Responsabilité et recours en matière de cautionnement : enjeux et implications

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Responsabilité et recours en matière de cautionnement : enjeux et implications

La SA coopérative de Banque Populaire a accordé un prêt immobilier de 209 100 euros à Monsieur [L] [W] et Madame [R] [W] née [D] le 12 juin 2007, remboursable en 300 mensualités de 1109,49 euros à un taux d’intérêt de 4,05%, garanti par la CASDEN Banque Populaire. Le 21 février 2024, la banque a assigné les époux [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 121 283,06 euros, plus 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La banque soutient que les époux n’ont pas respecté le plan de surendettement du 21 janvier 2021, dont la caducité a été prononcée le 21 février 2023, et qu’elle a réglé la somme réclamée en tant que caution solidaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 juin 2024. Les époux [W] n’ont pas constitué avocat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 septembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG
24/00734
N° RG 24/00734 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTN3 – décision du 18 Septembre 2024

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00734 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTN3

DEMANDERESSE :

La CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN BANQUE POPULAIRE, anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE – BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le N° B 784 275 778
Dont le siège social est [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [R] [D] épouse [W]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Non représentée

Monsieur [L] [G] [W]
Né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]

Non représenté

DÉBATS : à l’audience publique du 19 Juin 2024,

Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,

Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier

Copies exécutoires le : Copies conformes le :
à : Me Da Costa à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2007, la SA coopérative de Banque Populaire a consenti à Monsieur [L] [W] et Madame [R] [W] née [D] un prêt immobilier d’un montant de 209 100 euros avec 300 mensualités de 1109,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,05%. Ce prêt immobilier était garanti par la caution solidaire de la CASDEN Banque Populaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, la SA coopérative de Banque Populaire CASDEN Banque Populaire a fait assigner Madame [R] [W] née [D] et Monsieur [L] [G] [W] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de :
– 121 283,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, au titre du prêt immobilier en date du 12 juin 2007
– 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SA coopérative de banque populaire CASDEN Banque Populaire fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que:
– les époux [W] n’ont pas respecté les termes du dernier plan définitif de surendettement du 21 janvier 2021
– la caducité de ce plan a été prononcée, avec déchéance du terme notifiée le 21 février 2023
– elle a réglé le montant de la somme réclamée en sa qualité de caution solidaire selon quittance subrogative du 10 novembre 2023

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2024.

Madame [R] [W] née [D] et Monsieur [L] [G] [W], régulièrement cités à étude d’huissier, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur le fond

Il résulte des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La société requérante produit notamment à l’appui de sa demande les pièces suivantes:
– le contrat de crédit immobilier du 12 juin 2007 numéro 08088307
– l’engagement de caution solidaire
– le tableau d’amortissement
– les plans de surendettement successifs dont en dernier lieu le plan conventionnel de redressement définitif du 27 janvier 2021
– la quittance subrogative du 10 novembre2023, d’un montant de 121 283,06 euros
– les relances et mises en demeure successives
– la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023 et celle du 1er février 2023, adressée à chacun des emprunteurs, visant la déchéance du terme
– les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 février 2023 prononçant la déchéance du terme
– les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2023 adressées par la demanderesse aux époux [W]
– le décompte actualisé au 5 juin 2023

La créance de la Casden Banque Populaire est ainsi établie, au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de toute preuve de paiement, à la somme de 121 283,06 euros, selon quittance subrogative du 10 novembre 2023. Monsieur et Madame [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter du 21 février 2024, date de l’assignation.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [R] [W] née [D] et Monsieur [L] [G] [W] à verser à la société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 121 283,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens in solidum à la charge de Madame [R] [W] née [D] et Monsieur [L] [G] [W], dont distraction au profit de la Selarl DA COSTA DOS REIS, avocats au barreau d’Orléans.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE


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