Responsabilité et préjudice : Clarifications sur les prétentions et la charge de la preuve dans le cadre des litiges liés à la construction.

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Responsabilité et préjudice : Clarifications sur les prétentions et la charge de la preuve dans le cadre des litiges liés à la construction.

La SCP [Adresse 12] et la SCI [Adresse 9], propriétaires de deux appartements à Cannes, ont entrepris des travaux de rénovation en 2008, confiés à plusieurs entreprises. Après la fin des travaux, des plaintes pour malfaçons ont conduit à une expertise judiciaire en 2009. En 2019, le tribunal de grande instance de Nice a rendu un jugement déclarant certaines demandes irrecevables et condamnant plusieurs parties à indemniser la SCP [Adresse 13]. La SCP a interjeté appel, entraînant une série de décisions et d’ordonnances, notamment la radiation de l’affaire et des demandes de rétablissement. Les parties ont formulé diverses prétentions, notamment concernant des indemnités pour préjudice locatif et des responsabilités des entreprises et assureurs impliqués. La cour d’appel a finalement confirmé en partie le jugement de première instance, tout en condamnant la SCP [Adresse 13] à verser des sommes à plusieurs parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Cour d’appel de Nîmes
RG
22/03016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03016 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IR4S

NA

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE

27 mai 2019

RG:10/04756

Société [Adresse 13]

C/

[W]

S.A.R.L. AIR CONDITIONNE COTE D’AZUR

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.R.L. BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

Grosse délivrée

le

à Selarl Leonard Vezian…

Selarl Avouepericchi

Selarl Delran Bargeton…

Selarl Lxnimes

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2019, N°10/04756

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

M. André LIEGEON, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Société [Adresse 13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS :

M. [J] [W]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Paul-André GYUCHA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. AIR CONDITIONNE COTE D’AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD société immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, Plaidant, avocat au barreau de NICE

S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

Assignée à étude d’huissier le 14/02/2020

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCP [Adresse 12] [Adresse 11] et la SCI [Adresse 9] liées d’intérêts, et respectivement propriétaires de deux appartements l’un au 3ème étage, l’autre au 4ème étage de l’immeuble sis au [Adresse 3] à Cannes, ont décidé d’engager des travaux de rénovation.

La SCP Mérimée a donné à la SARL In Terra une mission d’établissement du descriptif des travaux et du suivi du chantier pour l’appartement du 3ème étage, et elle a confié le lot maçonnerie carrelage à la SARL CPMG, le lot électricité à M. [J] [W], le lot plomberie à la SARL Bolignano et le lot climatisation à la SARL Air Conditionné.

La SCI [Adresse 9] a confié les divers lots aux mêmes entreprises, sauf pour le lot climatisation confié à la SARL Firo.

Les travaux ont été terminées en mai 2008, date à laquelle les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des appartements qu’ils ont donné à la location.

Suite à des impayés de la part des maîtres de l’ouvrage, se plaignant de mal façons un rapport de consultation non contradictoire par un architecte mandaté par les maîtres de l’ouvrage était réalisé en mai 2009.

Les maîtres de l’ouvrage devaient en suivant saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse pour solliciter une expertise, laquelle était ordonnée par décision du 15 septembre 2009, désignant M. [C] en qualité d’expert.

L’expert judiciaire déposait son rapport le 31 mai 2013.

La SARL CPMG devait alors assigner au fond la SCP [Adresse 13], puis les maîtres de l’ouvrage allaient à leur tour assigner les différentes entreprises intervenues sur le chantier ainsi que leurs assureurs.

Certaines sociétés étant placées sous procédure collective, des assignations en intervention forcée des liquidateurs étaient délivrées.

L’ensemble des procédures étaient jointes.

Par jugement rendu le 27 mai 2019 le tribunal de grande instance de Nice a :

– déclaré irrecevables les demandes à l’encontre des organes de procédures collectives des SARL In Terra et CPMG,

– condamné in solidum la SARL [Adresse 8], la compagnie Axa et la SARL Bolignano à payer à la SCP [Adresse 13] la somme de 23 152,73 euros,

– débouté la SCP Square Mérimée de sa demande d’indemnisation de son préjudice locatif,

– condamné in solidum la SARL Air Conditionné, la compagnie Axa et la SARL Bolignano à payer à la SCP [Adresse 13] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SCI [Adresse 9] de l’ensemble de ses prétentions,

– débouté la SCP Square Mérimée et la SCI [Adresse 9] de leurs demandes d’établissement des comptes avec les entreprises selon les modalités proposées par elles,

– débouté la SARL Bolignano et la SARL Firo de leur demande de solde de factures et les renvoie à l’exécution des décisions obtenues par elles,

– débouté la SARL Bolignano de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamné la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL Firo la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné reconventionnellement la SCP [Adresse 13] à payer à Monsieur [W] la somme de 6401,85 euros, et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis hors de cause la compagnie MAAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son bénéfice,

– mis hors de cause la compagnie MMA,

– mis hors de cause Monsieur [T] [A] et la SARL [A],

– ordonné l’exécution provisoire de la décision,

– condamné in solidum la SARL [Adresse 8], la compagnie Axa et la SARL Bolignano, chacune pour un tiers, aux entiers dépens de première instance, dans lesquels entreront les frais d’expertise judiciaire, distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2019, la SCP [Adresse 13] a interjeté appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence du jugement ci-dessus à l’encontre de la SARL Air Conditionné, et son assureur la compagnie Axa, de la SARL Bolignano, de M. [W] et la MAAF assureur de ce dernier.

Par ordonnance d’incident rendue le 19 décembre 2019, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes en application de l’article 47 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 3 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi qu’il suit :

– déclare irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d’incident de Monsieur [J] [W] signifiées par RPVA le 27 janvier 2020,

– dit que cette irrecevabilité prive Monsieur [J] [W] de conclure en appel,

– ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/273,

– dit que l’affaire sera retirée du rang des affaires en cours,

– rappelle que la radiation du rôle entraîne une suspension de l’instance et que les parties pourront demander le rétablissement de l’affaire lorsque la cause de la radiation aura disparu,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamne Monsieur [J] [W] aux dépens de l’incident.

Par arrêt en date du 21 janvier 2021, la cour d’appel de Nîmes saisi en déféré par M. [W] a notamment :

-déclaré recevable la requête en déféré formée par Monsieur [J] [W],

-déclaré irrecevable la demande la SCP [Adresse 13] aux fins de réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 20/273,

-infirmé l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions au fond et les conclusions d’incident de Monsieur [J] [W] signifiées par RPVA le 27 janvier 2020 et dit que cette irrecevabilité le prive de conclure en appel.

La société Square Mérimée le 2 septembre 2022, a sollicité le rétablissement de l’affaire au rang des affaires en cours.

L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 22/03016.

Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée le 2 mai 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, la société [Adresse 13], demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil et les articles 1289 et suivants anciens du Code civil ou 1347 du Code civil,

Vu l’article 1792-6 du Code civil,

Vu l’article 1383-2 du Code civil,

Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des assurances,

Vu le rapport déposé par M. [F] [C] le 31 mai 2013, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé rendue le 15 septembre 2009,

Vu le rapport de constatations de M. [L], Architecte DPLG et Expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 4 mai 2011,

Vu le rapport de Mme [D], expert immobilier près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 29 janvier 2013,

– juger l’appel recevable et fondé

– infirmer partiellement le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice du 27 mai 2019 en ce qu’il a :

* débouté la SCP Square Mérimée de sa demande d’indemnisation de son préjudice locatif ;

* condamné la SCP [Adresse 13] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

