Responsabilité et obligations des conseillers en investissements financiers : Analyse des manquements et conséquences sur les investisseurs

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Responsabilité et obligations des conseillers en investissements financiers : Analyse des manquements et conséquences sur les investisseurs

La société par actions simplifiée Maranatha, fondée en 2007 par M. [D] [R], a contrôlé un groupe hôtelier français jusqu’en 2017, exploitant environ cinquante hôtels. Les acquisitions de ces hôtels ont été financées par des investisseurs individuels, dont M. [W] [I] et Mme [P] [I], qui ont réalisé plusieurs investissements entre 2013 et 2017, avec des promesses de rachat de leurs titres par Maranatha. En septembre 2017, le groupe a été placé en redressement judiciaire, et Colony Capital a été désigné comme repreneur. Les investisseurs ont ensuite cherché à obtenir des indemnités pour leurs préjudices, estimant que la société Elite Asset Management, leur conseiller en gestion de patrimoine, avait manqué à ses obligations d’information et de conseil. Après une mise en demeure infructueuse, ils ont assigné Elite et son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris en 2022. Les défenderesses ont contesté la recevabilité des demandes et ont soutenu qu’elles n’avaient pas commis de faute. Le tribunal a rendu une ordonnance en mai 2023, déclarant certaines demandes irrecevables et renvoyant l’affaire pour des conclusions au fond. Les parties ont ensuite présenté leurs arguments, avec les demandeurs réclamant des indemnités pour préjudices financiers et moraux, tandis que les défenderesses ont plaidé l’absence de lien de causalité entre leurs actions et les préjudices allégués. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision ultérieure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
22/06929
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD

9ème chambre 2ème section

N° RG :
N° RG 22/06929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXD66

N° MINUTE :
2

Assignation du :
09 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDEURS

Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentés par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. ELITE ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Décision du 25 Septembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/06929 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXD66

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors des débats, et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 26 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par M. [D] [R] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels, répartis plus particulièrement à [Localité 9] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).

Le groupe Maranatha avait fait l’acquisition des fonds de commerce des hôtels précités en finançant ces acquisitions par des investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions, par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la société Maranatha était l’associée commanditée.

C’est dans ce cadre que la Sarl Elite Asset Management (ci-après société Elite), spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine et inscrite à l’Orias en qualité de conseiller en investissement financier, est intervenue auprès des consorts [I].

Ainsi, le 23 septembre 2013, M. [W] [I] et sa mère, Mme [V] [I], ont respectivement réalisé chacun un investissement de 220.000 euros en procédant, d’une part, à l’acquisition de 132.000 actions, pour un prix de 132.000 euros, de la société en commandite par actions Financière VIP Nation (ci-après SCA Financière VIP Nation) qui faisait partie du groupe dirigé par la SAS Maranatha, laquelle leur a consenti une promesse de rachat de leurs titres et, d’autre part, au versement de la somme de 88.000 euros au compte courant de la même SCA Financière VIP Nation.

Le 31 mars 2015, M. [I] a réalisé un nouvel investissement de 170.000 euros en procédant à un apport de fonds au compte courant, pour une somme de 95.200 euros, et en acquérant 74.800 actions, pour un montant de 74.800 euros, de la société en commandite par actions Hôtelière VIP [7] (ci-après SCA Hôtelière VIP [7]) qui faisait partie du pôle dit « historique » du groupe dirigé par la SAS Maranatha, laquelle lui a consenti une promesse de rachat de ses titres.

Le 12 juin 2017, Mme [P] [I], épouse de M. [I], a investi un montant de 120.000 euros dans les mêmes conditions que les autres demandeurs se décomposant en la somme de 72.000 euros en contrepartie de 61.539 actions de la SCA VIP Hôtel [11] et celle de 48.000 euros portés au compte courant de cette société appartenant au pôle dit « Hotels du Roy » du groupe Maranatha.

A compter de septembre 2017, la quasi-totalité des sociétés composant le groupe Maranatha a été placée en redressement judiciaire et notamment les sociétés objet des investissements des demandeurs.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 27 septembre 2017, la SAS Maranatha a été mise en redressement judiciaire et, par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement.

M. [I] reste dans l’attente d’une indemnisation de son préjudice qu’il estime d’ores et déjà à la somme de 42.636 euros à l’achèvement du plan de continuation mis en place concernant les hôtels du pôle historique et dont les modalités ont été arrêtées par un protocole de sécurisation en date du 25 mai 2020.

Mme [P] [I] quant à elle a perçu des mandataires la somme de 12.064 euros au titre de remboursement « Cash Total » de son compte courant et la somme de 18.720,16 euros au titre du remboursement « Cash Total » de son capital, soit ainsi la somme totale de 30.784,16 euros, dans le cadre du mécanisme de remboursement partiel arrêté par un protocole de sécurisation en date du 4 juin 2019 et s’appliquant notamment aux investisseurs dans les sociétés du pôle «hôtels du Roy » qui ont cru investir au capital de la SCA VIP Hôtel [11] et qui ont découvert a posteriori, cas de la demanderesse, que la SAS Maranatha n’avait pas souscrit des actions au sein de cette société.

