L’affaire concerne un litige entre le syndicat des copropriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 8] et un groupement d’entreprises, dont la société SADE est le mandataire, suite à des dommages causés à un mur séparant leur propriété d’une base de chantier utilisée pour le tramway. Le 9 juin 2016, un engin de chantier a endommagé ce mur, entraînant une expertise qui a conclu à la responsabilité du groupement d’entreprises, sans identifier l’entreprise responsable.
Le syndicat a reçu une première indemnité de 23 226,50 € pour les réparations, mais a contesté ce montant, demandant des réparations plus coûteuses. En décembre 2016, la SADE a proposé un protocole transactionnel pour régler le litige, mais le syndicat a refusé, souhaitant une expertise plus approfondie. Le juge des référés a rejeté la demande du syndicat, arguant qu’il avait déjà reçu une indemnité. Une expertise a été ordonnée, et en octobre 2022, le syndicat a assigné la Fondation [7] et la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION pour obtenir une indemnisation plus élevée, basée sur un rapport d’expertise qui a confirmé leur responsabilité. Le syndicat demande une indemnisation totale de 55 975,72 €, déduction faite de l’indemnité déjà perçue, ainsi que des frais supplémentaires. La SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION conteste sa responsabilité et demande à être mise hors de cause, tout en suggérant que le montant réclamé par le syndicat ne devrait pas dépasser 25 038,17 €. Le juge a ordonné la clôture de l’instruction pour le 9 février 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 14 mars 2024, et la décision finale sera rendue le 5 septembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 8] c/ Fondation [7], S.A.S. LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION
MINUTE N° 24/
Du 05 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 22/04464 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQKT
Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI
Me Nathalie PUJOL
expédition délivrée à
le 05/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndic. de copro. [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Fondation [7] -Fondation HOPITAL DISPENSAIRE [7] POUR ENFANTS MALADES-, dite FONDATION [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
S.A.S. LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
L’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 4] à [Localité 10] est voisin de la propriété de la FONDATION [7] sise au [Adresse 9], que cette dernière a loué à la Métropole NICE COTE D’AZUR.
Les lieux ont été utilisés comme base de chantier, bureaux, stockage de matériels, de matériaux et d’engins pour le chantier d’aménagement de la section aérienne du tramway.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] s’est plaint de ce que le groupement d’entreprises SADE – LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION – GAGNERAUD CONSTRUCTION – EIFFAGE ROUTE dont le mandataire est la société SADE a endommagé le 9 juin 2016 le mur séparant le parking de la copropriété [Adresse 8] et la base de chantier, à la suite d’un gros impact provoqué par l’un des engins se trouvant sur les lieux et appartenant à l’une des sociétés de ce groupement.
La compagnie d’assurances ALIANZ assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a missionné le cabinet d’expertise ELEX qui, suivant rapport du 14 novembre 2016, a conclu à la responsabilité du groupement d’ entreprises sans pouvoir identifier précisément l’entreprise à l’origine des désordres, et a validé le devis de l’entreprise CAPUTO BATIMENT pour un montant de 23 226,50 euros TTC soit 19 367,50 euros TTC au titre du coût des réparations et 3 850 euros TTC au titre de la maîtrise d’œuvre de conception et suivi d’exécution.
Le 1er décembre 2016, la SA SADE a adressé au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] un projet de protocole transactionnel visant le règlement d’une indemnité de 17.615 € HT (suivant devis CAPUTO) en vue de procéder à la reprise du mur endommagé.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a entendu se prévaloir d’un rapport d’expertise [P] recommandant de recourir aux préconisations d’un ingénieur béton.
L’entreprise CAPUTO, missionnée à nouveau par le syndicat des copropriétaires, a établi un nouveau devis d’’un montant TTC de 49.777,20 €.
La SA SADE a parallèlement adressé la somme de 23.226,50 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] correspondant au devis initial CAPUTO ainsi qu’aux frais de maitrise d’œuvre, en indiquant que l’encaissement du chèque entraînerait acceptation de la quittance et libération du Groupement d’entreprises.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE afin de voir condamner la SA SADE en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises à réaliser les travaux nécessaires pour réparer le mur endommagé.
Le juge des référés, dans son ordonnance du 31 décembre 2019, a rejeté sa demande au motif que le syndicat des copropriétaires avait bénéficié d’un règlement à hauteur de 23.226,50 euros destiné aux travaux réparatoires et qu’aucune mesure d’expertise judiciaire n’avait déterminé l’étendue des dommages, débouté la Fondation [7] de sa demande de mise hors de cause , débouté la SA SADE de sa demande de remboursement de la somme de 23 226,50 euros.
