Monsieur [O] [Y] était étudiant en deuxième année de BTSA Gestion et Protection de la Nature à l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] durant l’année scolaire 2019-2020. Souhaitant redoubler, il a rencontré des désaccords avec l’association de gestion de l’école concernant les épreuves à repasser. En janvier 2022, Monsieur [Y] et son père ont assigné l’association devant le tribunal judiciaire d’Épinal, demandant des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral. Le tribunal a condamné l’association à verser 2000 euros à Monsieur [Y] pour préjudice moral, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Le tribunal a reconnu une faute de l’école pour ne pas avoir informé Monsieur [Y] de l’inutilité administrative de certaines épreuves. L’association a fait appel de ce jugement. Dans le cadre de l’appel, elle a demandé la réformation du jugement et le déboutement de Monsieur [Y]. Ce dernier a également formulé des demandes en réponse à l’appel. La clôture de l’instruction a été prononcée en février 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour mai 2024. La cour a finalement infirmé le jugement initial, débouté Monsieur [Y] de ses demandes et l’a condamné à verser 2000 euros à l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 16 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01002 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFNL
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00206, en date du 07 mars 2023,
APPELANTE :
ASSOCIATION DE GESTION DE L’ECOLE D’HORTICULTURE ET DE PAYSAGE DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Gaëlle MEILHAC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Y]
né le 23 mars 2000 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Claude RICHARD de la SELARL D’AVOCATS RICHARD-LEHMANN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Septembre 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Septembre 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours de l’année scolaire 2019 et 2020, Monsieur [O] [Y] était étudiant en deuxième année de BTSA Gestion et Protection de la Nature au sein de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4].
Monsieur [Y] a souhaité redoubler sa deuxième année de BTSA pour l’année 2020-2021.
L’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] et Monsieur [Y] ne se sont pas accordés quant aux épreuves que Monsieur [Y] souhaitait repasser.
Par assignation du 21 janvier 2022, Monsieur [Y] et son père, Monsieur [C] [Y], ont fait assigner l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes devant le tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de les condamner à réparer leur préjudice financier par l’allocation d’une somme de 6211 euros à titre de dommages et intérêts, leur préjudice moral par une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
– condamné l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, ‘les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement’, conformément au II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
– condamné l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’absence de convocation de Monsieur [Y] aux épreuves terminales du premier groupe E1, E7.1 et E7.2 était conforme à ses choix dès lors que le ‘contrat personnalisé d’évaluation’ ne comprenait pas les épreuves du premier groupe, mais seulement du deuxième ; par ailleurs, la fiche d’inscription aux épreuves du BTSA signée le 10 novembre 2020 par Monsieur [Y] porte la mention ‘je maintiens cette note’ pour les 3 épreuves du 1er groupe E1, E7.1 et E7.2.
Toutefois, le tribunal a estimé que l’école avait commis une faute en n’informant pas Monsieur [Y], qui avait suivi les cours correspondant aux épreuves du premier groupe, de l’inutilité administrative de les suivre considérant que le but premier des étudiants auprès d’un établissement supérieur d’enseignement étant l’obtention d’un diplôme pour accéder au marché de l’emploi.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 mai 2023, l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de Roville-aux-Chênes demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
– réformer le jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 7 mars 2023,
– débouter Monsieur [Y] de son appel incident,
– rejeter les demandes de Monsieur [Y],
– condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Mouton sur son affirmation de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, de :
– dire et juger l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] mal fondée en son appel et ses demandes,
En conséquence,
– débouter l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] de son appel et de ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a favorablement statué sur l’indemnisation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un manquement fautif de l’école,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice financier subi en raison des manquements de l’école à ses obligations contractuelles,
– condamner l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à réparer l’entier préjudice financier qu’il a subi et à lui verser une somme de 6211 euros de dommages et intérêts,
– condamner l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] à verser à Maître [T] [M], agissant pour le compte de la SELARL [M] & Lehmann, une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL [M] et Lehmann en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024, puis prorogé au 16 septembre 2024.
Vu les dernières conclusions déposées par l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] le 8 décembre 2023 et par Monsieur [O] [Y] le 8 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 février 2024 ;
Sur l’existence d’une faute de l’appelante
Au soutien de ses prétentions, l’école se défend d’avoir commis un manquement contractuel ; elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement d’enseignement supérieur, mais un lycée dispensant notamment les formations de niveau BTSA du ministère de l’agriculture ; Elle précise que le suivi des enseignements de français et de GPN (démarche méthodologique pour répondre à la situation professionnelle) par Monsieur [Y] lors de son redoublement n’est pas contradictoire avec le choix du maintien de ses notes minimum lors de son année avant redoublement, compte-tenu de l’importance de ces enseignements ;
Elle ajoute que les frais de scolarité portaient non pas sur une scolarité à la carte mais bien sur l’intégralité des enseignements dispensés au cours de cette deuxième année de BTSA, de sorte qu’il n’était pas possible pour Monsieur [Y] de suivre certains enseignements seulement ou de limiter son volume horaire ;
En effet elle affirme avoir vérifié qu’aucune incohérence manifeste entre le cas d’inscription choisi et les pièces justificatives présentes dans le dossier Monsieur [Y] comme prévu dans la note de service du 19 septembre 2017 à laquelle Monsieur [Y] se réfère ; elle conteste en outre, la qualité de ‘candidat complexe’ réclamée par l’intimé, au sens de la note de service du 24 septembre 2012 qu’il produit ;
Ainsi aucune faute n’est établie contre elle ni au titre des mentions de la fiche d’inscription aux épreuves de fin d’année, ni au titre de l’absence d’information sur ‘l’inutilité administrative’ de suivre les enseignements en litige ; la première faisait suite à la transmission d’une fiche provisoire puis d’une fiche définitive signée par Monsieur [Y] le 14 novembre 2020, seul responsable de ses choix ;
Elle conteste en outre, l’existence d’un préjudice ainsi que d’un lien de causalité de celui-ci avec la faute qui lui est imputée ;
Ainsi le préjudice financier subi par Monsieur [Y] est sans lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées, dès lors que les frais engagés correspondent aux frais exposés pour la scolarité qu’il a suivie au sein de l’établissement, pour l’ensemble des matières suivies, qu’elles soient celles du premier groupe ou celles du deuxième groupe ; le préjudice moral allégué consistant en la perte de chance d’avoir validé son année, est nullement caractérisé et l’existence de ses propres carences n’est pas de nature à en justifier l’indemnisation ;
En réponse, Monsieur [Y] fait valoir que la qualification de l’association de gestion de l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] en lycée ou en établissement universitaire est sans incidence sur le fait que le BTS a vocation à permettre aux étudiants d’accéder au marché de l’emploi et d’acquérir ainsi une autonomie financière ;
Par ailleurs, il soutient que si le suivi des enseignements déjà suivis et validés l’année précédente était inutile sur le plan administratif ; à tout le moins il aurait dû être informé de sa liberté de ne pas les suivre afin de repasser les CCF mentionnés dans le contrat personnalisé d’évaluation établi lors de son redoublement ;
Ainsi il aurait pu utiliser le temps passé à les suivre à se concentrer sur les matières devant effectivement être repassées et les travaux en résultant ; il considère que le premier objectif à atteindre doit être l’obtention du diplôme pour lequel l’étudiant est inscrit et sans lequel il ne peut être recruté ;
Au regard de ces éléments, il estime que la mauvaise gestion de son dossier administratif et pédagogique l’a empêché de pouvoir bénéficier des meilleures conditions d’enseignement possibles, propres à maximiser ses chances de réussite aux examens. Ainsi, il soutient que l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] a commis une faute en manquant à ses obligations contractuelles ;
Enfin, Monsieur [Y] estime être un ‘candidat complexe’, au sens de la note de service du 24 septembre 2012 relative aux ‘modalités d’inscription aux examens de l’enseignement technique agricole-session 2013’, étant en situation de redoublement de telle sorte que les informations précisées dans sa fiche ou son dossier d’inscription ne sauraient exonérer l’appelante de ses obligations ; or ce pré-remplissage des documents était en parfaite contradiction avec son plan de redoublement.
Son préjudice est moral en ce qu’il a été amené inutilement sans aucune information contraire de l’école, à suivre des cours et des stages, à repasser les CCF mentionnés dans le contrat personnalisé d’évaluation puis à rédiger et corriger un dossier professionnel de 20 pages ; il a également subi une perte de chance d’obtenir son diplôme ;
Par ailleurs, il soutient que le non-respect de ses obligations contractuelles par l’École d’Horticulture et de Paysage de [Localité 4] lui a causé un préjudice financier qu’il évalue à hauteur de 6211 euros, en ce compris notamment frais d’hébergement et frais de déplacement pour les stages ; il forme appel incident sur ce point ;
Aux termes de l’article 1103 du code civil ‘ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; ‘ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, ‘il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Monsieur [Y] prétend qu’il a subi une faute de la part de l’établissement d’enseignement dans lequel il était inscrit en 2020/2021, en ce qu’il n’a pu se présenter aux examens de fin d’année en juin 2022 pour les épreuves E1 et E7, alors que redoublant il en avait suivi les cours et souhaitait repasser les épreuves, ce qui lui a été fort préjudiciable ;
Pour établir tout d’abord l’existence d’une faute par rapport aux obligations de l’établissement d’enseignement, il se réfère à deux notes de service de la direction régionale de l’enseignement et de la recherche, la première du 24 septembre 2012 (pièce 7 intimé) la seconde du 19 septembre 2017 (pièce 8 intimé) ;
Ces documents prévoient que les candidats sont assistés par les établissements pour les démarches d’inscription aux examens ; cependant il précise qu’il appartient au candidat de vérifier l’exactitude des données présentes sur la fiche d’inscription, notamment celles relatives aux passages d’épreuves qu’il doit signer et que l’inscription aux épreuves telle que mentionnée sur cette fiche est définitive (article 2) ;
La seconde note indique que le candidat est seul responsable de la cohérence et de la conformité des informations figurant sur la fiche d’inscription et dans le dossier d’inscription tout en précisant que ‘une attention particulière doit être portée par l’établissement du candidat sur la cohérence entre le contrat complété avec le candidat et la fiche d’inscription – seul document opposable pour l’inscription aux examens’ (page 3) ;
En l’espèce il est établi que Monsieur [O] [Y] n’a pas été reçu aux épreuves de première année du Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) lors des délibérations du 30 juin 2020 ce qui l’a conduit à redoubler son année (pièce 1 appelante) ; sa moyenne générale était de 9,08 sur 20 ; seules deux matières étant notées au delà de 10/20 (LV1 et EPS) ;
Lors de son redoublement pour l’année 2020/21, un contrat personnalisé d’évaluation a été établi et signé le 10 décembre 2020 ; il mentionnait la conservation des notes uniquement pour le module E3 (LV1) ; les notes pour les modules E1 (français) et E7 (épreuve intégrative GPN) n’étaient pas présentes sur ce document (pièce 5 appelante) ;
La fiche provisoire d’inscription à un examen a été établie à son nom par l’administration de l’école le 20 octobre 2020 (pièce 5 appelante) ; l’école indique l’avoir transmise à Monsieur [O] [Y] par courrier n’étant pas présent dans l’établissement ;
Outre les modules LV1 et EPS conservés, ce document mentionne de manière explicite la conservation de la note antérieure de 9/20 pour les modules E1 et E7 ;
Ces mêmes mentions figurent sur la fiche d’inscription définitive du 10 novembre 2020 signée par Monsieur [Y] (pièce 6) ;
Il n’en résulte pas, en premier lieu l’existence d’une contrariété entre les mentions du contrat personnalisé d’évaluation et celles de la fiche d’inscription comme allégué par l’intimé, dès lors que les modules en litige ne figuraient pas sur le premier document ;
En deuxième lieu, la production de ces documents ne démontre pas qu’ils ont été établis de manière erronée, pour les mêmes raisons que précédemment évoquées ;
En troisième lieu, le suivi des cours par Monsieur [Y], dans les matières répertoriées dans la fiche d’inscription soit ‘E1’ et ‘E7’, ne démontre pas en soi l’existence d’une carence de l’administration quant aux mentions de sa fiche d’inscription à l’examen de fin d’année ;
Enfin, si comme affirmé par l’intimé, il y a eu une erreur dans l’affirmation de la conservation des notes dans les deux modules (E21 et E7) qui l’a empêché de se présenter aux examens de fin d’année, cette erreur a été validée par l’intimé, qui au visa des notes sus énoncées, le rend responsable final des mentions de sa fiche d’inscription devenue définitive le 10 novembre 2020 ;
Dès lors l’existence d’une faute de la partie appelante résultant de mentions erronées dans la fiche d’inscription provisoire puis définitive du 10 novembre 2020 ou des mentions non conformes au contrat signé le 20 octobre 2020 n’est pas démontrée en l’espèce ;
Enfin aucune preuve d’un manquement de la part de l’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes à une obligation d’information ou d’encadrement lui incombant n’étant rapportée ;
Dès lors en l’absence de faute, le jugement déféré sera infirmé et les demandes indemnitaires formées contre l’appelante seront écartées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [O] [Y], partie perdante, devra supporter les entiers dépens ; en outre il sera condamné à payer à l’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche Monsieur [Y] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [Y] de ses demandes à l’encontre de l’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes ;
Condamne Monsieur [O] [Y] à payer à l’association de gestion de l’Ecole d’horticulture et de paysage de Roville aux Chênes somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [O] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.