Par lettre de leur conseil en date du 26 février 2020, les consorts [I] ont adressé en vain à la société Elite une mise en demeure de les indemniser.

C’est dans ce contexte que les consorts [I] ont, par exploits d’huissier de justice en date du 9 juin 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Elite et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la SA MMA Iard, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.

Par conclusions d’incident du 16 novembre 2022, les sociétés Elite et MMA Iard ont conclu à l’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [I] tirée, d’une part, de l’absence d’intérêt à défendre de la société Elite pour les opérations souscrites en 2013 et, d’autre part, de la prescription de l’action pour les opérations souscrites en 2013 et 2015.

Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [W] [I] et Mme [V] [I] irrecevables en leurs demandes formées au titre des investissements souscrits le 23 septembre 2013, déclaré M. [W] [I] recevable en ses demandes formées au titre de l’investissement souscrit le 31 mars 2015, débouté les parties du surplus de leurs demandes, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2023 pour les conclusions au fond des sociétés défenderesses et réservé les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 février 2024, aux visas des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, L.541-8-1 ancien du code monétaire et financier, 325-3, 325-4, 325-5 et 325-7, en leur ancienne version, du règlement général de l’autorité des marchés financiers (ci-après AMF), et 700 du code de procédure civile, il est demandé au tribunal de :

« JUGER que la société ELITE ASSET MANAGEMENT a manqué à ses obligations formelles, et à ses obligations d’information à l’égard des demandeurs.

JUGER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société ELITE ASSET MANAGEMENT,

CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par la société ELITE ASSET MANAGEMENT auprès de la société MMA IARD.

CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.

EN CONSEQUENCE ET A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 42 636 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de son investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Localité 9] RIVE DROITE.

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 24 650,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société HOTELIERE VIP [Localité 9] RIVEDROITE, et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [P] [I] la somme de 87.616,47 € à titre de réparation de la perte de chance subie par ce dernier et résultant des manquements du conseiller, dans le cadre de ses investissements réalisé dans la société VIP HOTEL [11].

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [P] [I] la somme de 12.000,00 € à titre de gains manqués sur l’investissement réalisé dans la société VIP HOTEL[11], et résultant des manquements du conseiller, somme à parfaire de ceux à venir jusqu’à la date de notification du jugement à venir.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER qu’à hauteur de 42 636,00 € le préjudice financier subi par M. [I] dans l’opération HOTELIERE VIP [Localité 9] RIVE DROITE n’est pas sérieusement contesté,

CONDAMNER solidairement, la société ELITE ASSET MANAGEMENT, et son assureur, à payer à M. [I] la somme de 42 636,00 € à titre de réparation des dommages financiers (et notamment de la perte de chance de ne pas investir) subis à la suite de l’opération HOTELIERE VIP [Localité 9] RIVE DROITE résultant des défaillances professionnelles de la société ELITE ASSET MANAGEMENT

CONSTATER, que dans le cadre des opérations de reprise du groupe MARANATHA, M. [I] pourrait subir un préjudice financier complémentaire lié aux investissements réalisés dans l’hôtel [7] et [8], qui pourrait augmenter l’évaluation faite de sa perte de chance.

INVITER M. [I] à ressaisir le Tribunal de Céans concernant l’évaluation finale et complémentaire des conséquences financière de la perte de chance subie par la demanderesse, au regard des sommes qui seront finalement perçues ou non par cette dernière conformément au protocole de sécurisation convenu avec le fonds COLONY CAPITAL.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par ce dernier.

CONDAMNER solidairement la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur, à payer à Madame [P] [I] la somme de 2.000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par cette dernière

D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER in solidus, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur à payer aux demandeurs la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum, la société ELITE ASSET MANAGEMENT et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat.»

A l’appui de leurs prétentions, les consorts [I] font tout d’abord valoir un manquement de la société Elite, en sa qualité de CIF, à ses obligations formelles en ce qu’elle ne leur a pas adressé de document d’entrée en relation, de lettre de mission et un rapport de mission, et ce en contravention des anciens articles 325-3, 325-4 et 325-7 du code monétaire et financier, qui démontreraient qu’elle s’est notamment enquise des objectifs, du patrimoine et des revenus de ses clients afin de leur soumettre un projet d’investissement conforme à leurs besoins et non équivoque sur ses avantages et inconvénients.

