Responsabilité et Prescription : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas d’Éboulement

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Responsabilité et Prescription : Éclaircissements sur les Obligations des Parties en Cas d’Éboulement

La société Itineris Building a construit trois immeubles en copropriété à [Localité 12], assurés par MMA Iard. Après la livraison des parties communes en 2009, un éboulement a eu lieu en 2010, entraînant des expertises et des condamnations financières pour Itineris Building, son maître d’œuvre et MMA Iard. D’autres éboulements ont été constatés en 2011 et 2018, conduisant à des rapports d’expertise et à des demandes d’indemnisation pour des travaux de sécurisation. En 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné les parties concernées pour une nouvelle expertise et des provisions. Des incidents de procédure ont été soulevés par M. [O] et MMA Iard, entraînant des demandes de déclarations d’irrecevabilité et de désistement. Le juge a constaté le désistement du syndicat à l’égard de MMA Iard, déclaré irrecevables les demandes contre M. [O], et condamné le syndicat aux dépens et à verser des frais irrépétibles. Le dossier a été renvoyé pour mise en état.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG
23/03156
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 15 Octobre 2024
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15]
C/
[O], S.A. MMA IARD, [M], S.A.S. ITINERIS BUILDING
N° RG 23/03156 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOM
n°:
ORDONNANCE

Rendue le quinze Octobre deux mil vingt quatre
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 15] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON ayant son siège social [Adresse 8] à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représenté par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 12]

Représenté par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A. MMA IARD, ès-qualité dommages-ouvrages de l’ensemble immobilier [Adresse 15]
BUILDING et assureur décennal et de responsabilité civile de la SAS ITINERIS BUILDING
[Adresse 2]
[Localité 13]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 14]

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. ITINERIS BUILDING
[Adresse 4]
[Localité 14]

Représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

La société Itineris Building a fait construire trois immeubles sur la commune de [Localité 12] qui ont été placés sous le régime de la copropriété dénommée “[Adresse 15]”. La copropriété est bordée de trois falaises, la falaise n°1 derrière le bâtiment C, la falaise n°2 derrière le bâtiment B et la falaise n°3, à l’entrée de la copropriété.

La compagnie d’assurance Mutuelles du Mans assurances (la société MMA Iard) est l’assureur dommages ouvrage de la copropriété ainsi que l’assureur de responsabilité civile et garantie décennale du promoteur Itineris Building et du maître d’oeuvre M. [M].

La société Itineris Building a livré au syndicat des copropriétaires ainsi constitué les parties communes les 18 juin et 1er juillet 2009.

La copropriété est bâtie sur les parcelles section AL n°[Cadastre 7] à [Cadastre 9] et sont contigües :
– aux parcelles AL n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5], appartenant à M. et Mme [U] et surplombant en falaise n°2 la copropriété ;
– à la parcelle AL n°[Cadastre 11] appartenant à M. [O].

Constatant la survenance d’un éboulement le 25 juin 2010, le syndic de copropriété la société Régie Mialon a mandaté un bureau d’études géologiques Hydrogéotechnique un rapport le 10 août 2010.

C’est dans ces conditions que, le syndicat des copropriétaires a obtenu, au contradictoire de la société Itineris Building, M. [M] et la compagnie d’assurance Mutuelles du Mans assurances en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et garantie décennale, la désignation d’un expert judiciaire, M. [J], remplacé par M. [I], par ordonnance de référé du 29 décembre 2010.

A la suite d’un second éboulement survenu le 13 mars 2011 sous l’angle droit du mur béton délimitant la propriété [U], le bureau d’études géologiques Hydrogéotechnique a établi deux autres rapports les 17 mars et 5 avril 2011.

Par ordonnance de référé du 27 avril 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [U] et ceux-ci ont été condamnés à réaliser des travaux de confortement et de sécurisation nécessaires sur l’ensemble de la limite séparative Est-Nord/Est de la parcelle section n°[Cadastre 5].

Par ordonnance de référé du 5 juillet 2011, les opérations d’expertise ont été étendues à M. et Mme [O].

Par ordonnance de référé du 10 juillet 2011, la société Itineris Building, M. [M] et la compagnie d’assurance les Mutuelles du Mans en sa double qualité ont été condamnés, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaire une indemnité provisionnelle de 199 400 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de l’ensemble des conséquences pécuniaires des effondrements des falaises, à l’exception des éventuelles liquidations d’astreintes fixées par ordonnance du 27 avril 2011 au profit de M. et Mme [U].

Par arrêt du 20 juin 2012, la cour d’appel de Riom a confirmé l’ordonnance du 10 juillet 2011.

Le 8 octobre 2012, M. [I] a déposé son rapport.

Par ordonnance de référé du 23 octobre 2013, la société Itineris Building, M. [M] et la société MMA Iard ont été condamnés à verser au syndicat des copropriétaires des indemnités provisionnelles à valoir sur la liquidation de sa créance de travaux de confortement et de sécurisation des trois falaises.

Par arrêt du 18 mars 2015, cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Riom, sauf à assortir la condamnation du caractère in solidum.

Le 1er mars 2016, la société Hydrogéotechnique a transmis un rapport complémentaire.

Le 28 juin 2018, un nouvel éboulement s’est produit provenant de rochers de la falaise n°2 en limite de propriété de M. [O], mis en évidence par constat d’huissier du 29 octobre 2018.

C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a, par acte du 21 mai 2019, assigné les sociétés Itineris Building, MMA Iard, M. [M] et M. [O] pour voir organiser une nouvelle mesure d’expertise judiciaire notamment pour procéder à un nouveau chiffrage des travaux de confortement complémentaires et obtenir une nouvelle provision.

Par ordonnance de référé du 9 juillet 2019, a été ordonnée une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [C], lequel a déposé son rapport le 15 mars 2021.

En ouverture de rapport, par actes des 4 et 7 août 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Itineris Building, MMA Iard, M. [M] et M. [O] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamner à lui payer 165 461 euros au titre des travaux de confortement et de mise en sécurité des trois falaises.

Par conclusions d’incident n°2 du 1er juillet 2024, M. [O] sollicite de voir :
– déclarer irrecevable comme prescrite l’action formée contre lui par le syndicat des copropriétaires ;
– condamner celui-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident n°2 du 27 juin 2024, la société MMA Iard sollicite que soit :
– déclarée irrecevable l’action formée contre elle par le syndicat des copropriétaires, en l’absence de déclaration de sinistre,
– subsidiairement, accepté le désistement du syndicat des copropriétaires à son encontre,
– condamné celui-ci aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident n°2 du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” demande :
– le constat de son désistement à l’égard de la société MMA Iard es qualité d’assureur dommages ouvrage, concernant le sinistre affectant les falaises,
– le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] ;
– le rejet des demandes de frais irrépétibles.

M. [M], régulièrement assigné, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement partiel du syndicat des copropriétaires

Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires déclare se désister de ses demandes à l’égard de la société MMA Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, laquelle, accepte ce désistement, nonobstant le caractère subsidiaire de cette acceptation.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” de ses demandes à l’égard de la société MMA Iard, es qualité d’assureur dommages ouvrage.

Sur la recevabilité de l’action formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” contre M. [O]

Moyens des parties

M. [O] soutient, au visa de l’article 2224 du code civil, que les demandes formées contre lui en mai 2019 s’agissant de l’indemnisation des préjudices liés au risque d’effondrement des falaises jouxtant la [Adresse 15] sont tardives pour avoir été formées plus de 6 ans et 7 mois après le dépôt du rapport de l’expert [I] le 8 octobre 2012. Il fixe le point de départ du délai quinquennal au 8 octobre 2012, l’assignation en référé délivré à son encontre en mai 2019 ayant été spécifiquement délimitée à la responsabilité éventuelle de M. [O] pour l’éboulement de 2018.

En défense, le syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu’assigné en mai 2019 suite à l’éboulement survenu en juin 2018 et alors mis en cause par le rapport d’expertise déposé le 15 mars 2021, M. [O] ne peut se prévaloir de la prescription des demandes formées contre lui, le délai quinquennal ayant été interrompu en raison du nouveau fait générateur de responsabilité du 28 juin 2018 et des instabilités toujours existantes. A son sens, M. [O] confond le droit d’agir du syndicat des copropriétaires, lequel a commencé à prescrire à compter du 1er mars 2016, date du rapport de diagnostic Hydrogéotechnique, et le bien-fondé de sa mise en cause que seul le juge du fond pourra trancher au vu du rapport d’expertise.

Réponse du juge de la mise en état

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”

Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires agit dans la présente instance contre M. [O] au titre de sa responsabilité pour défaut d’entretien de la falaise n°2.

Il ressort de l’assignation, délivrée à M. [O] le 5 juillet 2011 par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” aux fins de voir étendre les opérations d’expertise de M. [I] au contradictoire de celui-ci, que cette demande était motivée en ce que la partie de falaise appartenant ou donnant sur la propriété de M. [O] se serait détériorée de sorte qu’il convenait de permettre “toute constatation qui pourrait affecter la propriété [O] ou dont cette propriété pourrait être à l’origine de désordres”.

Ainsi, la demande en référé en 2011 du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]”, portait sur la détérioration de la falaise n°2 au niveau de la propriété de M. [O], en sus de l’instabilité existante décrite au niveau de la propriété [U].

Dans son rapport du 8 octobre 2012, M. [I], chargé de décrire notamment la falaise n°2 et les parkings aériens de la copropriété et de dire si ces falaises menaçaient de s’ébouler brutalement ou dans le temps et dans l’affirmative, en indiquer la cause, a constaté, page 24 de son rapport, que la zone litigieuse principale était constituée par une falaise située à l’amont du bâtiment B s’étendant sur une quinzaine de mètres de largeur et une quinzaine de mètres de hauteur et était limitée notamment au Nord-Est par une propriété limitrophe appartement à M. et Mme [O]. Il indiquait que la quasi-totalité de la falaise litigieuse était située sur la propriété du [Adresse 15] avec un doute le long de la propriété [O].

L’expert ajoutait en page 32 : “la question se pose de savoir si les travaux de confortements de la falaise litigieuse, objet de notre mission à ce jour, doivent ou non se poursuivre partiellement sur quelques mètres ou plus dans la propriété de M. [O]”.

Puis, l’expert M. [I] chiffrait les travaux nécessaires au confortement de la falaise située sous la propriété [U] et donnait son avis sur la cause des désordres et les responsabilités encourues par les constructeurs et le promoteur-vendeur. Il précisait pages 40 et 41 de son rapport n’avoir eu aucune réponse du cabinet Hydrogéotechnique sur la nécessité d’éventuels travaux de confortement des falaises n°1 et 3 ni sur les travaux supplémentaires sur la crête du talus située à l’intersection des trois propriétés [Adresse 15], [U] et [O].

Par ailleurs, il ressort de l’assignation du 21 mai 2019, délivrée par le syndicat des copropriétaires entre autres à M. [O], que celle-ci avait pour objet notamment :
– de voir décrire par un expert, les travaux de confortement des trois falaises déjà réalisés et/ou restant à réaliser, les chiffrer précisément pour chacune des falaises en détaillant, notamment pour la falaise n°2 la nature des travaux complémentaires à réaliser en complément de ceux précédemment décrits ou chiffrés au terme du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] du 8 octobre 2012 ;
– que l’expert donne son avis sur les responsabilités encourues par suite de l’éboulement de rochers survenu le 28 juin 2018 sur le parking de la copropriété attenant à la propriété de M. et Mme [O], déterminer la nature des préjudices en résultant pour les parties au litige.

Le syndicat des copropriétaires précisait dans le corps de son assignation que la présence des époux [O] était nécessaire dans la procédure à l’effet de chiffrer à leur contradictoire les travaux de confortement de la falaise qui s’est partiellement écroulée le 27 juin 2018.

Ainsi, comme le soutient M. [O], seules les conséquences directes de la chute du rocher le 28 juin 2018 étaient visées dans l’assignation du 21 mai 2019 et non les responsabilités au titre des travaux de confortement incomplètement chiffrés en 2012.

En outre, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, le rapport du cabinet Hydrogéotechnique finalement transmis le 1er mars 2016 ne démontre pas une aggravation du dommage permettant de voir fixer le point de départ de la prescription à cette date, ce cabinet notant qu’en 2016, six ans après les éboulements de 2010 et 2011, l’état de fracturation et d’altération des falaises confirmait le diagnostic initial, les blocs encore en suspens montrant des indices d’instabilité et menaçant les personnes résidant sur le domaine ainsi que les véhicules au niveau des aires de stationnement et des voies de circulation et ajoutait que les travaux de confortement déjà réalisés avait permis de sécuriser seulement une partie du site et non sa totalité. Le syndicat des copropriétaires rappelait lui-même ces éléments dans l’assignation de mai 2019 à l’effet de voir chiffrer les travaux de confortement complémentaires à réaliser.

Il résulte de ces éléments que le point de départ de l’action en complément de chiffrage des travaux de confortement en suite des procédures initiés en 2011 à l’égard de M. [O] est le 8 octobre 2012, date du rapport d’expertise de M. [I] à laquelle le syndicat des copropriétaires connaissait les faits lui permettant d’agir, l’expert s’étant prononcé sur les responsabilités encourues des suites de l’instabilité de la falaise n°2 révélée par les éboulements en 2010 et 2011.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]”, qui a assigné M. [O] au fond le 7 août 2023, est irrecevable à agir contre lui en ses demandes de voir engager sa responsabilité et condamné, in solidum avec la société Itineris Building, M. [M] et la société MMA Iard, à lui payer le montant des travaux supplémentaires de confortement des falaises.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” aux dépens de l’incident.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]”, tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à la société MMA Iard, es qualité de dommages ouvrage, la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours en application de l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” de ses demandes à l’égard de la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;

DECLARE IRRECEVABLE les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” contre M. [Z] [O] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” aux dépens de l’incident ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” à payer à M. [Z] [O] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]” à payer à la SA MMA IARD, es qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Renvoie le dossier à la mise en état électronique du 15 décembre 2024, Maître [D] devant conclure avant cette date dans l’intérêt de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS Itineris building.

Le Greffier Le Juge de la mise en état


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