Le 1er novembre 2019, Mme [J] [V] a porté plainte contre Mme [C] [P] pour violation de domicile et dégradation volontaire survenues dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019. Le 2 août 2023, le parquet a informé Mme [V] que la procédure pénale avait été classée sans suite en raison de l’irresponsabilité pénale de Mme [P]. Le 24 avril 2024, Mme [V] a assigné Mme [P] devant le tribunal pour obtenir réparation de ses préjudices, incluant des demandes pour un total de 12 774,56 euros, ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles. Mme [P] n’a pas constitué avocat et la procédure a été clôturée le 10 juin 2024. Le tribunal a condamné Mme [P] à verser à Mme [V] 6 999,66 euros pour le préjudice matériel et 500 euros pour le préjudice moral, tout en déboutant Mme [V] du surplus de ses demandes. Mme [P] a également été condamnée aux dépens et à payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLC
NAC : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
– [Localité 5]
Représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Madame [C] [P]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
– [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Juillet 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT :
– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Marie LEFORT,
– signé par Marie LEFORT, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
RG N° : N° RG 24/01489 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLC jugement du 16 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Le 1er novembre 2019, Mme [J] [V] a déposé plainte à l’encontre de Mme [C] [P] auprès des services de gendarmerie de [Localité 8], pour violation de domicile et dégradation volontaire commis dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2019.
Par avis en date du 2 août 2023, le parquet du tribunal judiciaire d’Evreux a informé Mme [V] de ce que la procédure pénale avait fait l’objet d’un classement sans suite en raison de l’irresponsabilité pénale de Mme [P].
Par acte en date du 24 avril 2024, Mme [V] a fait assigner Mme [P] devant ce tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil,aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices résultant des dégradations en cause et de lui payer les sommes suivantes :
– 6 999,66 euros au titre du préjudice matériel,
– 1 875 euros au titre de la perte de salaire,
– 899,90 euros au titre de l’installation d’un système d’alarme,
– 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle a également sollicité la condamnation de Mme [P] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 juin 2024.
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur doit ainsi établir l’existence d’une faute imputable à la personne dont la responsabilité est recherchée, en lien direct et causal avec le dommage subi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dépôt de plainte du 1er novembre 2019, que Mme [P] a été trouvée au domicile de Mme [V] par les forces de l’ordre au moment des faits de violation de domicile et de dégradation dénoncés par Mme [V].
Par ailleurs, Mme [P] a, par courrier daté du 27 février 2020, reconnu formellement être l’auteur des faits ayant notamment indiqué : “je suis entièrement responsable d’avoir cassé ta maison”.
Il est donc établi que Mme [P] a commis des dégradations au domicile de Mme [V], ces dégradations étant constitutive d’une faute délictuelle de nature à causer un dommage.
2. Sur les préjudices
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, à charge d’établir l’existence de celui-ci.
– Sur le préjudice matériel
Il ressort du dépôt de plainte de Mme [V] que les dégradations ont porté sur les ouvertures du salon et de la chambre d’amis, les miroirs, les lampes, l’insert de la cheminée, la télévision, le décodeur télé, le téléphone portable de Mme [V] ainsi que divers objets de miroiterie et de décorations.
Mme [V] verse aux débats diverses factures concernant les objets ayant été détériorés ainsi qu’un courrier de son assurance du 21 mars 2024, l’informant de ce qu’elle ne prenait en charge que le changement des vitrages, de l’insert de la cheminée et des miroirs pour un montant total de 3 477,69 euros.
Au regard de la nature des dégradations et des factures produites, le préjudice matériel doit être évalué à la somme réclamée à hauteur de 6 999,66 euros.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 6 999.66 euros au titre de son préjudice matériel.
– Sur la perte de salaire
Mme [V] justifie avoir subi deux arrêts de travail postérieurement au 1er novembre 2019.
Toutefois, la seule attestation sur l’honneur produite par Mme [V] indiquant qu’elle a perçu 1 500 euros de rémunération mensuelle sur l’année 2019 ne peut établir l’existence d’un préjudice de perte de salaire en lien direct et causal avec les dégradations commises dans son domicile.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
– Sur les frais d’’installation du système d’alarme
Mme [V] fait valoir que suite aux événements du 1er novembre 2019, et en raison des menaces persistantes de Mme [P], elle a dû faire installer un système d’alarme pour un montant de 899,80 euros.
L’installation d’un tel système qui résulte d’un choix personnel de Mme [V] ne peut être en lien direct et causal avec les dégradations subies.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
– Sur le préjudice moral
Les dégradations subies ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [V] qui sera indemnisé équitablement à hauteur de 500 euros.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
3. Sur les frais du procès
Mme [P] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [P], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
Le tribunal,
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à Mme [J] [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice résultant des dégradations commises à son domicile :
6 999,66 euros au titre du préjudice matériel,
500 euros au titre du préjudice moral
DEBOUTE Mme [J] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT