Responsabilité et Réparation : Les Enjeux d’un Dégât des Eaux dans un Local Commercial

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Responsabilité et Réparation : Les Enjeux d’un Dégât des Eaux dans un Local Commercial
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Contexte du litige

Par acte du 2 juillet 2019, Madame [R] [H] a loué des locaux commerciaux à la société Crêperie Beaubourg, situés à [Adresse 1] à [Localité 9]. Le 6 décembre 2021, un dégât des eaux a eu lieu, causé par une fuite sur une canalisation privative dans l’appartement de Madame [P] [B], assurée par la société Gan Assurances.

Procédure judiciaire

Le 13, 17 et 20 novembre 2023, la société Crêperie Beaubourg a assigné plusieurs parties, dont Madame [R] [H], Madame [P] [B], le syndicat des copropriétaires et la société Gan Assurances, devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une provision pour les travaux de réparation des dégâts causés par la fuite. Les tentatives de médiation entre les parties n’ont pas abouti.

Demandes de la Crêperie Beaubourg

Lors de l’audience du 30 septembre 2024, la société Crêperie Beaubourg a demandé au juge des référés de condamner les défendeurs à lui verser 14 019,44 € HT pour les travaux de réfection, d’établir une astreinte de 100 € par jour de retard, et de lui accorder 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponses des défendeurs

Madame [H] a demandé le rejet de la demande de la Crêperie Beaubourg, tout en se réservant le droit de demander des compensations si des modifications étaient apportées aux lieux loués. Madame [B] a contesté la qualité à agir de la société Crêperie Beaubourg, tandis que le syndicat des copropriétaires a demandé à être mis hors de cause et a réclamé des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Position de Gan Assurances

La société Gan Assurances a également demandé la déclaration d’irrecevabilité de la demande de la Crêperie Beaubourg, tout en réclamant des dommages-intérêts pour trahison du secret de la médiation.

Décisions du tribunal

Le tribunal a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires, rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [B] et Gan Assurances, et a condamné solidairement Madame [B] et Gan Assurances à verser à la Crêperie Beaubourg la somme de 14 019,44 € HT, avec intérêts. La demande de garantie de Madame [B] a été accueillie, tandis que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et pour trahison du secret de la médiation ont été rejetées.

Conséquences financières

Les parties perdantes, à savoir Gan Assurances et Madame [B], ont été condamnées aux dépens, et la Crêperie Beaubourg a été condamnée à verser des sommes à Madame [H] et au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/58743
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/58743 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMY

N° : 2

Assignation du :
13, 17 et 20 Novembre 2023

[1]

[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société “CREPERIE BEAUBOURG” S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Arnaud SALABERT de la SELAFA SALABERT & BESSE, avocats au barreau de PARIS – #K0083

DEFENDEURS

Madame [R] [S] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS – #R0197

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] Représenté par son Syndic, la société JURIN IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS – C0918

Madame [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533

La société GAN ASSURANCES, Société Anonyme ès qualités d’assureur de Madame [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 2 juillet 2019, Madame [R] [H] a donné à bail des locaux commerciaux à la société Crêperie Beaubourg, situés [Adresse 1] à [Localité 9].

Le 6 décembre 2021, la société Crêperie Beaubourg a subi un dégât des eaux dont l’origine était une fuite sur la canalisation privative située dans l’appartement du premier étage appartenant à Madame [P] [B], assurée par la société Gan Assurances.

Par actes du 13, 17 et 20 novembre 2023, la société Crêperie Beaubourg a fait assigner Madame [R] [H], Madame [P] [B], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], et la société Gan Assurances devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de les voir condamner in solidum à lui verser une provision à valoir sur les travaux de réfection des dégâts causés par la fuite d’eau.

Les parties ont accepté d’entrer en médiation mais ne sont pas parvenues à un accord.

Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la société Crêperie Beaubourg demande au juge des référés de :

– condamner in solidum Madame [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Madame [B], et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 14 019,44 € HT à titre de provision à faire valoir sur le coût de travaux de réfection des plafonds et planchers endommagés par suite du dégât des eaux du 6 décembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
– fixer une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance,
– condamner in solidum Madame [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Madame [B], et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 4 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [H] demande au juge des référés de :

– débouter la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Crêperie Beaubourg,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire condamner in solidum Madame [B] et la société Gan Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– lui donner acte de ce qu’elle se réserve toute demande à l’encontre de la Crêperie Beaubourg s’il s’avérait que les travaux réalisés apportent une modification aux lieux loués,
– condamner la Crêperie Beaubourg à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] demande au juge des référés de :

– à titre principal, dire que la société Crêperie Beaubourg n’a pas qualité à agir et la débouter de ses demandes,
– à titre subsidiaire, débouter la société Crêperie Beaubourg de ses demandes en raison de contestations sérieuses,
– à titre très subsidiaire, condamner la société Gan Assurances à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
– en tout état de cause, condamner tout succombant à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge des référés de :
– le mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé et débouter la société Crêperie Beaubourg de ses demandes,

– condamner la société Crêperie Beaubourg à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société Crêperie Beaubourg à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Gan Assurances au juge des référés de :

– à titre principal, déclarer irrecevable la société Crêperie Beaubourg en ses demandes,
– à titre subsidiaire, débouter la société Crêperie Beaubourg de ses demandes,
– condamner la société Crêperie Beaubourg à lui verser la somme de 1 € en réparation du préjudice causé par la trahison du secret de la médiation,
– condamner la société Crêperie Beaubourg à lui verser la somme de 4800 € de l’article 700 du code de procédure, outre les dépens.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIVATION

Sur la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 8] fait valoir que le litige porte sur une partie privative de l’immeuble et qu’il n’a pas vocation à être attrait à la procédure.