Le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [K] [X].
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2020.
Par actes des 10 et 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait délivrer assignation à la Fondation [7] et à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION aux fins de voir :
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] [X] du 05.12.2020 ;
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [K] [X] du 5 décembre 2020 en ce qu’il a retenu la responsabilité des requises dans les dommages causés au mur appartenant au syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
Sur le montant de l’indemnisation à devoir au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] : CONDAMNER la FONDATION [7] et la S.A.S LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION in solidum au paiement d’une somme de 55.975,72 € correspondant au devis n°4249 actualisé au 22/10/2020 réalisé par la société CAPUTO BATIMENT, somme qui devra être réactualisée au jour de la décision à intervenir,
DIRE qu’il conviendra de déduire de cette condamnation la somme de 23.226,50 € correspondant au montant des indemnités déjà versées mais contestées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8],
CONDAMNER au surplus la FONDATION [7] et la S.A.S LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION in solidum au paiement des sommes de:
-1463 € correspondant au cout de l’étayage rendu nécessaire pour sécuriser le mur dont objet,
-144 € correspondant au cout de la taille des arbustes durant les opérations d’expertise.
CONDAMNER la FONDATION [7] et la S.A.S LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION in solidum au paiement d’une somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise fixés à la somme de 4.698 € ,
DIRE n’y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2023, la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Sur le fondement des articles 1240 et 1242 du Code Civil, et 2052 du Code Civil,
METTRE HORS DE CAUSE la Société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en l’absence d’implication dans le sinistre affectant le mur litigieux propriété du syndicat,
Subsidiairement,
REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la Société NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION en l’état de l’acceptation de l’indemnité transactionnelle par le syndicat des copropriétaires,
Très subsidiairement ,
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne peut solliciter au mieux une somme supérieure à celle de 25 038.17 €, déduction à faire de la somme de 23 226.50 € déjà perçue,
En tout état de cause ;
CONDAMNER tout succombant à 2 500 € de frais irrépétibles et aux dépens.
La Fondation [7] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 9 février 2024, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 23 février 2024, reportée au 14 mars 2024.
À cette date, la décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
À titre liminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal d’homologuer un rapport d’expertise, le Tribunal s’appuyant sur les conclusions de l’expert pour rendre sa décision, sans pour autant valider l’intégralité du contenu du rapport.
Sur la responsabilité et la réparation des désordres
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1242 du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, et des choses que l’on a sous sa garde. »
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties, du rapport d’expertise ELEX missionné par l’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], du rapport d’expertise judiciaire, que les dégâts causés au mur mitoyen endommagé sont consécutifs aux travaux effectués par le groupement d’entreprises et plus précisément par la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, à la suite du choc d’un engin de chantier en tête du mur, d’une manœuvre accidentelle exécutée par un engin de chantier appartenant à une des entreprises du groupement SADE pendant la phase de location du terrain de la fondation [7] à la métropole NICE CÔTE D’AZUR.
Le devis initial pour un montant de 23 226,50 euros TTC a été retenu tant par le cabinet ELEX missionné par l’assureur du syndicat demandeur que par l’expert judiciaire, car il correspond à une remise en état du mur à l’identique.
Concernant le devis de 49 717,20 euros TTC, l’expert a relevé par ailleurs que la solution préconisée est techniquement impossible à réaliser car la fondation [7] refuse l’implantation de tirants dans son terrain et que de plus cette solution constitue une amélioration de l’état du mur qui n’a jamais été construit comme un véritable mur de soutènement.
Il convient d’observer que si l’expert judiciaire a actualisé la somme de 23 226,50 euros à 25 038 38,17 euros dans son rapport du 5 décembre 2020, pour autant le syndicat des copropriétaires a perçu et encaissé la somme de 23 226,50 euros TTC qui lui a été adressée le 31 mai 2017 de sorte que la réactualisation n’est pas justifiée, le juge des référés ayant au surplus constaté dans son ordonnance du 31 décembre 2019 la perception par le syndicat des copropriétaires du règlement destiné aux travaux réparatoires.
Il ressort des développements qui précèdent qu’il convient de débouter la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause.
Il convient en outre de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande en paiement des sommes de 55 975,72 euros dont à déduire la somme de 23 226 ,50 euros ,1463 euros et 144 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] , qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise,
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, il sera condamné à payer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION de sa demande de mise hors de cause,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice à payer à la SAS LA NOUVELLE SIROLAISE DE CONSTRUCTION, la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT