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Le 2 août 2021, [Z] [E] achète un véhicule Dacia auprès de la société Grand Tourismo Auto Orly pour 3800 € TTC, avec un contrôle technique effectué par la SARL AC Contrôle. Le 1er décembre 2022, [Z] [E] assigne en justice les deux sociétés pour obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et des dommages-intérêts pour préjudice moral. La société Grand Tourismo Auto Orly ne se présente pas, tandis que la SARL AC Contrôle demande le rejet des demandes. Le 25 septembre 2023, le tribunal d’Orléans prononce la résolution de la vente, condamne Grand Tourismo Auto Orly à restituer 3800 € et à payer 1500 € de dommages-intérêts, tout en déboutant [Z] [E] de ses demandes contre AC Contrôle. Le 19 janvier 2024, [Z] [E] interjette appel, demandant des réparations supplémentaires contre AC Contrôle. Cette dernière soulève l’irrecevabilité des nouvelles demandes et demande la confirmation du jugement initial. Le 25 juin 2024, la cour déclare [Z] [E] irrecevable pour certaines demandes, confirme le jugement du 25 septembre 2023, et condamne [Z] [E] à payer 1000 € à AC Contrôle pour frais de justice.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DEREC
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
ARRÊT du : 16 OCTOBRE 2024
n° : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G53Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 25 Septembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304992352136
Monsieur [Z] [E]
né le 08 Novembre 1967 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre François DEREC de la SELARL DEREC, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304432554660
S.A.R.L. AC CONTROLE, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n°B 481 260 701, agissant par le représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
‘ Déclaration d’appel en date du 19 Janvier 2024
‘ Ordonnance de clôture du 25 juin 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 11 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Un contrôle technique était effectué par la SARL AC Contrôle.
Par acte en date du 1er décembre 2022, [Z] [E] assignait devant le tribunal judiciaire d’Orléans la société Grand Tourismo Auto Orly et la société AC Contrôle, et ce afin de voir prononcer la résolution et subsidiairement l’annulation de la vente, d’entendre condamner la société Grand Tourismo Auto Orly à lui payer la somme de 3800 € en restitution du prix de vente du véhicule, à reprendre possession du véhicule à ses frais dans le délai d’un mois, sollicitant en outre la condamnation in solidum de la société Grand Tourismo Auto Orly et de la société AC Contrôle à lui payer la somme de 1500 € d’intérêt en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
La société Auto Grand Tourismo Orly ne comparaissait pas.
La SARL AC Contrôle demandait au tribunal de débouter [Z] [E] de ses demandes dirigées contre elle, et subsidiairement demandait leur réduction à de plus justes proportions.
Par un jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans déboutait [Z] [E] de ses demandes à l’encontre de la SARL AC Contrôle, prononçait la résolution de la vente, condamnait la société Grand Tourismo Auto Orly à payer à [Z] [E] la somme de 3800 € en restitution de vente du véhicule, à reprendre possession du véhicule à ses frais, et à payer à [Z] [E] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1500 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par une déclaration déposée au greffe 19 janvier 2024, [Z] [E] interjetait appel de cette décision intimant la SARL AC Contrôle.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, il en sollicite l’infirmation en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de la société AC Contrôle, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner cette société lui payer la somme de 6000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait des frais de réparation à entreprendre, et subsidiairement 3800 € du fait du préjudice financier subi du fait du prix d’achat du véhicule perdu, la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissance, in solidum avec la société Grand Tourismo Orly à hauteur de la somme de
1500 € que celle-ci a été condamnée à lui verser, outre la somme de 500 € au titre du préjudice moral et la somme de 2500 € à titre d’indemnité pour frais de justice irrépétibles.
Par ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024, la SARL AC Contrôle soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de [Z] [E], et à titre subsidiaire sollicite la confirmation des dispositions du jugement du 25 septembre 2023 ; elle réclame le paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture était rendue le 25 juin 2024.
