Le 31 juillet 2015, M. [M] [R] a contracté un prêt de 112.272 euros à la Caisse d’Epargne, avec la SACCEF comme caution. Après des impayés, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du prêt le 16 avril 2021. Le 18 août 2021, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a assigné M. [R] en justice. Dans ses conclusions du 15 décembre 2023, la CEGC demande le paiement de 30.991,66 euros, des intérêts, et des frais, arguant que la créance n’est pas contestée et que M. [R] n’a pas justifié son échelonnement de remboursement. M. [R] a vendu le bien immobilier sans rembourser le reliquat du crédit. Dans ses conclusions du 11 janvier 2024, M. [R] reconnaît la dette mais propose un plan de remboursement échelonné, tout en demandant des compensations pour procédure abusive et des frais. Il évoque des difficultés financières dues à la crise du COVID-19 et conteste le refus de la CEGC d’accepter ses paiements. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10511 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FU
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10511
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FU
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
18 août 2021
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
Domicilié chez Madame [Y] [U],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Le 31 juillet 2015, M. [M] [R] a contracté un prêt de 112.272 euros au taux de 2,9 % et avec un TEG de 3,08 % auprès de la Caisse d’Epargne pour acheter un bien immobilier. Dans le même acte, la SACCEF, aux droits de laquelle vient la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC), se portait caution du remboursement de ce prêt.
Après plusieurs échéances impayées la Caisse d’Epargne prononçait la déchéance du prêt par courriers recommandés en date du 16 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 août 2021, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné devant le tribunal de céans M. [M] [R].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 15 décembre 2023 la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demande de :
Vu l’article 2305 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 30.991,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ;
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir :
– que sa créance n’est pas contestée tant dans son principe que dans son quantum ;
– que l’échelonnement du remboursement tel qu’il est proposé par M. [R] dans ses dernières conclusions n’est pas justifié ; qu’elle n’est pas un établissement de crédit et qu’elle a dû payer la banque sans délai dès lors que M. [R] ne pouvait plus payer les différentes échéances ;
– que M. [R] a vendu le bien immobilier mais ne s’est pas acquitté du reliquat de crédit ; que M. [R] n’apporte pas de précision sur l’utilisation de la somme provenant du prix de vente.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2024, M. [M] [R] demande de :
– DIRE ET JUGER que Monsieur [R] est débiteur de la somme de 30.991,66 euros UNIQUEMENT.
– AUTORISER Monsieur [R] à régler sa dette restante par un premier versement de 15.350€ (sauf à parfaire selon les versements subséquents qui seront faits) et le surplus par 22 mensualités de 700 € et le restant lors de la dernière échéance soit 651,56 €.
– DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes formées contre Monsieur [R] et de toutes demandes de intérêts de retard.
– CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] une somme de 2.000 € pour procédure abusive, ladite somme se compensant avec celle de la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
– CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à Monsieur [R] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
– CONDAMNER la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes M. [R] fait valoir :
– qu’il travaille en tant que maître d’hôtel payé au pourcentage et que la crise du CODID 19 a aggravé sa situation financière ; qu’en 2020 il percevait une moyenne de 2.750 euros alors qu’en juin 2021 il n’a perçu que 1432,40 euros ; qu’en 2022 il a perçu un revenu mensuel moyen de 4.524 euros ;
– que, quand bien même la CEGC a refusé de percevoir les sommes qu’il proposait de verser régulièrement, il a réglé de nombreuses échéances en versant sur le compte CARPA une somme de 15.350 euros ;
– qu’il a la possibilité de s’acquitter de la totalité de sa dette si on lui laisse des délais suffisants ;
– qu’il n’existait aucune obligation conventionnelle de rembourser en priorité la banque lorsqu’il a vendu le bien immobilier puisqu’à cette date la déchéance du terme n’avait pas été prononcée ;
– que le refus de la banque de percevoir des paiements qui représentent le 1/3 de la dette constitue un refus abusif ; que l’absence d’accord lui a causé un préjudice en l’obligeant à une procédure couteuse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le juge de la mise en état le 4 juin 2024.
La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La preuve du paiement se fait par tous moyens.
Sont versées aux débats différentes pièces notamment :
– le contrat de prêt accepté le 31 juillet 2005,
– l’acte de cautionnement du 31 juillet 2005,
Décision du 17 Septembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/10511 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7FU
– le courrier de mise en demeure du 10 mars 2021 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononcerait la déchéance du terme du prêt en l’absence de paiement des échéances impayées,
– le courrier de mise en demeure du 16 avril 2021 par lequel la banque a informé l’emprunteur qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt en l’absence de paiement des échéances impayées,
– le courrier du 4 juin 2021 par lequel la Caisse d’Epargne informait la CEGC qu’elle la mettait en demeure de lui régler la créance sur le fondement de son engagement de caution à défaut de règlement effectué par M. [R],
– la quittance subrogative du 5 juillet 2021 établie par la banque au profit de la CEGC pour une somme de 30.991,66 euros qui est conforme à la somme demandée par la CEGC au titre de la condamnation de M. [R] dans la présente procédure,
Il ressort de ces différentes pièces que la CEGC, en sa qualité de caution des engagements de M. [M] [R], a payé à la société Caisse d’Epargne la somme de 30.991,66 euros au titre des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû et qu’il y a lieu de condamner M. [R] à payer cette somme à la CEGC.
Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 5 juillet 2021, selon la demande faite par la CEGC.
M. [R] fait valoir qu’il a rencontré des difficultés de paiement à la suite du COVID dès lors qu’il travaillait dans l’hôtellerie en tant que maître d’hôtel. Toutefois il reconnait que désormais ses revenus ont augmenté puisqu’il perçoit une moyenne mensuelle de 4.524 euros et que le bien immobilier ayant été vendu il a perçu une somme qu’il n’a pas utilisée pour rembourser son prêt mais pour d’autres besoins sans préciser lesquels. En outre la procédure a été engagée le 18 août 2021 soit depuis 3 ans. Dès lors sa demande de délais de paiement sera rejetée.
M. [R] étant condamné au paiement de la somme qui est sollicitée en justice par la CEGC, il y a lieu de rejeter sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que la CEGC a été contrainte d’agir en justice pour obtenir le paiement de la totalité du montant qu’elle a dû payer en qualité de caution.
L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation (Civ. 1ère, 20 avril 2022, n°20-23.617). Dès lors la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit il y a lieu de la constater.
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile tout en rappelant que les frais d’hypothèque judiciaire définitive et provisoire resteront à la charge de M. [R] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il suit de cela qu’il devra payer à la société CEGC la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et à charge d’appel :
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 30.991,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux entiers dépens ;
DIT que ces dépens ne comprendront pas les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire définitive et provisoire resteront à la charge de M. [M] [R] conformément à l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024.
La Greffière La Présidente