* mis hors de cause la compagnie d’Assurance MAAF ;

et statuant de nouveau

– condamner in solidum les sociétés Bolignano, [Adresse 8] et M. [W] au paiement de la somme de 455.284 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait paiement, correspondant au montant du préjudice de jouissance subi par la SCP Square Mérimée du fait de l’impossibilité de louer durant la période juin 2009-juin 2013 l’appartement du 3ème étage que ces entreprises ont rendu impropre à sa destination, sur la base d’une valeur locative annuelle de 113.821 €/an, déterminée par Mme [D], Expert immobilier près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et près la Cour administrative d’appel de Marseille ;

– dire et juger que la compagnie d’assurances Axa France IARD devra relever et garantir la société [Adresse 8] de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

– dire et juger que la compagnie d’assurances MAAF assurances devra relever et garantir Monsieur [W] de l’ensemble des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts et frais par l’arrêt à intervenir ;

– condamner in solidum les sociétés Bolignano, [Adresse 8] et M. [W] à payer à la SCP Square Mérimée la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait paiement ;

– condamner in solidum les sociétés Bolignano, [Adresse 8] et M. [W], à payer à la SCP Square Mérimée les plus entiers dépens de première instance ainsi que ceux d’appel par application de l’article 699 CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M. [J] [W] demande à la cour de :

Vu les articles 5, 446-2, 562, 564 et 566 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1353, 1355, 1792, 2239 et 2234 du Code Civil,

Vu les articles L114-1, L 114-2 et L124-3 du Code des Assurances,

Vu les articles L 241-1 et L 124-5 du Code des Assurances

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [C] en date du 31.05.2013,

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 mai 2019,

Vu les pièces versées au débat,

– confirmer le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice en date du 27 mai 2019, en toutes ses dispositions,

A titre principal :

– débouter La SCP [Adresse 13] de sa demande de réformation partielle du jugement entrepris dès lors qu’en première instance, elle n’a jamais sollicité aucune condamnation à l’encontre de Monsieur [W] sur le fondement de sa responsabilité décennale et qu’en vertu des articles 5 et 446-2 du Code de Procédure Civile, le TGI de Nice ne pouvait valablement se prononcer que sur ce qui lui était expressément demandé,

– débouter la SCP Mérimée de sa demande de condamnation in solidum, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de la société Bolignano et de la société [Adresse 8] avec Monsieur [J] [W], titulaire du lot électricité, dont la responsabilité décennale n’a pas été retenue par l’Expert judiciaire et à l’égard duquel aucune participation financière n’a été mise à sa charge au titre des désordres constatés et chiffrés par l’Expert judiciaire,

– débouter la SCP Mérimée de sa demande de condamnation in solidum, au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, de la société Bolignano et de la société [Adresse 8] avec Monsieur [J] [W], titulaire du lot électricité, dont la non-conformité contractuelle relevée par l’Expert, (un excédent de prises), qui ne constitue pas un désordre de nature décennale, a été couverte par la réception sans réserve, fixée par l’Expert au 4 mai 2008,

– débouter la SCP Mérimée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance qui n’est pas fondée et qui n’est étayée par aucun documents probants,

– débouter la SCP Mérimée de sa demande de mise en cause de la Société MAAF assurances qui, en l’absence de responsabilité de Monsieur [W], ne se justifie pas,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné en première instance la SCP [Adresse 13] à payer à Monsieur [J] [W], dont la responsabilité n’était pas engagée et à l’égard duquel, il n’était sollicité par la SCP Mérimée aucune condamnation indemnitaire au titre de sa responsabilité décennale, une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC,

– condamner la SCP [Adresse 13] à payer à Monsieur [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la SCP Mérimée,

– fixer le point de départ de la prescription biennale au 26.07.2013, date à laquelle la SCP Mérimée a recherché pour la première fois la responsabilité décennale de Monsieur [W],

Subsidiairement,

– fixer le point de départ de ladite prescription au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 31.05.2013, date à partir de laquelle Monsieur [W] a su que le sinistre était de nature à mettre en jeu la garantie de son assureur,

En conséquence,

– déclarer l’appel en cause diligenté par Monsieur [W] à l’encontre de la Société MAAF assurances recevable et fondé,

– fixer la date de réception tacite au 4 mai 2008, conformément à la date retenue par l’Expert judiciaire,

En conséquence,

– débouter la SA MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause, dont la garantie, qui ne se heurte ni à la prescription biennale, ni à aucune autre cause d’exclusion contractuelle, demeure acquise,

– débouter la SA MAAF assurances de sa demande de mise hors de cause, dont la garantie demeure acquise en vertu des articles L 241-1 et L 124-5 du Code des assurances et ce, indépendamment de la résiliation de ladite police intervenue le 31.12.2008,

– condamner la SA MAAF assurances à relever et garantir Monsieur [J] [W] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

Subsidiairement,

Si par impossible, la Juridiction de Céans devait retenir la prescription biennale soulevée par la SA MAAF assurances,

– condamner la SA MAAF assurances, à indemniser le préjudice subi par la SCP Mérimée, résultant de la responsabilité de son assuré, sur le fondement de l’action directe de cette dernière, qui ne se heurte à aucune cause de déchéance encourue personnellement par l’assuré.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2023, la SARL [Adresse 8] et la SA Axa France IARD demandent à la cour de :

Vu le rapport d’expertise judiciaire,

Vu les contrats qui lient les parties et les marchés non soldés,

Vu la demande d’infirmation présentée devant la cour par la SCP [Adresse 13],

Vu les articles 1310 et suivants du Code civil,

Vu les articles 9 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la Jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

-juger que la SCP Square Mérimée ne justifie pas de son préjudice locatif par la production de pièces qui le démontrent.

En conséquence,

-confirmer le Jugement entrepris dont appel en ce qu’il a notamment débouté la SCP [Adresse 13] de sa demande d’indemnisation de son préjudice locatif.

– recevoir la SARL Air conditionné Côte d’Azur et la Société Axa France en leur appel incident en ce qu’ils ont été condamnés à tort alors que les dommages sont nombreux qui ne concernent pas nécessairement le lot de la société [Adresse 8] et alors même que celui-ci n’a fait que fournir les éléments de climatisation qui ont été, par ailleurs, mal placés sur un seul balcon d’un seul appartement, sans qu’il ne soit établi par la SCP Square Mérimee qui a la charge de la preuve, que c’est bien la société [Adresse 8], pour ces emplacements-là et sur ces balcons précis, qui les a posés.

– infirmer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau :

– juger, de surcroît, qu’aucune condamnation in solidum n’aurait dû être prononcée entre la SARL Air conditionné Côte d’Azur et la SARL Bolignano.

– juger qu’en cas de condamnation minime à la mesure de l’action de la SARL [Adresse 8] dans l’apparition des dommages, il sera fait application du plafond de garantie et la franchise contractuelle prévus à l’article 15 des conditions générales de la police d’assurance d’AXA, ce qu’ils demandent ensemble comme cocontractants à la police.

En tout état de cause,

– condamner la SCP [Adresse 13] à verser à Axa France IARD et à la SARL [Adresse 8] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, la SA MAAF assurances demande à la cour de:

Vu l’article 1792 du Code civil,

Vu les articles L.114-1 et suivants du Code des Assurances,

Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 mai 2019 dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

A titre liminaire,

-juger que Monsieur [W] a été assigné en référé le 12 juin 2009 mais qu’il n’a attrait en la cause la compagnie MAAF assurances que le 21 octobre 2013, soit plus de quatre ans plus tard ;

En conséquence,

-juger que la prescription biennale est acquise ;

-Prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes formulées par Monsieur [W] à l’encontre de la compagnie MAAF assurances.

A titre principal,

-juger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de Monsieur [W] ;

-juger que l’ouvrage d’électricité réalisé par Monsieur [W] est en lui-même exempt de vices ;

-juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [W] concernant la reprise des désordres ;

En conséquence,

-Mettre hors de cause la compagnie MAAF assurances ;

-débouter la société [Adresse 13] ou toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la compagnie MAAF.

A titre subsidiaire,

-juger que les polices d’assurance souscrites ont été résiliées le 31 décembre 2008, de sorte qu’elles n’étaient pas en vigueur au jour de la réclamation du tiers ;

-juger que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale ;

-juger que l’ouvrage n’a pas été réceptionné ;

-juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Monsieur [W] concernant la reprise des désordres ;

-juger que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus des polices « Assurance Construction et « Multipro » souscrites auprès de la compagnie MAAF assurances ;

-juger que les dommages matériels affectant les ouvrages de l’assuré et les dommages immatériels consécutifs sont exclus de la police « Multipro » ;

-juger que Monsieur [W] n’a pas respecté son obligation de faire, cause d’exclusion de la garantie « Multipro » ;

en conséquence,

-mettre hors de cause la compagnie MAAF assurances ;

-débouter la société [Adresse 13] ou toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la compagnie MAAF.

A titre infiniment subsidiaire,

-juger que le préjudice locatif revendiqué par la société [Adresse 13] n’est pas fondé ni même justifié ;

-juger que la franchise et le plafond de garantie sont parfaitement opposables aux tiers ;

en conséquence,

-débouter la société Square Mérimée de sa demande de préjudice de jouissance ;

-juger, dans l’extraordinaire où une quelconque condamnation devait intervenir au titre des garanties facultatives, que la compagnie MAAF assurances ne pourrait être tenue que dans les limites contractuelles de la police, à savoir application du plafond de garantie de 304.899€ pour les dommages immatériels et une franchise de 10% sans pouvoir dépasser un montant maximal de 1.876€.

En tout état de cause,

-débouter la société [Adresse 13] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

-condamner la société Square Mérimée, ou tout succombant, à verser à la compagnie MAAF la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage ‘ Dan ‘ Larribeau ‘ Renaudot, sous sa due affirmation de droit.

Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties notifiées par RPVA.

MOTIFS

La cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas une prétention et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.

Sur l’appel de la SCP [Adresse 13] vis-à-vis de M. [W] :

Le jugement dont appel relève que si la SCP Square Mérimée demande la condamnation de M. [W] in solidum avec les autres entreprises au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, la SCP ne demande pas de condamnation de M. [W] sur le fondement de la garantie décennale et le dispositif de ses écritures ne contient pas de demande de condamnation de M. [W] à réparer les désordres. Le tribunal ajoute qu’en outre le rapport d’expertise ne retient pas la responsabilité de M. [W].

La SCP [Adresse 13] demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Bolignano, [Adresse 8] et M. [W] au paiement de la somme de 455.284 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au parfait paiement, correspondant au montant du préjudice de jouissance subi par elle du fait de l’impossibilité de louer durant la période juin 2009-juin 2013 l’appartement du 3ème étage, considérant que le rapport d’expertise judiciaire retient la responsabilité de M. [W] dans la destruction de la fonction coupe-feu du 3ème étage.

M. [W] oppose sur la forme, que devant le tribunal judiciaire le dispositif des écritures de la SCP Square Mérimée ne contient pas de demande de condamnation à son encontre à l’exception d’une demande de condamnation in solidum avec d’autres entreprises au titre du préjudice de jouissance, et qu’en appel le dispositif des écritures de la SCP [Adresse 13] qui lie la cour ne contient pas de demande d’infirmation du jugement critiqué en ce qu’il n’a pas été statué sur sa responsabilité.

Sur le fond il soutient que sa responsabilité ne peut être retenue au regard du rapport d’expertise.

La cour relève que le dispositif des écritures de l’appelante auquel la cour est seulement tenue de répondre ne contient aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas statué sur la responsabilité de M. [W] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’en outre le premier juge qui n’est tenu que de répondre aux prétentions figurant dans le dispositif des écritures des parties n’était pas saisi d’une telle demande.

