Responsabilité et Prescription : Éclaircissements sur les Délai d’Action en Garantie dans le Cadre de la Construction

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Responsabilité et Prescription : Éclaircissements sur les Délai d’Action en Garantie dans le Cadre de la Construction

Le centre hospitalier intercommunal a lancé la construction d’un bâtiment pour une cuisine et une chaufferie, avec un marché de maîtrise d’œuvre attribué à un groupement de sociétés pour 440 000 euros HT. Les travaux, réceptionnés en 2009, ont présenté des désordres, entraînant plusieurs expertises entre 2013 et 2020. En 2015, le centre hospitalier a demandé une indemnisation pour ces désordres, et en 2022, le tribunal administratif a condamné la société Bet Huguet à indemniser le centre pour des problèmes de carrelage, tout en rejetant d’autres demandes. Bet Huguet a ensuite assigné les assureurs des autres sociétés du groupement pour garantir les condamnations potentielles. En juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a jugé recevable l’action de Bet Huguet, a constaté la connexité avec une autre affaire et a ordonné le dessaisissement au profit du tribunal de Thonon-les-Bains. La MAF a interjeté appel, demandant l’irrecevabilité de l’action de Bet Huguet pour prescription. Bet Huguet a contesté cette irrecevabilité et a demandé des indemnités. L’affaire a été mise en délibéré après l’audience de septembre 2024. La cour a confirmé l’ordonnance initiale, condamnant la MAF aux dépens et à verser 3 000 euros à Bet Huguet.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 octobre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
23/13728
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024

(n° /2024 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13728 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDMH

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 juin 2023 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/12471

APPELANTE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M.A.F. assureur de la société A.U.A. NOVARINA THEPENIER & Associés, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Pauline LEPELTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. BET HUGUET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant à l’audience par Me Olivier BERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C2504

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI

ARRÊT :

– contradictoire.

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Ludovic JARIEL, président de chambre et par Mme Manon CARON, greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le centre hospitalier intercommunal – Hôpitaux [5] a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un bâtiment destiné à abriter une cuisine et une chaufferie centrale, le marché de maîtrise d »uvre étant confié aux sociétés Bet Huguet, AUA Novarine Thapenier et associés, Cetralp, Ecohal et Esba, formant un groupement solidaire, pour un montant de 440 000 euros HT.

Les travaux ont été réceptionnés au cours de l’année 2009.

Des désordres étant apparus, plusieurs expertises ont été ordonnées par le tribunal administratif de Grenoble à la demande du centre hospitalier intercommunal – Hôpitaux [5]. Les experts ont déposé leurs rapports les 25 juin 2013, 2 février 2016 et 14 novembre 2019. Un dernier expert a été désigné le 5 novembre 2020.

Le 6 février 2015, le centre hospitalier intercommunal – Hôpitaux [5] a déposé une requête contre la société Bet Huguet tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire du groupement solidaire et contre les autres sociétés du groupement solidaire devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a condamné notamment la société Bet Huguet à indemniser le centre hospitalier au titre des désordres relatifs aux carrelages et rejeté les demandes relatives aux sols souples et aux désordres acoustiques. Un appel a été interjeté contre cette décision.

Par actes d’huissier des 16 et 23 septembre 2022, la société Bet Huguet a assigné la Mutuelle des architectes français (MAF) en qualité d’assureur de la société AUA Novarina Thepenier et associés, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, prise en la qualité d’assureur de la société Cetralp, la société Axa France IARD (la société Axa), en qualité d’assureur de la société Ecohal, et la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, prise en la qualité d’assureur de la société Esba, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Grenoble.

Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Bet Huguet ;

Déclare recevable l’action de la société Bet Huguet ;

Constate la connexité de la présente affaire avec celle enregistrée au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains sous le numéro RG 17/00238 ;

Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains ;

Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserve les dépens.

Par déclaration en date du 2 août 2023, la MAF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Bet Huguet.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la MAF demande à la cour de :

Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que la requête du 9 février 2015 du centre hospitalier intercommunal – hôpitaux [5] ne constitue pas le point de départ du délai pour former un appel en garantie,

Statuant de nouveau :

Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société Bet Huguet à l’encontre de la société MAF, comme étant prescrite,

En tout état de cause,

Confirmer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire de Thonon les-Bains au titre de la procédure enrôlée devant cette juridiction sous le RG 17/00238, au regard du lien de connexité entre les deux affaires,

Et débouter la société Bet Huguet de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Bet Huguet à payer à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Bet Huguet demande à la cour de :

Confirmer l’ordonnance du 23 juin 2023 dans toutes ces dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation de la société Bet Huguet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Par conséquent,

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Bet Huguet ;

Déclarer l’action de la société Bet Huguet recevable ;

Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains ;

Infirmer l’ordonnance du 23 juin 2023 en ce qui concerne le rejet de la demande d’indemnisation de la société Bet Huguet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par l’appelante, sauf en ce qui concerne la demande de dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les- Bains ;

Condamner, en statuant à nouveau, l’appelante à verser à la société Bet Huguet la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de supporter l’entièreté des dépens d’instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action en garantie de la société Bet Huguet

Moyens des parties

La MAF soutient que le centre intercommunal – Hôpitaux [5] a formé ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Bet Huguet aux termes de sa requête du 9 février 2015, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la société Bet Huguet disposait d’un délai de cinq ans à compter du 9 février 2015 pour assigner les constructeurs et leurs assureurs en responsabilité.