Les consorts [I] soutiennent ensuite que dans le cadre de l’opération VIP Hôtel [11] souscrite en juin 2017 par Mme [I], la société Elite a manqué à ses obligations d’information et de renseignement en ne l’informant pas de la dégradation de la situation financière de la SAS Maranatha alors qu’à cette période, la défenderesse était en mesure de constater que cette situation était compromise au regard, d’une part, des signaux d’alerte apparus dès 2015 (tels que les doutes émis par des conseillers patrimoniaux sur la solidité de sa trésorerie au regard de l’opération d’acquisition du pôle dit « Hôtels du Roy » réalisée en 2015 et son manque de transparence, le constat en 2016 que la société n’exécutait plus ses obligations contractuelles et l’absence de certification des comptes) relayés par des articles de presse ou sur des blogs professionnels entre 2015 et 2016 et, d’autre part, de la consultation des comptes sociaux de la société qui lui incombait et du rapport du commissaire au compte de la société pour l’année 2015. Ils ajoutent que le contexte économique et juridique particulier des opérations souscrites aurait dû conduire la défenderesse à une vigilance particulière concernant la solidité financière de la SAS Maranatha au regard de son absence d’expérience en matière d’achèvement des opérations d’investissements, de l’absence de soutien bancaire de l’ensemble des sociétés du groupe, de l’absence de risques financiers la concernant, ceux-ci étant reportés sur les investisseurs privés, et de l’absence de transparence sur l’affectation des fonds collectés et de leur utilisation. Ils estiment que la société Elite a ainsi commis une faute contractuelle en ne leur communiquant aucune information sur les risques exceptionnels, distincts des risques de pertes en capital théoriques et généraux évoqués dans les actes de souscription, pris au regard des risques de défaillance directs et avérés de la SAS Maranatha alors qu’il lui revenait, en vertu notamment de l’obligation prévue par l’article L.541-8 du code monétaire et financier de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, et de s’assurer de la faisabilité de l’opération financière dont elle conseillait la souscription.

Les époux [I], qui revendiquent la qualité de « préteurs de deniers à risque » qui se distingue de celle de « partenaires financiers », reprochent ainsi à la société Elite, s’agissant de ces risques exceptionnels, qu’elle aurait dû déceler et qui étaient prévisibles indépendamment des fautes de gestion commises, d’avoir manqué à son obligation d’information en ne leur signalant pas certains risques anormaux de pertes en capital, distincts de l’absence de rachat des actions par la SAS Maranatha ou des aléas de l’activité hôtelière, au regard des spécificités juridiques et financières des opérations, et qui consistaient en l’existence d’un apporteur de fonds ayant un remboursement prioritaire des fonds investis dans les opérations liées au pôle « Hôtels du Roy », la dilution des investisseurs privés quant à la détention des actifs hôteliers, des conditions excessives du prix d’acquisition des hôtels, des déséquilibres graves entre le montant des fonds investis dans les hôtels par la SAS Maranatha pour le compte des investisseurs privés et la valeur réelle de ceux-ci, et l’utilisation incontrôlée des fonds collectés par la SAS Maranatha auprès des investisseurs privés. Ils ajoutent que l’éventuelle qualité d’investisseur « averti » de M. [I], sous réserve qu’elle lui soit reconnue, ne dispensait pas la société défenderesse de son obligation d’information quant aux risques exceptionnels, différents et supérieurs aux risques de pertes en capital théoriques, liés au montage juridique mis en place par la SAS Maranatha.

S’agissant de l’opération hôtelière VIP Hôtel [7]* [Localité 10] souscrite le 31 mars 2015, les demandeurs font grief à la société Elite d’avoir manqué à ses obligations d’information en ne les informant pas sur les risques généraux de perte de capital que présentait l’opération et qui étaient liés à l’illiquidité de l’investissement, au mécanisme de sortie, à la solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe, à l’indépendance des risques pris par l’investisseur vis-à-vis de la situation économique de l’hôtel et enfin, à ceux liés à l’absence d’application de la directive AIFM à la société.

Ils soutiennent également que la société Elite n’a émis aucune réserve sur les informations trompeuses ou erronées diffusées par la société Maranatha sur les opérations envisagées, notamment dans les notices d’information présentant les opérations comme des opérations d’investissement sécurisées et permettant un rendement de 8 % en fonction du nombre d’années de détention des titres alors qu’en réalité il s’agissait d’opérations purement spéculatives, précisant que l’AMF a sanctionné plusieurs CIF intervenus dans des opérations montées par le groupe Maranatha sur ce fondement.

Ils estiment avoir ainsi subi un préjudice actuel et certain né dès la date de souscription et résultant de la perte de chance de ne pas souscrire ou de souscrire dans des conditions différentes à l’investissement, résultant des seules fautes de la société Elite, et indépendant du préjudice pouvant résulter des manquements du dirigeant du groupe Maranatha. Ils évaluent leurs préjudices de la manière suivante :

S’agissant de l’opération Hôtelière VIP Hôtel [7]* [Localité 10], M. [I] fait valoir qu’ il ne pourra pas récupérer la somme de 32.164 euros et réclame l’indemnisation totale des pertes subies faisant valoir que s’il avait été informé par son conseiller de la réalité des risques généraux et exceptionnels pesant sur l’investissement litigieux, il n’aurait pas investi dans l’opération, pour demander la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 42.636 euros (sic) ;
S’agissant de l’opération VIP Hôtelière [11], rappelant que dans le cadre des opérations portant sur les hôtels du Roy les préjudices financiers des investisseurs sont déterminés au regard de l’exécution du protocole de sécurisation conclu avec le fonds Colony Capital quant à la vente de ce pôle hôtelier, Mme [I] indique avoir reçu un remboursement définitif de 30.784 euros et subir par conséquent un préjudice de 87.616,47 euros dont elle réclame l’indemnisation intégrale.
Les demandeurs soutiennent également avoir subi un manque à gagner correspondant à la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient investi dans un placement sécurisé de l’ordre de 2%, soit la somme de 24,650 euros pour M. [I] et celle de 12.000 euros pour Mme [I].