Attendu que pour statuer comme elle l’a fait à l’encontre du vendeur, la juridiction du premier degré a pris en compte le fait que [Z] [E] avait fait réaliser un contrôle technique volontaire le 10 septembre 2021, lequel avait conclu que les défaillances constatées ne permettent pas la validation d’un contrôle technique réglementaire est décrit de nombreuses défaillances, et que l’acheteur avait saisi son assurance de protection juridique, laquelle avait missionné le cabinet Expertise Concept aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule, précisant que cette expertise s’est déroulée sans que les défendeurs, convoqués , soient présents ;
Qu’il s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise déposé le 23 décembre 2021, lequel explique que le véhicule avait subi le 10 février 2017 un choc avant de forte intensité et comportait d’importantes malfaçons liées à une intervention dans le non respect total des règles de l’art, ce qui lui confère un caractère de dangerosité, mais également de nombreuses non façons qui au regard de l’état avancé de l’oxydation, du bref délai et du faible kilométrage parcouru, étaient présents avant l’acquisition
Attendu que le procès-verbal de contrôle technique rédigé par la partie aujourd’hui intimée mentionnait : disques tambour légèrement usés avant gauche/avant droit, système de projection légèrement défectueux avant droit/avant gauche, panneaux ou éléments endommagés avant droit/avant gauche, relevés du système OBD indiquant une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnements importants ;
Attendu que pour débouter [Z] [E] de ses demandes formées contre la SARL AC Contrôle, le premier juge, relevant que celle-ci s’était vue confier en juillet 2021 une mission de contrôle technique qui n’est en aucune façon une mission d’expertise et qui consiste simplement à relever la conformité ou non des points contrôlés avec la réglementation, que sa mission ne consiste en aucune façon à faire des recherches sur l’origine des non-conformités ou à des préconisations de réparation, a constaté que le contrôleur avait fait des constatations et des observations qui en elles-mêmes ne sont pas très différentes de celles du rapport effectué le 10 septembre 2021, sinon que le dernier contrôleur a constaté une dégradation de la situation notamment en ce qui concerne les garnitures ou plaquettes de frein qui montre déjà excessive alors que le véhicule avait effectué 4000 km depuis le premier contrôle ;
Que le premier juge a considéré que rien ne démontre une réelle faute de la SARL AC Contrôle dans la réalisation du contrôle technique ;
Attendu que la SARL AC Contrôle déclare que devant le premier juge, les seules demandes formulées à son encontre consistaient en une demande de dommages-intérêts et une demande de paiement d’indemnité pour frais de justice irrépétibles ;
Qu’elle considère que la somme de 6000 € en réparation du préjudice matériel, subi du fait des frais de réparation à entreprendre, et subsidiairement 3800 € du fait du préjudice financier
du fait du prix de vente du véhicule perdu, et la somme de 3500 € au titre du préjudice de jouissancesauf mémoire pour actualisation in solidum avec la société Grand Tourismo Auto Orly à hauteur de la somme de 1500 € que celle-ci a été condamnée à lui verser ainsi que la somme de 500 € au titre du préjudice moral constituent des demandes nouvelles, irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu [Z] [E] déclare qu’il était fondé à demander la condamnation de la société AC Contrôle in solidum avec la société venderesse à réparer les dommages subis, que la société Grand Tourismo Auto Orly a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juin 2003, décision intervenue après la date de clôture des débats devant le tribunal judiciaire d’Orléans dans la présente affaire, et s’estime aujourd’hui fondé à demander la condamnation de cette société à l’indemniser des préjudices subis du fait des manquements fautifs commis selon lui par celle-ci sans lesquels il n’aurait pas acquis le véhicule,
Qu’il estime ses demandes recevables, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile permettant à une partie de soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation des faits, et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ajoutant que selon les dispositions de l’article 566, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire;