La cour ne peut donc statuer en l’état sur la responsabilité de M. [W] ce qui induit le fait qu’il ne puisse être condamné à quelque réparation que ce soit et en particulier à la réparation d’un préjudice financier.

Sur l’appel de la SCP Square Mérimée vis-à-vis de la MAAF Assurances :

Le jugement dont appel a mis la MAAF Assurances, assureur de M. [W] purement et simplement hors de cause.

La SCP [Adresse 13] demande l’infirmation du jugement en cette disposition et de dire et juger que la MAAF Assurances devra relever et garantir M. [W] des condamnations mises à la charge de ce dernier, en principal, frais et intérêts.

M. [W] soutient que si sa responsabilité devait être retenue, il doit être relevé et garantie par son assureur, sans que ce dernier puisse invoquer la prescription biennale, car ce n’est qu’à compter du 26 juillet 2013 que sa responsabilité a été recherchée par le maître de l’ouvrage et sa déclaration de sinistre a bien été faite dans le délai de deux ans à compter de cette date soit le 21 octobre 2013.

La MAAF oppose l’absence de responsabilité de M [W] et si cette dernière venait à être retenue fait valoir la prescription biennale au motif que la déclaration de sinistre par M. [W] n’est intervenue que le 21 octobre 2013, alors que son assuré avait connaissance du sinistre depuis juin 200, point de départ de la prescription. A titre subsidiaire la MAAF fait valoir que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.

La cour observe que la MAAF Assurances est l’assureur de M. [W] et qu’il a été ci-dessus considéré que la cour ne pouvait statuer sur la responsabilité de M. [W].

L’appelante ne développe aucun moyen en droit ou en fait sur sa demande de voir la MAAF Assurance condamnée à relever et garantir M. [W], sauf à soutenir la responsabilité de ce dernier, si bien que la MAAF ne peut qu’être mis hors de cause, confirmant ainsi le jugement déféré.

Sur la condamnation in solidum de la SARL [Adresse 8], de la compagnie Axa et de la SARL Bolignano à payer à la SCP [Adresse 13] la somme de 23 152,73 euros :

Le tribunal se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire a retenu la responsabilité décennale de la SARL Air conditionné Côte d’Azur et de la SARL Bolignaro en considérant que l’installation de gaines de climatisation par la SARL [Adresse 8] et la pose des cumulus par la SARL Bolignaro ont entrainé la destruction de la fonction coupe-feu du plancher, ce qui porte atteinte au système de sécurité rendant l’immeuble impropre à sa destination.

Le tribunal a également considéré que la SARL [Adresse 8] ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage au motif qu’elle avait sous-traité à M. [A] la pose des climatiseurs qu’elle a fournis.

La SCP Square Mérimée n’a pas interjeté appel de cette disposition du jugement du tribunal de grande instance de Nîmes.

La SARL [Adresse 8] et son assureur la compagnie Axa ont formé appel incident en

ne critiquant pas le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL [Adresse 8] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, le dispositif de leurs écritures devant la cour ne contenant pas de prétentions d’infirmation sur ce point, mais seulement l’infirmation de la condamnation prononcer in solidum à réparer les désordres.

La cour n’est donc pas saisie de prétentions visant à ce qu’il soit à nouveau statué sur la responsabilité décennale de SARL Air Conditionné Côte d’Azur laquelle est acquise.

La cour rappelle ensuite concernant la condamnation in solidum de la SARL [Adresse 8], de la compagnie Axa et de la SARL Bolignano au paiement de la somme de 23 152,73 euros en faveur de la SCP [Adresse 13], qu’il est constant que tous les entrepreneurs qui ont concouru au dommage de nature décennale sont tenus vis-à-vis du maître de l’ouvrage de le réparer in solidum.

En ce qui concerne la limitation des garanties de la compagnie Axa, le dispositif des écritures de la compagnie d’assurance ici reproduit ;

«  infirmer le Jugement entrepris et, statuant à nouveau :

– juger, de surcroît, qu’aucune condamnation in solidum n’aurait dû être prononcée entre la SARL [Adresse 8] et la SARL Bolignano.

