance effective du bien. Ainsi, il convient de débouter le maître d’ouvrage de ce chef.
S’agissant du préjudice moral, il résulte des conséquences psychologiques résultant de la perception quotidienne du non-respect des règles de l’art, des déceptions renouvelées face aux engagements du locateur de ré-intervenir sans qu’ils ne soient suivis d’effet, de l’anxiété qui résulte de la mobilisation d’un budget important pour réaliser des travaux sans en atteindre le résultat et de l’aléa quant à l’issue de la procédure judiciaire initiée pour obtenir satisfaction. Il est évalué à 1 000 €.
d. L’action directe contre Generali Iard
En l’espèce, il est produit aux débats les dispositions générales de la police Polybat – Entreprises du bâtiment dont la société Generali Iard ne conteste pas qu’elles s’appliquent au contrat souscrit par la société Clc Parquets.
A ce titre, il convient de préciser qu’aucune partie ne produit les conditions particulières de la police, la société Generali Iard mentionnant uniquement l’existence d’une police n°AN858045.
En page n°14 des conditions générales, il est stipulé que l’assureur garantit « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est recherchée en raison des dommages corporels, matériels et/ou immatériels causés à autrui, y compris à ses clients, du fait des activités de l’entreprise déclarées aux dispositions particulières, sous réserve des exclusions prévues au contrat ».
S’agissant de la clause d’exclusion dont se prévaut la société Generali Iard en page 17 des conditions générales, il convient de préciser que les préjudices susvisés ne correspondent pas à des frais que l’assuré ou toute autre personne « a engagés », mais aux sommes nécessaires pour réparer, à l’avenir, le préjudice subi.
Ainsi, la garantie de la société Generali Iard est acquise sans qu’elle ne puisse opposer les termes, limites, plafonds et franchises contractuels dans la mesure où elle s’abstient de produire les conditions particulières et de préciser dans ses écritures les clauses et montants dont elle entend faire application.
II. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Generali Iard succombe et est condamnée aux dépens.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société Generali Iard succombe et est condamnée aux dépens.
L’équité commande donc de la condamner à payer 5 000,00 € à [L] [F] [N] et [M] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Generali Iard à payer 20 567,94 € à [L] [F] [N] et [M] [G] au titre des préjudices résultant des désordres affectant les travaux de réfection du plancher ;
DEBOUTE [L] [F] [N] et [M] [G] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la société Generali Iard aux dépens ;
CONDAMNE la société Generali Iard à payer 5 000 € à [L] [F] [N] et [M] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 27 août 2024
Le greffier Le président