La société Crêperie Beaubourg indique dans ses écritures que l’origine de la fuite se situe sur une canalisation privative située dans l’appartement de Madame [B], et ne verse aucune pièce attestant qu’une partie du litige porterait également sur des parties communes de l’immeuble.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demanderesse ne justifie pas du lien du syndicat des copropriétaires avec le présent litige, de sorte que ce dernier sera mis hors de cause.

Sur la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ, 1ère, 17 mai 1993, Civ 3e, 16 avril 2008).

Au cas présent, Madame [B] et la société Gan Assurances soutiennent que la demanderesse n’a pas qualité à agir à leur encontre pour demander la réfection des plafonds et planchers du local commercial, en ce qu’elle n’est que locataire et que ces réparations incombent au bailleur. Ils allèguent que la société Crêperie Beaubourg n’a subi aucun préjudice direct et personnel, puisqu’elle a donné ce local en location-gérance à la société Lart 2.

La société Crêperie Beaubourg fait valoir qu’elle a intérêt et qualité à agir car elle est propriétaire du fonds de commerce, et subit les préjudices en cette qualité.

Il ressort des pièces produites que la demanderesse est en effet propriétaire du fonds de commerce litigieux, dans le cadre du bail commercial du 2 juillet 2009 et de son avenant du 30 avril 2021 conclu avec Madame [H], et qu’elle justifie de sa qualité agir à l’encontre de Madame [B] et de la société Gan Assurances.

Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] et la société Gan Assurances sera rejetée.

Sur la demande de provision

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

Au cas présent, la demanderesse soutient que la fuite provient de la canalisation de Madame [B] et produit des devis d’un montant de 5 195,40 € HT pour la réparation du plancher et d’un montant de 8 824,04 € HT pour la réparation de plafond du local commercial.

Il ressort du constat amiable signé entre Madame [B] et la société Crêperie Beaubourg, et du rapport d’expertise amiable produit par la société Gan Assurances que le point de départ de la fuite provient d’une « canalisation d’évacuation privative accessible » appartenant à Madame [B].

Les défendeurs ne contestent pas l’origine de la fuite, ni ne versent d’éléments aux débats permettant de remettre en cause le point de départ de la fuite.

Les contestations de Madame [B] et de la société Gan Assurances concernant le montant des devis, la nature et l’étendue des travaux sollicités par la demanderesse ne sont pas sérieuses, en ce que l’existence et la cause des infiltrations d’eau sont établies et engendrent nécessairement un préjudice à la demanderesse.

Dans ces conditions, Madame [B] et la société Gan Assurances seront condamnées solidairement, par provision, à verser à la société Crêperie Beaubourg la somme de 14 019,44 € HT au titre des travaux de réparation des plancher et plafond de son fonds de commerce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2023, sans astreinte.

En revanche, la demanderesse ne justifie pas de sa demande de condamnation de provision à l’encontre de Madame [H], sa bailleresse, en ce que, d’une part, l’article 9.1 du bail commercial dispose que « le preneur renonce à tout recours en responsabilité contre le bailleur pour tout trouble de jouissance dans celui-ci ne serait pas directement responsable » et que, d’autre part, elle ne justifie pas à la présente instance avoir souscrit une assurance pour les risques locatifs alors qu’il s’agit d’une obligation du preneur au bail commercial prévue en son article 8.1.

Sur la demande de garantie

Madame [B] sollicite la garantie de son assurance, la société Gan Assurances, et produit les conditions particulières de son contrat d’assurance qui indiquent que « les dégâts des eaux des installations » sont garantis sans franchise.

La société Gan Assurances reste taisante sur cette demande de garantie.

La demande de garantie de Madame laquelle sera donc accueillie.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Au cas présent, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Crêperie Beaubourg à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive.

Toutefois, le caractère infondé des demandes de la société Crêperie Beaubourg ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour trahison du secret la médiation

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Au cas présent, la société Gan Assurances soutient que la demanderesse a violé le secret de la médiation dans ses dernières écritures en indiquant « cette même attitude a prévalu à l’occasion de la médiation diligentée par le juge des référés », donnant une image négative de l’assureur.

Toutefois, à défaut de caractériser une violation concrète et effective du secret de la médiation et de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice, la société Gan Assurances sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

La société Gan Assurances et Madame [P] [B], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.

Il convient en outre de condamner in solidum la société Gan Assurances et Madame [B] à verser à la société Crêperie Beaubourg la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Crêperie Beaubourg sera condamnée, quant à elle, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et à Madame [H] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;

Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Gan Assurances et Madame [P] [B] ;

Condamnons solidairement, par provision, la société Gan Assurances et Madame [P] [B] à verser à la société Crêperie Beaubourg la somme de 14 019,44 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 novembre 2023 ;

Disons n’y avoir lieu à astreinte ;

Condamnons la société Gan Assurances à garantir Madame [P] [B] des condamnations prononcées à son encontre ;

Déboutons la société Crêperie Beaubourg de ses demandes formées à l’encontre de Madame [R] [H] ; 

Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts ;

Déboutons la société Gan Assurances de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamnons in solidum la société Gan Assurances et Madame [P] [B] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la société Gan Assurances et Madame [P] [B] à payer à la société Crêperie Beaubourg la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Crêperie Beaubourg à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Crêperie Beaubourg à payer à Madame [R] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 28 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE


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