Elle précise que son action à son encontre, initiée le 16 septembre 2022, est donc irrecevable comme étant prescrite.

Elle fait valoir aussi que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2022 ne pose l’exigence d’une condamnation en paiement ou par provision que pour l’assignation en référé et non pour l’assignation au fond et qu’en tout état de cause, la requête du 9 février 2015 comporte une demande de reconnaissance d’un droit à l’encontre de la société Bet Huguet dès lors que le centre intercommunal- Hôpitaux [5] sollicite la condamnation de celui-ci à réparer son entier préjudice au titre de l’ensemble des manquements commis dans le cadre de sa mission et donc au titre des désordres relatifs aux sols carrelés.

La société Bet Huguet avance que la requête du centre communal – Hôpitaux [5] du 9 février 2015 ne comporte aucune demande aux fins de paiement ni de demande d’exécution en nature de sorte qu’elle n’a pu déclencher le cours de la prescription conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle précise d’une part que la seule formulation par le centre intercommunal – Hôpitaux [5] d’une demande de  » réparation « , ne satisfait pas aux exigences posées par la Cour de cassation dans son arrêt du 14 décembre 2022, heurtant la motivation et l’esprit de la nouvelle jurisprudence et d’autre part que la prescription d’un droit se définit nécessairement au fond et non en fonction des voies procédurales mises en ‘uvre.

Elle ajoute enfin que des demandes en paiement n’ont été formulées pour la première fois par le centre intercommunal – Hôpitaux [5] que dans ses mémoires des 22 mars et 4 avril 2022 de sorte que son action en garantie n’est pas prescrite.

Réponse de la cour

Aux termes de l’article 2229 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Aux termes du I de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Il résulte de ces articles que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Com., 6 janvier 2021, pourvoi n° 18-24.954, publié au Bulletin).

Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.555, publié au Bulletin).

A cet égard, il a été jugé qu’une partie ne pouvant agir en garantie avant d’avoir été elle-même assignée, la prescription de son action se trouvait suspendue, jusqu’à cette assignation par une impossibilité absolue d’agir (3e Civ., 4 novembre 1971, pourvoi n° 70-11.554, Bull III, n° 535).

Puis, il a été jugé que le point de départ de l’action en responsabilité extra-contractuelle exercée par un constructeur à l’encontre d’un autre locateur d’ouvrage était la manifestation du dommage ou son aggravation (3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174).

Revenant à un point de départ fondé sur l’initiation d’une action, il a été jugé, retenant cette fois-ci celle exercée à titre probatoire, que l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal mettait en cause la responsabilité de ce dernier et constituait le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié au Bulletin et au Rapport).

Désormais, il est jugé que l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié au Bulletin et au Rapport ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié au Bulletin ; Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729,publié au Bulletin).

Ce revirement de jurisprudence est justifié par la Cour de cassation par la nécessité de mettre un terme à la multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice.

Cette nouvelle jurisprudence est sous-tendue par le fait que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.

Au cas d’espèce, la requête formée le 6 février 2015 par le centre intercommunal – Hôpitaux [5] devant le tribunal administratif de Grenoble se limite à solliciter avant-dire droit le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise ainsi que la réparation de son entier préjudice tel qu’il sera évalué dans le cadre des expertises en cours, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, sans formuler de demande chiffrée au titre de l’indemnisation de son préjudice.

En outre, alors que la jurisprudence précitée pose l’exigence d’une demande de condamnation en paiement, au fond ou par provision, pour constituer le point de départ du délai de prescription, sans limiter sa portée aux seules procédures de référé, le centre intercommunal – Hôpitaux [5] n’a formulé ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Bet Huguet qu’aux termes de ses mémoires des 22 mars et 4 avril 2022, sollicitant sa condamnation à indemniser les désordres affectant les sols carrelés pour un montant de 110 384,22 euros TTC et ceux affectant les sols souples pour un montant de 775 202,81 euros TTC.

De plus, il n’est pas contesté que plusieurs experts ont été désignés aux fins notamment d’évaluer les désordres et de donner leur avis sur leur imputabilité aux différents intervenants en cause, les opérations d’expertise s’étant déroulées jusqu’en 2021.

Ainsi, la requête du 6 février 2015 formée devant le tribunal administratif de Grenoble n’étant pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, elle n’a pas fait courir le délai de prescription quinquennale de l’action en garantie de la société Bet Huguet.

Dès lors, le point de départ de ce délai doit être fixé au 22 mars 2022, date du mémoire aux termes duquel le centre intercommunal – Hôpitaux [5] a formulé ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société Bet Huguet, lui ayant ainsi fait connaître précisément les faits lui permettant d’agir.

Par suite, l’action en garantie de la société Bet Huguet sera déclarée recevable, l’ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.

Sur les frais du procès

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La MAF, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la MAF à payer à la société Bet Huguet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à la société Bet Huguet la somme de 3 000 euros.

La greffière, Le président de chambre,


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