Contexte de l’AffaireLe 07 janvier 2022, Mme [Z] [T] [W] a déposé une plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, à l’encontre de M. [H] [P]. Les faits se sont déroulés à 9h10 ce même jour. Une commission de discipline a été convoquée le 10 janvier 2022 au centre pénitentiaire de [4] suite à un compte-rendu d’incident. Décisions JudiciairesLe 08 février 2024, le Procureur de la République a décidé d’un classement sans suite concernant la plainte de Mme [Z] [T] [W]. Cependant, le 02 avril 2024, elle a assigné M. [H] [P] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, demandant des réparations pour son préjudice moral et des frais de justice. L’affaire a été retenue le 16 septembre 2024. Arguments de la DemandeuseMme [Z] [T] [W] a maintenu ses demandes, affirmant que M. [H] [P] avait reconnu partiellement sa faute lors de la commission de discipline. Elle a décrit les crachats reçus comme ayant causé un préjudice moral, malgré le classement de sa plainte. Elle a également mentionné bénéficier d’une protection statutaire. Assignation et RecevabilitéM. [H] [P] a été régulièrement assigné à son lieu de détention. L’action de Mme [Z] [T] [W] a été jugée recevable, M. [H] [P] étant considéré comme responsable de son préjudice. Évaluation de la ResponsabilitéSelon l’article 1240 du code civil, la responsabilité de M. [H] [P] a été établie. Mme [Z] [T] [W] a rapporté que M. [H] [P] avait craché sur elle lors d’un transfert, ce qui a nécessité son intervention. Les éléments de la commission de discipline ont confirmé des troubles de la personnalité chez M. [H] [P], mais sans traitement mentionné. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré M. [H] [P] responsable des violences subies par Mme [Z] [T] [W] et a ordonné le paiement de 250 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. La décision n’est pas susceptible de recours suspensif. M. [H] [P] a également été condamné aux dépens et à verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les bases juridiques de la responsabilité civile dans ce litige ?La responsabilité civile est régie par l’article 1240 du Code civil, qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, Mme [Z] [T] [W] a subi un préjudice moral suite aux actes de M. [H] [P], qui a craché sur elle, ce qui constitue un fait fautif. La jurisprudence précise que la responsabilité civile peut être engagée même en l’absence d’incapacité totale de travail, comme le souligne l’article 1240. Il est donc établi que M. [H] [P] est responsable du préjudice moral subi par Mme [Z] [T] [W] en raison de ses actes, ce qui justifie la demande de réparation. Comment le tribunal a-t-il évalué le préjudice moral de Mme [Z] [T] [W] ?Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments pour évaluer le préjudice moral de Mme [Z] [T] [W]. Bien que la demanderesse ait sollicité une somme de 5000 euros, le tribunal a jugé que cette demande était excessive. Il a noté l’absence de certificat médical des Unités Médico-Judiciaires (UMJ) pour évaluer les conséquences des faits sur la santé mentale ou physique de Mme [Z] [T] [W]. En conséquence, le tribunal a fixé le montant des dommages et intérêts à 250 euros, en tenant compte des éléments de preuve fournis, notamment le rapport d’incident et les déclarations de la plaignante. Cette évaluation est conforme à la pratique judiciaire qui exige une preuve tangible du préjudice pour justifier le montant des dommages. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce jugement ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que « le jugement est exécutoire même en cas d’appel, sauf disposition contraire ». Dans ce cas, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire, ce qui signifie que la décision ne sera pas immédiatement exécutoire. Cela peut être dû à la nature des faits et à la situation de M. [H] [P], qui est en détention. L’absence d’exécution provisoire permet de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à ce que les voies de recours soient épuisées, offrant ainsi une protection supplémentaire à M. [H] [P] dans le cadre de son droit à un procès équitable. Quelles sont les conséquences des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?Les dépens sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, M. [H] [P] a été condamné aux dépens, ce qui signifie qu’il devra payer les frais de justice engagés par Mme [Z] [T] [W]. En ce qui concerne l’article 700 du Code de procédure civile, il permet au juge de condamner la partie perdante à verser une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. Le tribunal a accordé à Mme [Z] [T] [W] une somme de 500 euros en application de cet article, ce qui est une pratique courante pour compenser les frais engagés dans le cadre du litige. Ces dispositions visent à garantir un accès à la justice et à éviter que les frais de justice ne soient un obstacle pour les parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [H] au Centre de détention de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence LEGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNA
N° MINUTE :
6-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], actuellement détenu au Centre de détention de [Localité 3], sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VNA
Le 07/01/2022, Mme [Z] [T] [W] a déposé plainte pour violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, contre M.[H] [P], pour des faits du 07/01/2022 à 9h10.
Une commission de discipline s’est tenue le 10/01/2022 au centre pénitentiaire de [4], après compte-rendu d’incident du 07/01/2022.
M. Le Procureur de la République a procédé à un classement sans suite le 08/02/2024. .
Par acte de commissaire de justice du 02/04/2024 , Mme [Z] [T] [W] a assigné M. [H] [P] sur le fondement de l’ article 1240 du code civil aux fins de :
Voir déclarer Mme [Z] [T] [W] recevable en sa demandeVoir condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moralVoir condamner M. [H] [P] à lui payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoireL’affaire a été retenue le 16/09/2024.
Mme [Z] [T] [W] maintient toutes ses demandes et fait valoir son préjudice moral. Elle expose que la faute a été reconnue partiellement en commission de discipline par M. [H] [P] et que ces faits de crachats sur sa personne ont engendré un préjudice moral . Elle souligne que sa plainte a été classée bien que l’infraction soit constituée .
Elle précise qu’elle bénéficie de la protection statutaire.
M. [H] [P] n’a pas comparu ni été représenté, et a été assigné à personne.
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [H] [P] a été régulièrement assigné sur son lieu de détention au centre de détention de [Localité 3]. L’action de Mme [Z] [T] [W] est recevable contre M. [H] [P], comme responsable de son préjudice.
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1240 du code civil, la faute ou le fait fautif ayant entrainé un dommage pour un tiers oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer.
Mme [Z] [T] [W] dans le rapport d’incident a exposé que M. [H] [P] a craché sur elle lorsqu’il est passé devant elle, alors qu’elle était positionnée pour fluidifier un mouvement entre le bâtiment QH5 et le quartier d’isolement (QI), ce qui a obligé à le maîtriser.
Dans sa plainte, les faits décrits par Mme [Z] [T] [W] sont identiques à savoir que M. [H] [P] était en transfert, avait déjà craché avant d’arriver à son niveau lorsqu’elle a tenu la porte pour fluidifier le transfert, M. [H] [P] étant sous escorte. Elle a précisé avoir reçu des crachats dans le dos, et n’avoir pas rencontré M. [H] [P] auparavant.
Mme [Z] [T] [W] n’a pas souhaité être examinée par les UMJ .
M. [H] [P] n’a pu être entendu par les services de police, du fait qu’il était aux Assises en qualité de témoin du 11/01/2022 au 28/01/2022, puis a refusé d’être entendu hors présence de son avocat. Il a été noté par les services de police des troubles psychiatriques de M. [H] [P], mais sans accueil au SMPR.
Lors de la commission de discipline, M. [H] [P] a expliqué avoir refusé d’aller en quartier d’isolement, n’ayant rien fait. Il a expliqué avoir craché par terre, mais pas sur les surveillants, puis avoir été menotté et emmené au quartier disciplinaire. Ses troubles de la personnalité et une arrivée dans un nouveau centre pénitentiaire et une incompréhension de sa part ont été exposés pour sa défense. Il a été sanctionné de 15 jours de cellule disciplinaire.
Il est justifié par les éléments de la commission de discipline que M. [H] [P] a des troubles de la personnalité, mais il n’est pas précisé s’il suit un traitement .
Les éléments décrits par Mme [Z] [T] [W], assermentée, sont décrits de manière cohérente dans sa plainte eu égard au rapport d’incident établi , et la fiche incident qui mentionne des crachats reçus dans les cheveux et sur l’épaule.
Les faits de violences, bien que contestés en partie sur l’intention, sont établis dans ce contexte.
Il sera relevé que le classement sans suite est décidé, les faits étant établis, mais ayant été sanctionnés au niveau disciplinaire.
M. [H] [P] est donc responsable du préjudice moral subi par la demanderesse.
Le quantum sollicité de dommages et intérêts est cependant excessif compte -tenu des pièces versées, sans autre élément d’évaluation sur les conséquences de ces faits pour la demanderesse, faute de certificat des UMJ ; il sera évalué à une somme de 250 euros de dommages et intérêts, somme à laquelle M. [H] [P] sera condamné .
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’est pas susceptible de recours suspensif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [H] [P] sera condamné aux dépens et en équité la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie dans la limite de 500 euros .
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE M. [H] [P] responsable pour faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité totale de travail sur Mme [Z] [T] [W], agent pénitentiaire, de son préjudice moral consécutif le 07/01/2022
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [T] [W] la somme de 250 euros de dommages et intérêts , en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
DIT N’y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNE M. [H] [P] aux dépens
CONDAMNE M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [T] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le Greffier Le Président