Contexte de l’altercationLe 9 janvier 2019, une dispute a éclaté dans les parties communes d’un immeuble d’habitation à [Localité 11], impliquant M. [K] [O], M. [T] [U] et M. [R] [S]. Cette altercation a conduit à des blessures pour M. [O], qui a subi une luxation de la pyramide nasale et de la cloison nasale, nécessitant une intervention chirurgicale. Procédures judiciaires initialesM. [O] a déposé une plainte pénale, qui a été classée sans suite le 3 février 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille. Par la suite, le procureur a engagé des poursuites contre M. [S] pour violences en réunion, mais ce dernier a été relaxé par jugement du 4 janvier 2023. La constitution de partie civile de M. [O] a été déclarée recevable mais rejetée. Assignation en responsabilitéLe 7 et 10 février 2023, M. [O] a assigné M. [U], M. [S] et la Caisse nationale militaire de sécurité devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant une expertise médicale et la reconnaissance de la responsabilité de M. [U] et M. [S] pour les dommages subis lors de l’altercation. Demandes de M. [O]Dans ses conclusions du 16 novembre 2023, M. [O] a demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de MM. [S] et [U], d’ordonner une expertise médicale, de condamner les défendeurs à lui verser des dommages et intérêts de 2 000 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de M. [U]M. [U] a, dans ses conclusions du 25 mai 2023, demandé le déboutement de M. [O] de toutes ses prétentions et a réclamé 2 500 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Éléments de preuveM. [O] a présenté plusieurs éléments de preuve, y compris des procès-verbaux de dépôt de plainte et des comptes rendus médicaux, attestant des blessures subies. M. [U] a produit le jugement correctionnel du 4 janvier 2023, qui a relaxé M. [S] des faits de violences. Analyse de la responsabilitéLe tribunal a examiné les preuves et a noté que les versions des événements différaient. M. [U] et M. [S] ont soutenu que M. [O] avait été l’agresseur, ce qui a conduit à leur intervention. Le tribunal a conclu que M. [S] n’avait pas commis de violences sur M. [O], établissant ainsi l’inexistence de l’infraction. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté toutes les demandes de M. [O], l’a condamné à supporter les dépens de l’instance et à verser 1 000 euros à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune autre condamnation n’a été prononcée. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la qualification juridique des faits survenus le 9 janvier 2019 ?Les faits survenus le 9 janvier 2019 peuvent être qualifiés de violences volontaires, conformément à l’article 222-13 du Code pénal, qui stipule que : “Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de moins de 8 jours sont punies de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.” Dans cette affaire, M. [O] a subi une luxation de la pyramide nasale et de la cloison nasale, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Cela pourrait être considéré comme une violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail, ce qui aurait pu justifier des poursuites pénales. Cependant, le tribunal correctionnel a relaxé M. [S] des faits de violences en réunion, établissant ainsi l’inexistence de l’infraction poursuivie. Cette décision a une autorité de la chose jugée, ce qui signifie que la responsabilité pénale de M. [S] ne peut plus être remise en question dans le cadre de l’action civile intentée par M. [O]. Quelles sont les conditions de la responsabilité civile en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil ?Les articles 1240 et 1241 du Code civil établissent les bases de la responsabilité civile délictuelle en France. L’article 1240 dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Pour qu’une responsabilité civile soit engagée, il faut prouver trois éléments : 1. Une faute : M. [O] doit démontrer que MM. [U] et [S] ont commis une faute. Dans ce cas, les témoignages indiquent que M. [O] a été l’initiateur de l’altercation, ce qui pourrait contredire l’existence d’une faute de la part des autres protagonistes. 2. Un dommage : M. [O] a subi un dommage physique, prouvé par des certificats médicaux et des constatations médicales. 3. Un lien de causalité : Il doit être établi que la faute a directement causé le dommage. Les éléments de preuve présentés montrent que M. [O] a été l’agresseur, ce qui complique la démonstration de ce lien. En l’espèce, le tribunal a conclu que la responsabilité de M. [U] et M. [S] n’était pas engagée, car M. [O] a été jugé comme l’initiateur des violences. Quelles sont les implications de la décision de relaxe du tribunal correctionnel sur l’action civile de M. [O] ?La décision de relaxe du tribunal correctionnel a des implications significatives sur l’action civile de M. [O]. Selon le principe de l’autorité de la chose jugée, la décision pénale a un effet sur le civil, comme le stipule l’article 1351 du Code civil : “L’autorité de la chose jugée n’est pas seulement relative à la décision, mais aussi à la question qui a été nécessairement tranchée.” Dans ce cas, la relaxe de M. [S] signifie que le tribunal a établi qu’il n’y avait pas eu de violences volontaires de sa part envers M. [O]. Ainsi, M. [O] ne peut pas revendiquer des dommages-intérêts pour des faits qui ont été jugés comme n’ayant pas eu lieu. Cela a conduit le tribunal à rejeter toutes les demandes de M. [O], car il n’a pas pu prouver la responsabilité de M. [U] et [S] dans la survenance des dommages. Quels sont les critères pour l’octroi des frais de justice en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.” Pour qu’une partie puisse obtenir des frais de justice, plusieurs critères doivent être pris en compte : 1. La partie perdante : Dans ce cas, M. [O] a perdu son procès, ce qui le rend responsable des dépens. 2. Les frais exposés : M. [U] a demandé une indemnisation au titre de l’article 700, et le tribunal a jugé équitable de lui accorder une somme de 1 000 euros. 3. L’équité et la situation économique : Le juge peut tenir compte de la situation économique de la partie condamnée. Dans ce cas, le tribunal a décidé d’appliquer une condamnation à M. [O] pour les frais de justice, en tenant compte de l’équité. Ainsi, M. [O] a été condamné à payer les dépens et une somme au titre de l’article 700, ce qui souligne l’importance de la situation de chaque partie dans le cadre des litiges civils. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Chambre 04
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W25Z
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.
