Mme [P] [E] a assigné la société Cabot Financial France et BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant 10 000 euros en réparation pour préjudice et 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle allègue que ces sociétés ont tenté de recouvrer une créance effacée par un plan de surendettement.
La société Cabot Financial France conteste la recevabilité des demandes, affirmant qu’elle n’est pas cessionnaire de la créance, qui a été transférée à Cabot Securitisation Europe Limited, et soutient que M. [X] [E] n’a pas d’intérêt à agir. Mme [P] [E] réplique qu’elle a remboursé la créance dans le cadre de son plan de surendettement et que la tentative de recouvrement constitue une faute. BNP Paribas Personal Finance n’a pas constitué avocat. L’incident a été plaidé le 4 septembre 2024 et mis en délibéré au 9 octobre 2024. Le juge a rejeté les fins de non-recevoir de Cabot Financial France, ainsi que les demandes au titre de l’article 700, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14524
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
Réputée contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1443
DEFENDERESSES
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant,
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte d’huissier en date des 16 et 22 novembre 2022, Mme [P] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la société par actions simplifiée Cabot Financial France,
– la société anonyme BNP Paribas Personal Finance.
Elle sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, outre une somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la société BNP Paribas Personal Finance puis la société Cabot Financial France ont tenté de recouvrer une créance qui était effacée du fait d’un plan de surendettement.
Demandes et moyens de la société Cabot Financial France
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 26 février 2024, la société Cabot Financial France demande au juge de la mise en état de :
« Voir déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société CABOT FINANCIAL France et les en débouter, par application des articles 31 et 32 et 122 du CPC,
Voir à titre subsidiaire déclarer Monsieur [X] [E] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
En tout état de cause, voir condamner in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [P] [E] née [W] à payer à la société CABOT FINANCIAL France la somme de 1.200 €euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Les voir condamner aux dépens de l’incident. »
La société Cabot Financial France fait valoir qu’elle n’est pas cessionnaire de la créance que la société BNP Paribas Personal Finance détenait à l’encontre de M. et Mme [E]. Elle précise que la créance litigieuse a été cédée le 26 juillet 2021 à la société Cabot Securitisation Europe Limited, société de droit irlandais. La société Cabot Financial France observe qu’elle n’est que la mandataire et représentante en France de la société Cabot Securitisation Europe Limited.
La société Cabot Financial France soutient à titre subsidiaire le défaut d’intérêt à agir de M. [X] [E]. Elle souligne que Mme [E] est la seule concernée par le jugement du tribunal d’instance de Versailles du 29 août 2012, puis par la saisie-attribution du 4 mai 2022 et sa dénonciation du 12 mai 2022. Elle affirme que l’exécution forcée ne concerne que Mme [E], ce qui rend l’action de M. [E] irrecevable.
Demandes et moyens de Mme [P] [E]
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 mai 2024, Mme [P] [E] demande au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER Cabot Financial France de ses demandes à l’incident,
– CONDAMNER CABOT FINANCIAL FRANCE à verser à Madame [E] la somme de 1050 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Mme [P] [E] expose :
– qu’elle a souscrit, avec son époux, deux prêts auprès de la banque BNP Paribas Personal Finance,
– que par jugement du tribunal d’instance de Versailles en date du 28 août 2012, elle a été condamnée à rembourser la BNP Paribas Personal Finance, avec son époux,
– qu’elle a fait inscrire cette créance dans son plan de surendettement,
– qu’en exécution du plan de surendettement elle a réglé chaque mois la somme de 120,10 euros jusqu’à ce que sa dette soit effacée,
– que le 12 septembre 2018 la BNP Paribas Personal Finance lui a fait signifier un commandement de payer relatif à cette dette, pourtant effacée,
– que le 12 mai 2022 une saisie-attribution effectuée sur ses comptes lui a été signifiée à la demande de la société Cabot Securisation Europe Limited par l’intermédiaire de son mandataire Cabot Financial France,
– que selon le procès-verbal de signification de la saisie-attribution, la BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance le 26 juillet 2021.
Mme [E] considère que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en tentant de recouvrer une créance qu’elle savait effacée par un plan de surendettement puis en cédant cette créance.
Mme [E] remarque que la société Cabot Financial France ne justifie pas de sa qualité de mandataire. Elle soutient que son action est recevable dès lors que la qualité de mandataire n’entraîne pas une incapacité à se défendre.
* * *
La société BNP Paribas Personal Finance, bien que régulièrement assignée le 16 novembre 2022, n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 4 septembre 2024 et mis en délibéré au 9 octobre 2024.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin. Une prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. En revanche, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la société Cabot Financial France soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre en ce qu’elle n’est que la mandataire de la société Cabot Securisation Europe Limited.
Cependant, ce n’est pas le droit d’agir de la société Cabot Financial France qui est en cause, son existence légale et le fait qu’elle soit dotée de la personnalité juridique n’étant pas en litige.
Il ne s’agit pas davantage de la mise en cause d’un tiers absolu au litige, n’ayant pas, et ne pouvant avoir, le moindre lien avec les faits fondant les demandes.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Cabot Financial France sera rejetée.
2. Sur les demandes de la société Cabot Financial France à l’égard de M. [E]
La société Cabot Financial France formule des demandes concernant M. [E].
Cependant, les assignations des 16 et 22 novembre 2022 ont été signifiées à la seule demande de Mme [P] [E].
M. [E] n’est donc pas partie au litige et aucune demande à son encontre ne peut être accueillie.
Par conséquent, les demandes de la société Cabot Financial France à l’égard de M. [E] seront rejetées.
3. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société Cabot Financial France ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes de Mme [E] et de la société Cabot Financial France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 15 janvier 2025 pour les conclusions en défense des sociétés défenderesses ;
Faite et rendue à Paris le 16 octobre 2024.
La greffière La juge de la mise en état