– juger qu’en cas de condamnation minime à la mesure de l’action de la SARL [Adresse 8] dans l’apparition des dommages, il sera fait application du plafond de garantie et la franchise contractuelle prévus à l’article 15 des conditions générales de la police d’assurance d’AXA, ce qu’ils demandent ensemble comme cocontractants à la police », ne contient aucune prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile si bien que la cour n’est saisie d’aucune prétention, et en tout état de cause il n’est produit au débat ni les conditions générales, ni les conditions particulières de la police ce qui ne permet pas à la cour de connaitre les plafonds de garantie et la franchise contractuelle.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur le préjudice financier :

Le tribunal de grande instance de Nice n’a pas fait droit à la réparation du préjudice financier demandée par la SCP [Adresse 13], évalué pour les années 2009 à 2012 à 455 284 euros, considérant que si l’expert judiciaire a estimé en 2013 que l’appartement était impropre à sa destination, ces conclusions expertales n’induisent en aucune façon que l’appartement n’a pas été loué pendant la période antérieure au dépôt du rapport d’expertise dans la mesure où il ne présentait en apparence aucun désordre.

Le jugement ajoute que la SCP Square Mérimée se fonde uniquement sur le rapport [D] sans produire aucune déclaration de revenus fonciers qui auraient permis d’apprécier la réalité de son préjudice, et alors que certains entrepreneurs produisent à l’inverse aux débats des extraits d’annonces de location pour les appartements litigieux courant 2010.

La SCP [Adresse 13] appelante reproche au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations en reprenant les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant du caractère impropre à sa destination de l’appartement du 3ème étage mais en ne retenant pas la perte locative.

Elle affirme que le danger en matière incendie, le coupe-feu ayant été détruit par les travaux, alors que les planchers de l’appartement sont anciens et inflammables, l’a conduit à refuser de louer le bien pour ne pas exposer les locataires à un danger mortel.

Elle subit donc un préjudice financier résultant de la perte des loyers qu’elle aurait dû percevoir depuis le mois de juin 2009.

La SCP Square Mérimée fait valoir que les premiers juges ont opéré un renversement de la charge de la preuve en lui demandant de rapporter la preuve de l’absence de location alors qu’ils ont constaté que le bien était impropre à sa destination.

Elle ajoute qu’en tout état de cause elle produit en appel des attestations de l’agence en charge de la location du bien et du cabinet comptable de la SCP sur l’absence de revenus locatifs sur la période considérée.

Sur l’estimation de son entier préjudice elle s’en rapporte à l’évaluation faite par Mme [D], laquelle évaluation n’a pas été critiquée par l’expert judiciaire.

La SARL [Adresse 8], et la compagnie Axa opposent que les non-conformités affectant le bien ne sont pas en relation avec une absence de location.

Elles font observer que les opérations d’expertise qui ont duré trois ans sont incluses dans la période d’indemnisation, sans qu’il ait été demandé à l’expert d’accélérer ses opérations pour pouvoir louer le bien.

Elles font valoir que le rapport de Mme [D] est un rapport amiable, non contradictoire et que les attestations produites en appel établies par une agence immobilière et un cabinet comptable ne démontrent pas que la location était impossible ou que d’autres professionnels n’y ont pas procédé.

Il sera tout d’abord rappelé que dans la mesure où il n’a pas été interjeté appel par la SCP [Adresse 13] du jugement de première instance en ses dispositions statuant sur la responsabilité décennale de la SARL Air Conditionné Côte d’Azur et de la SARL Bolignaro ( seul fondement invoquée par la SCP [Adresse 13]), la réparation du préjudice financier subi par la SCP ne peut s’entendre que de la réparation du préjudice financier en lien direct et certain avec le seul dommage décennal retenu par le tribunal de grande instance de Nice à savoir la destruction de la fonction coupe-feu du plancher par la mise en ‘uvre du matériel de climatisation et la fixation de cumulus, au mépris des règles de l’art et des normes incendie en la matière.