Attendu que la révélation d’un fait, au sens de l’article 564, dont se prévaut aujourd’hui [Z] [E] consiste en l’élément nouveau que constitue l’ intervention de jugement de liquidation concernant la société défenderesse, et qui révèle l’impossibilité ou la quasi impossibilité pour l’appelant de recouvrer ce qui lui est dû par ladite société ;
Que ce fait est totalement indépendant de la question de la responsabilité ou non du contrôleur technique ;
Que cette exception à l’irrecevabilité des demandes nouvelles n’a pas été édictée dans le but de permettre à une partie d’échapper aux conséquences de l’insolvabilité d’une autre partie en les faisant supporter par un second adversaire, dont l’action qu’il avait envers lui s’est trouvée circonscrite dans les limites des demandes formées à l’encontre de celui-ci devant le premier juge, soit en la cause un simple dédommagement pour les conséquences directes d’un contrôle technique prétendument mal effectué ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts, formulée à titre subsidiaire à hauteur de 3800 €« du fait du préjudice financier subi du fait du prix de vente du véhicule perdu » consiste en réalité à faire supporter par la société aujourd’hui intimée l’ensemble des conséquences du litige qui opposait [Z] [E] à la société venderesse, aujourd’hui défaillante ;
Attendu ainsi que le raisonnement de [Z] [E] ne peut être suivi, et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables en dehors de celle concernant l’indemnisation de son préjudice moral et de jouissance, ainsi que formulée devant la juridiction du premier degré;
Que [Z] [E] n’est donc pas recevable à réclamer aujourd’hui devant la cour la somme de 6000 € en réparation du préjudice matériel, ni celle de 3500 € au titre du préjudice de jouissance à laquelle s’ajouterait la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi, ces deux chefs préjudice ayant d’ailleurs été confondus en première instance dans la même demande, formulée pour un montant total de 1500 € réclamé à ses deux adversaires in solidum ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que la partie recevable des prétentions de [Z] [E] se limite à sa demande tendant à se voir allouer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour l’indemnisation du préjudice moral et préjudice de jouissance confondus , et à sa demande relative aux frais irrépétibles;
Attendu que la responsabilité du contrôleur technique, dont l’activité est organisée selon les modalités prévues par l’arrêté du 18 juin 1991, ne peut être engagé qu’en cas de négligence susceptible de remettre en cause la sécurité du véhicule , ce qui suppose l’omission dans le rapport de contrôle de différents points défectueux devant y être mentionnés ;
Attendu que la partie appelante invoque les conclusions du rapport d’expertise faisant état d’un choc de forte intensité subi par le véhicule 10 février 2017 , soit plus de quatre ans avant le contrôle litigieux,
Que, ainsi que l’a souligné le premier juge, la mission de contrôleur technique n’est pas une mission d’expertise, la jurisprudence définissant sa mission comme une mission de service public, déléguée par l’Etat à des organismes privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement définis par instruction ministérielle, sans possibilité de faire des commentaires de prodiguer des conseils ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la société AC Contrôle de la s’être pas prononcé sur les dommages subis par le véhicule très antérieurement à son contrôle, étant observé que le fait de procéder à de telles observations ou de tels conseils aurait outrepassé sa mission et pouvait lui être reproché , pouvant être de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que [Z] [E] a parcouru 4000 km avec le véhicule litigieux entre la date du contrôle technique opéré par AC Contrôle et la date de l’expertise, la manière dont il a fait usage dudit véhicule étant inconnue ;
Attendu qu’il ne peut légitimement être reproché au contrôleur d’avoir, selon l’expression de l’appelant, « minimisé » son contrôle en « passant sous silence l’existence de défaillances » ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée l’intégralité des sommes qu’elle a exposées du fait de la présente procédure ;
Qu’l y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE [Z] [E] irrecevable en sa demande réparation du préjudice matériel subi du fait des frais de réparation à entreprendre,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE [Z] [E] à payer à la SARL AC Contrôle la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens et AUTORISE la SELARL Berger ‘Tardivon ‘ Girault ‘ Saint-Hilaire à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,