Ils sollicitent par ailleurs l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 2.000 euros chacun.

A titre subsidiaire, M. [I] demande au tribunal de constater le principe de la responsabilité de la société Elite et de son assureur, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 42.636 euros à titre de provision sur la réparation définitive de sa perte de chance et de l’inviter à le saisir ultérieurement concernant l’évaluation complémentaire de la réparation de la perte de chance dans le cadre de l’opération Hôtelière VIP Hôtel [7]* [Localité 10] dès lors que la vente d’hôtels, dont le produit doit être affecté à cette opération, n’est pas encore intervenue et que la seule incertitude porte en réalité sur le quantum du préjudice financier qu’il subit, au regard des fonds qui pourront être alloués aux investisseurs privés à l’issue de la vente des hôtels. Il sollicite en revanche dès à présent la condamnation solidaire des défenderesses à réparer l’ensemble des autres préjudices financiers.

En tout état de cause, les époux [I] demandent la condamnation solidaire de la SA MMA Iard en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société Elite.

Aux termes de leurs dernières écritures communes signifiées par voie électronique le 28 mai 2024, les sociétés Elite et MMA Iard demandent au tribunal de :

« A titre liminaire,

Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris du 17 mai 2023

Juger que Monsieur [W] [I] et [V] [I] sont irrecevables en leurs demandes au titre des investissements en date du 23 septembre 2023,

Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de ELITE et MMA, à ce titre,

A titre principal,

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Juger qu’ELITE n’a pas commis de faute à l’égard de Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] lors de leurs investissements,

Juger que Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,

Débouter en conséquence Monsieur [W] [I] et Madame [P] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de ELITE et MMA,

A titre subsidiaire,

Dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre des concluantes,

Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

Vu l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamner in solidum les demandeurs à verser à ELITE et MMA, chacune, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, »

A l’appui de leur défense, les sociétés Elite et MMA Iard rappellent, à titre liminaire, que l’obligation de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elles ajoutent que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Enfin, elles soutiennent que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients.

Au cas particulier, les défenderesses contestent tout d’abord le grief tiré de l’absence de fourniture par la société Elite des documents visés à l’article 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF en ce que cette dernière a, préalablement à la proposition d’investissement, transmis aux demandeurs la fiche d’informations légales qui contient l’ensemble des mentions prévues par l’article 325-3 du RGAMF, leur a adressé une lettre de mission et leur a fait signer un mandat de recherche de placements ou de fonds privés valant document de connaissance client et rappelant les objectifs de placement. Elles soutiennent dès lors que la société Elite a recueilli toutes les informations utiles concernant ses clients, ainsi que leurs objectifs patrimoniaux, afin de leur proposer des solutions d’investissement adaptées à leur situation financière et à leur profil, soulignant qu’en toute hypothèse, la violation éventuelle d’une règle professionnelle ne suffit pas à engager la responsabilité civile devant une juridiction civile.

Sur l’absence d’information sur les caractéristiques essentielles de l’ensemble des opérations souscrites, les défenderesses font valoir que :

Le CGP/CIF n’étant pas un expert en immobilier, la société Elite ne pouvait connaître la valorisation exacte des murs et des hôtels du groupe Maranatha, information qui par ailleurs n’était pas nécessaire à la bonne compréhension de leurs engagements par les demandeurs qui ont été informés du fait que la mise en œuvre de la promesse de rachat dépendait de la solvabilité du groupe ;
L’absence d’information sur les risques liés à la forme juridique d’une SCA est sans conséquence dès lors que les époux [I] n’encouraient pas de risque supplémentaire par rapport à n’importe quel autre type de société de capitaux ; elles ajoutent que le fait que les investisseurs privés ne participaient pas à la gestion réelle des sociétés et des hôtels était également sans conséquence dès lors qu’ils n’avaient jamais envisagé de participer à la gestion des hôtels du groupe ;
L’absence d’information sur l’existence de conventions de trésorerie entre les sociétés du groupe, dont l’existence n’est pas démontrée par les époux [I] et qui constitue un mode de gestion de la trésorerie classique dans les groupes de sociétés, n’est pas imputable à la société Elite qui n’était pas tenue d’en avoir connaissance ;
La société Elite n’était pas non plus tenue d’avoir connaissance de l’absence de contrôle de l’utilisation des fonds investis, ce d’autant plus que la SAS Maranatha disposait de deux commissaires aux comptes en charge d’analyser l’environnement et l’organisation de l’entité, y compris ses organes de direction, et de veiller à la mise en place de mécanismes de surveillance afin de détecter une potentielle fraude qui à l’époque des faits n’était ni établie ni prévisible et, en toute hypothèse, imputable uniquement à des personnes internes au groupe.
Concernant, les prétendues informations erronées sur les caractéristiques de l’investissement réalisé par M. [I] le 31 mars 2015, elles font valoir que ce dernier avait la qualité d’investisseur averti en ce qu’à l’époque des faits, il était contrôleur financier et avait plus de 15 ans d’expérience dans les domaines de la vente et de la finance, d’audits financiers et opérationnels au sein de grandes entreprises matures dans divers secteurs, et de la vente au sein de start-ups dans le domaine de la cybersécurité et dans le secteur des hautes technologies. Elles soutiennent dès lors que la notice d’information mentionnant explicitement un mécanisme de promesse de rachat et d’ « option » d’achat et de vente mettait le demandeur en position de comprendre les risques de défaillance du groupe Maranatha et ses conséquences en terme de perte de capital. Elles ajoutent que contrairement aux cas d’espèces cités par les époux [I] ayant conduit à deux décisions de sanctions sur ce fondement par la Commission des sanctions de l’AMF, la société Elite n’a jamais été destinataire de la part du groupe Maranatha en septembre 2016 d’information sur l’absence de certification des comptes.

Concernant, la prétendue absence d’information sur les « risques exceptionnels » de l’investissement réalisé par Mme [I] le 12 juin 2017, les défenderesses font valoir que :

Le CGP/CIF, dont les obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état de ses connaissance au jour où il intervient, ne pouvait avoir connaissance et donc informer la demanderesse de l’existence d’informations comptables, juridiques et financières telles qu’un nantissement des titres de la société holding du groupe Maranatha qui n’a été porté à la connaissance du public que dans un rapport du cabinet d’audit Ernst & Young le 28 décembre 2017 ou la convention d’emprunt obligataire souscrite par le groupe avec un fonds d’investissement alors que ce document est confidentiel ;
Aux termes du dossier de souscription et de la notice d’information dont elle a reconnu avoir pris connaissance, Mme [I] a été informée des facteurs de risques liés aux produits Maranatha dont notamment celui lié à la solvabilité de la SAS Maranatha et le risque de perte en capital, précisant que sont exclus du champ de l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CGP/CIF les risques « anormaux » étrangers à l’investissements ;
Aucune des pièces produites par la demanderesse ne permet d’affirmer que la société Elite avait été destinataire de la lettre circulaire que le groupe Maranatha a adressé en septembre 2016 à un certain nombre de CGP/CIF annonçant que les comptes 2015 n’avaient pas été certifiés, information qui n’a été communiquée aux CGP/CIF par leurs associations professionnelles respectives qu’au mois de septembre 2017. Elles ajoutent que les publications du premier semestre 2017 faisaient état d’une situation plutôt favorable du groupe et qu’en toute hypothèse, le rapport du commissaire aux comptes, comprenant des éléments qui n’ont été révélés que lors de la procédure collective, n’était pas de nature à caractériser un péril imminent pour la société. Elles qualifient également de non probants les articles et avis émis par des tiers sur la fiabilité des investissements Maranatha dont la société Elite n’avait pas connaissance et dont elle n’avait pas à tenir compte. Elles soutiennent par ailleurs que tenue à une simple obligation de moyen, la société Elite n’avait pas à contrôler la situation du groupe Maranatha et l’ensemble des mécanismes techniques et juridiques du programme d’investissement.
Enfin, elles concluent au rejet des demandes indemnitaires des époux [I] en l’absence de préjudice actuel et certain, soutenant qu’au cas particulier, le préjudice lié à la perte de chance de ne pas investir ne saurait aboutir à une indemnisation totale des pertes subies. Elles ajoutent que le préjudice réclamé par M. [I] est totalement incertain, ce que ce dernier reconnait en formulant une demande à titre subsidiaire, dès lors que la société Hôtelière VIP [Localité 9] Rive droite, faisant partie du sous pôle historique, et auquel est affecté l’Hôtel [7], bénéficie d’un plan de continuation sur une durée de six années qui a été validé par le tribunal de commerce aux termes d’un jugement en date du 15 mai 2019 et qui a pour objectif de proposer aux investisseurs un horizon de liquidité à 6 ans, leur permettant de percevoir à terme une quote-part du produit de l’exploitation et de la cession de chacun des actifs hôteliers, jusqu’à 100 % de leur investissement. M. [I], désormais associé de la société est donc susceptible de récupérer l’intégralité de sa créance.

Elles concluent par ailleurs au rejet intégral de la demande d’indemnisation de Mme [I] qui a déjà perçu dans le cadre du protocole de sécurisation des Hôtels du Roy la somme totale de 30.784,16 euros et qui ne saurait prétendre à une indemnisation intégrale.

Concernant la demande d’indemnisation liée aux gains manqués, les défenderesses font valoir que M. et Mme [I] recherchaient à l’époque de la souscription, pour le premier, investisseur averti ayant parfaitement connaissance des risques qu’il prenait et qui avait déjà investi dans un placement entrant dans le dispositif dit « Loi Girardin », une diversification de ses investissements et, pour la seconde, un placement à faible fiscalité et à forte rentabilité. Elles en déduisent que les deux demandeurs ne sauraient prétendre à une perte de chance de faire fructifier de manière sécurisée leur capital alors que leur souhait était d’investir dans un produit risqué offrant un rendement supérieur.

Elles concluent de même au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas démontré.

Enfin, elles font valoir qu’en toute hypothèse, il n’existe pas de lien entre les informations données par la société Elite et les préjudices allégués qui trouvent leur cause directe et exclusive dans des éléments extérieurs et notamment la conjoncture économique et les agissements du dirigeant du groupe Maranatha.

L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 29 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 25 septembre 2024.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Il est également rappelé que par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [I] et Mme [V] [I] irrecevables en leurs demandes formées au titre des investissements souscrits le 23 septembre 2013

1 – Sur la responsabilité de la société Elite

En application des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Aux termes de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, « I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement s’enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.
Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d’investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d’investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l’instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s’agit.

III. – Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L. 533-10. ».

En outre, selon l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, « Les conseillers en investissements financiers doivent :

1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d’efficacité ;
4° S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question, 5° Communiquer aux clients d’une manière appropriée, la nature juridique et l’étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l’article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu’ils peuvent préciser et compléter. ».

En sa qualité de CIF, la société Elite est tenue aux obligations énoncées, au titre des règles de bonne conduite, par les articles 325-3 à 325-9 du règlement général de AMF devant être intégrés dans le code de bonne conduite de l’association agréée à laquelle a adhéré le CIF en application de l’article L. 541-4 du code monétaire et financier ainsi que par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.

Le règlement général de l’AMF, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit :

– En son article 325-3, que « lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseiller en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes :

1. Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ;

2. L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ;

3. Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ;

4. Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ;

5. Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève » ;

– En son article 325-4, qu’ « avant de formuler un conseil, le conseiller en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseiller en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes :

1. La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ;

2. La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ;

3. Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ;

4. Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués.

Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature » ;

– En son article 325-5, que « toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, émises par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée » ;

– En son article 325-7, que « le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. Ces propositions se fondent sur :

1. L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière;

2. Les objectifs du client en matière d’investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »

Ainsi le CIF est tenu en sa qualité de professionnel à un devoir d’information et de conseil et doit notamment guider son client dans les choix de placement qui s’offrent à lui et l’éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ces choix. Il est tenu d’une obligation de moyen et, à ce titre, il lui revient de fournir à son client des informations lui permettant d’exercer en toute connaissance de cause son choix dans les produits de placement proposés sans qu’il soit tenu de garantir la rentabilité à long terme de son placement dont il a pu recommander la souscription ou le prémunir de tout aléa ou risque financier.

Il importe peu, au regard de l’obligation d’information et de conseil ainsi définie, que l’investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers

En présence d’un risque de marché, le CIF est également tenu à un devoir de mis en garde.

Les éventuels manquements professionnels à ses obligations ne peuvent s’apprécier qu’au regard de l’état des connaissances au jour où il intervient et, en ce qui concerne le devoir de mise en garde, à l’aune de la qualité « d’opérateur averti » de son client.

Il incombe au CIF d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde lorsque cette dernière est due.

2- Sur le principe de la responsabilité de la société Elite

2.1 – Sur les obligations formelles

En l’espèce, les défenderesses versent aux débats, s’agissant de M. [I], une lettre de mission en date du 25 mars 2015 ainsi qu’un mandat de recherche de placements ou de fonds privés en date du 31 mars 2015, tous deux signés par le demandeur faisant mention pour le second de ces documents de ce que le mandant recherche un placement caractérisé par un « rendement élevé » et/ou une « fiscalité faible » pour investir des fonds provenant de son épargne à hauteur de 170.000 euros pour une durée entre 5 et 8 ans. Il n’est en revanche pas produit de rapport écrit justifiant la proposition d’investissement, ses avantages et les risques qu’elle comporte.

S’agissant de Mme [I], seule une lettre de mission en date du 6 juin 2017, signée de sa main, est produite.

Il résulte de ces éléments que la société Elite n’a pas rédigé l’intégralité des documents précontractuels d’entrée en relation pourtant exigés par les articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF et par l’article 541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l’espèce.

Toutefois, le seul défaut de communication d’une lettre de mission et/ou d’un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent ne saurait suffire à faire la preuve d’une faute s’il n’est pas établi que l’investisseur a effectivement souffert d’un défaut d’information à l’origine de son préjudice.

2.2 – Sur les obligations d’information, de conseil et de mise en garde

En l’espèce s’agissant de l’investissement de M. [I], est versé au débat le bulletin de souscription « VIP Hôtel [7]* [Localité 10] » en date du 31 mars 2015 auquel sont joints une promesse unilatérale de vente des actions sous option à la SAS Maranatha qui promet au souscripteur de les acquérir, une convention de compte courant, ainsi qu’une notice d’informations.

Aucun autre document contractuel n’est produit.

S’agissant de l’investissement de Mme [I] est produit un « dossier d’acquisition d’actions non cotées » signé le 12 juin 2017 par l’intéressée, comportant en annexe, une fiche de renseignement sans indication sur le placement recherché, une promesse de vente et « d’option d’achat » et de « rachat et option de vente », une lettre d’intention d’acquisition, une lettre d’acquisition d’actions non cotées, la procédure d’acquisition, une convention de compte courant et l’acte de cession d’actions.

Il est relevé que ce document porte en première page la mention « vous êtes invités à lire attentivement la Notice d’information et notamment la rubrique « facteurs de risques » et en particulier « le risque lié à la solvabilité du gérant et plus généralement du groupe Maranatha », « les risques liés au mécanisme de sortie, de rendement », « les risques de liquidité » et « d’inaliénabilité partielle ».

Cependant, si en page 14 de ce document, il est indiqué que la notice d’information a été remise à Mme [I], ladite notice n’est pas produite au débat et il n’est donc pas rapporté la preuve du contenu de cette dernière.

En revanche, il résulte des documents contractuels que les époux [I] ont chacun reçu en leur temps de la société Elite des informations précises relatives au produit Club Deal Maranatha, concernant en particulier la part de souscription au capital conférant des actions des SCA et la possibilité, à terme convenu, d’un rachat de ses actions par la SAS Maranatha, ainsi que des remboursements périodiques de l’avance en compte courant d’associé.

Certes, les demandeurs soutiennent que le rendement annuel de 8% offert par ces produits ne correspondait pas à un revenu, mais au simple remboursement du compte courant d’associé, la rentabilité de l’opération reposant en réalité sur la valorisation des titres selon les calculs prévus dans la promesse de rachat.

Cependant, cette information était clairement mentionnée dans les documents contractuels portés à la connaissance des demandeurs qui, par sa simple lecture, étaient en mesure d’en apprécier la portée, ne pouvant dès lors reprocher à la société Elite d’avoir manqué à son obligation d’information en ne lui ayant pas communiqué un élément dont ils avaient déjà connaissance.

En revanche, aucun des documents contractuels remis à M. [I] en 2015 et à Mme [I] en 2017, ne fait mention des risques liés à leur investissement et, a fortiori, du risque lié à la solvabilité du groupe Maranatha.

Il ressort des éléments qui précèdent que la société Elite a assurément vanté auprès des époux [I] les avantages des investissements litigieux en terme de rentabilité et de sécurité dans le placement, sans pour autant mentionner les risques des investissements, notamment ceux liés à la promesse de rachat des titres dans les sociétés Hôtelières et du remboursement de leurs comptes courants au sein de la société, cette promesse étant directement liée à la solidité et à la pérennité du groupe Maranatha qui, en cas de défaillance, pourrait ne pas répondre de ses engagements, induisant ainsi un risque sur le remboursement du capital.

Ainsi, la société Elite a manqué à l’égard des demandeurs à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde, indépendamment de toute considération quant à la faillite ultérieure du groupe Maranatha et de l’état de ses connaissances sur la situation de celui-ci au moment des souscriptions, en ne rappelant pas à ses clients l’aléa normal de tout investissement et les risques en particulier des investissements souscrits liés à la santé du groupe Maranatha.

A cet égard, si les défenderesses allèguent que M. [I] avait la qualité d’investisseur professionnel, elles n’apportent pas la preuve que les éléments susceptibles de fonder une telle qualité aient été connus de la société Elite au jour de la souscription du bulletin d’adhésion au produit d’investissement litigieux dès lors qu’aucun document contractuel ne fait mention des compétences et fonctions professionnelles de l’intéressé.

Au demeurant, les qualités académiques prêtées à M. [I], sa situation professionnelle alléguée au jour de la souscription du bulletin d’adhésion et le fait qu’il ait effectué des placements financiers ne suffisent pas à établir qu’il ait eu une connaissance du produit d’investissement en cause de nature à permettre qu’il puisse être qualifié d’investisseur professionnel.

Par ailleurs, il n’est pas démontré, ni même allégué, que Mme [I] puisse se voir attribuer une telle qualité.

Par suite, les défenderesses échouent à apporter la preuve que la société Elite n’était pas redevable d’une obligation de mise en garde à l’égard des deux investisseurs.

De plus, s’agissant de l’investissement réalisé par Mme [I] en juin 2017, il est relevé que celui a été souscrit à une période contemporaine de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre du groupe Maranatha. Il convient dès lors de rechercher si la société Elite avait ou aurait dû avoir connaissance, au moment de la souscription, d’informations susceptibles d’influer sur la décision de sa cliente de souscrire à cette offre et qu’elle aurait donc dû porter à sa connaissance afin qu’elle puisse décider en toute connaissance de cause de son investissement.

Au cas particulier, la publication de simples articles dont la source n’est pas une autorité reconnue mais des personnes extérieures au groupe Maranatha qui manifestent une simple opinion sur le sérieux des investissements liés à cette entité ne sauraient constituer des informations fiables susceptibles d’être portées à la connaissance de Mme [I], et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la société Elite en a eu connaissance s’agissant pour certains de publications réservées à des abonnés, et que la situation du groupe Maranatha ne faisaient pas encore l’objet à l’époque de communications officielles des autorités compétentes.

Par ailleurs, comme le relèvent les défenderesses, à la même époque, des publications vantant toujours le modèle économique du groupe Maranatha étaient publiés et l’AMF n’a émis un appel à la vigilance que postérieurement à la souscription litigieuse.

Cependant, dès lors que la société Elite avait nécessairement connaissance de ce que la solvabilité de la SAS Maranatha et du groupe Maranatha constituait le principal risque auquel s’exposait l’investisseur, il lui incombait de mettre tous les moyens dont elle disposait en œuvre pour s’informer de la situation financière des sociétés du groupe Maranatha au moment des souscriptions qu’elle proposait et porter à la connaissance des investisseurs les éléments recueillis pouvant remettre en question le choix de cet investissement.