En outre même si ces désordres de nature décennale rendent le bien impropre à sa destination et entrainent de facto la responsabilité des entreprises ayant concouru au dommage et leur condamnation au paiement des travaux de reprise, les juges de première instance n’ont pas inversé la charge de la preuve en rappelant qu’il appartenait à la SCP Square Mérimée de démontrer l’existence et l’ampleur de son préjudice financier.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des constatations de l’expert que les désordres de nature décennale n’étaient pas apparents et que ces derniers n’étaient identifiables qu’en accédant aux trappes de visite de l’appartement du 3ème étage.

L’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice locatif.

La SCP [Adresse 13] revendique un préjudice financier pour la période les années 2009 à 2012, étant observé qu’il n’est pas discuté d’une part que la réception tacite des travaux a eu lieu en mai 2008 et que les appartements ont été loués immédiatement dans le cadre d’évènements comme le festival du cinéma.

Il ressort également du rapport d’expertise et des factures produites que les travaux de reprise des désordres de nature décennale ont eu lieu en janvier 2011.

Si le rapport d’expertise amiable et non contradictoire de Mme [D] mandatée par la SCP Square Mérimée propose une estimation de la valeur locative annuelle de l’appartement qui peut être jugée raisonnable comme revendiquée par la SCP cette estimation ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice financier, réel en lien direct avec les désordres.

La SCP [Adresse 13] reste taisante notamment sur les revenus locatifs qu’elle a pu tirer du bien avant l’ouverture des opérations d’expertise en février 2010 et elle ne s’explique pas non plus sur les raisons pour lesquelles l’appartement n’a pas été remis à la location à partir de février 2011, après l’exécution des travaux de reprise.

Comme relevé en première instance, la SCP Square Mérimée ne produit pas aux débats des éléments tels que ses déclarations de revenus fonciers entre mai 2008 et les années 2013 ou 2014 qui auraient permis de démontrer l’absence totale de revenus sur la période visée pour l’indemnisation et d’évaluer le préjudice financier subi au regard des locations effectives par la suite sur une moyenne de deux ou trois années.

La seule production aux débats devant la cour de deux pièces nouvelles :

– une attestation sur l’honneur de Mme [V] de l’agence immobilière Impact déclarant ne pas avoir loué ni signé de mandat de location pour l’appartement de la SCP [Adresse 13] durant les exercices 2010, 2011 et 2012,

– une attestation de M. [G], président directeur général du cabinet d’expertise comptable Gironne et Associés, déclarant qu’en fonction des éléments qui ont été transmis il n’a été comptabilisé dans la SCP [Adresse 13] au titre des années 2010, 2011 et 2012 que des recettes relatives à l’affichage publicitaire, et qu’ils n’ont eu connaissance d’aucune location pour les lots du 3ème étage de l’immeuble [Adresse 2] à Cannes au titre de ces mêmes années,

est insuffisante à rapporter la preuve qui pèse sur la SCP Square Mérimée que cette dernière n’a eu aucun des revenus locatifs auxquels elle pouvait raisonnablement prétendre pour la période de 2009 à 2012 en raison des désordres de nature décennale imputable à la SARL [Adresse 8] et à la SARL Bolignaro.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCP [Adresse 13] de sa demande de réparation d’un préjudice financier.

Sur les demandes accessoires :

La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour la SCP Square Mérimée succombant au principal sera condamnée à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros, à la SARL [Adresse 8], et à la compagnie Axa France Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile, et en dernier ressort,

Confirme dans la limite de sa saisine le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 mai 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la SCP [Adresse 13] à payer à M. [J] [W] la somme de 2 000 euros, à la SARL Air Conditionné Côte d’Azur, et à la compagnie Axa France Iard, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la MAAF Assurances la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP [Adresse 13] aux dépens de la procédure d’appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


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