Ainsi, s’agissant de l’absence de certification des comptes pour l’exercice clos le 30 septembre 2015, s’il n’est pas rapporté la preuve que la société Elite a été directement destinataire de l’information par le groupe Maranatha, les comptes annuels et le rapport de l’exercice clos le 30 septembre 2015 ayant été publiés au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 26 janvier 2017, soit cinq mois avant la souscription litigieuse, ces derniers étaient donc accessibles et consultables par tout un chacun à compter de cette date sans qu’il y ait nécessité de mettre en œuvre des moyens exceptionnels.

Par suite, par l’insuffisance de l’information qu’elle a délivrée à Mme [I] sur la situation économique des sociétés du groupe Maranatha au moment de la souscription, la société Elite a manqué de nouveau à l’égard de Mme [I] à l’obligation d’information et de conseil lui incombant.

En effet, l’information sur l’absence de certification des comptes pour le dernier exercice aurait nécessairement éclairé la demanderesse sur son choix d’investir ou de ne pas investir dans le produit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Elite a manqué à ses obligations à l’égard des époux [I].

3 – Sur les préjudices

Le préjudice financier allégué par les demandeurs est en lien avec le manquement commis dès lors que le défaut d’information, de conseil et de mise en garde a nécessairement faussé la prise de décision des investisseurs qui n’avaient pas l’ensemble des éléments qui auraient dû être portés à leur connaissance pour se déterminer.

Il est rappelé que le dommage résultant du manquement à l’obligation d’information et de conseil consiste dans une perte de chance de ne pas investir ou d’investir dans des conditions plus avantageuses dont le quantum ne peut équivaloir à l’avantage escompté, mais seulement dans une fraction de celui-ci.
S’agissant du préjudice financier de M. [I], il ressort des écritures du demandeur qu’est en cours un plan de continuation, planifié sur une période de six années depuis 2020, qui a pour objectif de permettre une indemnisation partielle, voire intégrale, des investisseurs privés en fonction notamment du prix de reventes d’actifs immobiliers non réalisées à ce jour.
Le préjudice matériel lié à la perte de chance de ne pas investir revêt en conséquence au jour de la présente décision un caractère incertain dans son quantum le rendant insusceptible de donner lieu à réparation, faute pour le tribunal de pouvoir constater l’existence même du préjudice et fixer, le cas échéant, de manière éclairée la fraction à allouer.
Il convient dès lors de débouter purement et simplement M. [I] de sa demande d’indemnisation pour ce chef de préjudice, y compris celle provisionnelle formulée à titre subsidiaire.
S’agissant du préjudice financier de Mme [I], le tribunal rappelle que le préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi dans le produit litigieux ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, de sorte que Mme [I] ne peut solliciter l’indemnisation de ses entières pertes financières. Le tribunal estime qu’une perte de chance à hauteur de 70 % de son investissement est parfaitement adaptée aux éléments de l’espèce.

Au cas particulier, Mme [I] a versé initialement la somme de 120.000 euros.

Elle a perçu dans le cadre du protocole de sécurisation une indemnisation à hauteur de 30.784,16 euros en remboursement « cash total » de son compte courant et de son capital.

En conséquence, la société Elite est condamnée à payer à Mme [I] la somme de ((120.000 x 70%) – 30.784,16) 53.215,84 euros en réparation de sa perte de chance.

S’agissant de la demande au titre du gain manqué, les demandeurs font valoir qu’ils auraient pu en outre obtenir une rémunération de leur placement sécurisé de l’ordre de 2% sur les fonds investis si les manquements du conseiller ne leur avaient pas fait perdre une chance de ne pas contracter à ces opérations alors que, en souscrivant un investissement sans risque, ils n’auraient nécessairement obtenu qu’un rendement faible, de sorte que ce poste de préjudice sera écarté.

S’agissant enfin du préjudice moral, les époux [I] n’en établissent nullement la réalité, pas plus que son chiffrage. En effet, un investissement financier tel que celui qu’ils ont effectué en l’espèce, comporte nécessairement un aléa eu égard aux gains escomptés par l’investisseur, de telle sorte que la perte des sommes constituant la mise de départ ne peut être la source du préjudice allégué.

Ce chef de préjudice est en conséquence rejeté.

En vertu de l’article L.541-3 du code monétaire et financier, les CIF sont tenus de s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Au cas présent, la société MMA Iard ne dénie pas devoir garantir la société Elite.

En conséquence, les sociétés Elite et MMA Iard sont condamnées in solidum à payer à Mme [I] la somme de 53.215,84 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance.

4 – Sur les autres demandes

Succombant, les sociétés Elite et MMA Iard sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum la Sarl Elite Asset Management et la société MMA Iard à payer à Mme [P] [I] la somme de 53.215,84 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Elite Asset Management et la société MMA Iard aux dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand de Campredon, avocat ;

CONDAMNE in solidum la Sarl Elite Asset Management et la société MMA Iard à payer à Mme [P] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024.

La Greffière Le Président


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