A l’audience publique du 06 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Lors de cette dispute, M. [O] a subi une luxation de la pyramide nasale et de la cloison nasale, qui a dû faire l’objet d’une réduction sous anesthésie.
La plainte pénale de M. [O] a été classée sans suite le 3 février 2021 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Puis, le procureur a poursuivi M. [S] devant le tribunal correctionnel mais par jugement du 4 janvier 2023, il a été relaxé des faits de violences en réunion du 9 janvier 2019 et la constitution de partie civile de M. [O] a été déclarée recevable mais rejetée.
Par actes d’huissier des 7 et 10 février 2023, M. [O] a fait assigner M. [U], M. [S] et la Caisse nationale militaire de sécurité devant le tribunal judiciaire de Lille afin qu’il soit statué sur la responsabilité de M. [U] et M. [S] et qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, M. [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– Dire que MM. [S] et [U] sont responsables dans la survenance des dommages subis par lui suite à l’altercation du 9 janvier 2019 ;
– Ordonner une expertise médicale judiciaire ;
– Désigner tel expert qu’il plaira aux frais avancés des assignés ;
– Dire que la mission de l’expert consistera notamment mais essentiellement à : [mission énoncée aux conclusions] ;
– Condamner dès à présent in solidum les assignés de première et de seconde part à lui payer des dommages et intérêts à libeller par provision la somme de 2 000 euros outre le montant de la somme qui sera fixée en couverture des frais et honoraires d’expertise ;
– Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner in solidum les assignés de première et de deuxième partie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
– Déclarer le jugement à intervenir commun à la CNMSS.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 25 mai 2023, M. [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 122-5 du code pénal,
Vu l’article 41-1 du code de procédure pénale,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
– Débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions ;
– Condamner M. [O] à verser à M. [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat. La Caisse nationale militaire de sécurité non plus.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation ayant été délivrée au siège de la Caisse nationale militaire de sécurité et en l’étude de l’huissier pour M. [S] et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe de responsabilité :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il revient à M. [O] de rapporter la preuve d’une faute commise par MM. [U] et [S], d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, M. [O] verse aux débats, notamment, les éléments suivants :
– un procès-verbal de dépôt de plainte du 9 janvier 2019 dans lequel M. [U] explique que, vers 1 heure, réveillé par des cris au sein de sa résidence, il est sorti de chez lui et a constaté que son voisin de pallier et son voisin du dessous se disputaient ; il indique qu’intervenant pour les calmer, son voisin du dessous, M. [K] »[M] », s’en est pris à lui, l’a attrapé par le col et lui a porté un coup sur la tête ; il explique s’être défendu en lui portant également des coups, avant que l’autre voisin ne vienne les séparer (pièce n°1) ;
– un procès-verbal d’audition libre de M. [U] du 8 mars 2019 dans lequel il précise avoir été saisi par M. [O] au niveau du thorax, avoir reçu de lui un coup de poing au niveau de l’oreille (précisant qu’il devait subir une intervention chirurgicale le lendemain en raison d’une tumeur au cerveau) ; il déclare que M. [S] est alors intervenu pour le protéger et a, à cette occasion, lui-même reçu des coups de pieds et de poing de la part M. [O], avant qu’il ne réplique d’un coup de poing au visage pour le calmer ; il poursuit en indiquant que M. [O], loin d’être calmé, s’est de nouveau jeté sur lui ; il reconnaît lui avoir, alors, porté, pour se défendre, un coup de poing ainsi que deux coups de genou au visage (pièce n°2) ;
– un procès-verbal de dépôt de plainte du 11 janvier 2019, dans lequel M. [S] déclare que, vers 1 heure, réveillé par des cris sur le pallier, il est sorti et a constaté que son voisin de pallier et son voisin du dessous M. [K] »[M] », se disputaient, qu’il a voulu les séparer et que M. [K] »[M] »lui a porté des coups de pied dans le dos et sur les bras, qu’il s’est défendu en lui portant 2 coups de poings et que le médecin légiste a évalué son incapacité de travail à 2 jours (pièce 3) ;
– un procès-verbal d’audition libre de M. [S] du 28 mars 2019 dans lequel il déclare que l’origine de l’altercation tient à ce que M. [O] avait balayé devant sa porte et déversé les déchets sur son paillasson, qu’il s’en est suivi un va-et-vient de déchets d’un paillasson à l’autre, que M. [O] s’est énervé, que M. [U] est descendu à cause du bruit, que M. [O] s’est montré insultant avant d’attraper M. [U] par son Tshirt pour le frapper et que ce dernier en fasse autant ; il déclare qu’ils se sont battus à coup de poing malgré ses tentatives pour les séparer ; il précise que M. [O] lui a porté des coups auxquels il a répliqué avant d’appeler au calme puis de rentrer dans son logement pour appeler la police tandis que M. [O] a appelé les pompiers (pièce 4) ;
– un procès-verbal de dépôt de plainte du 14 février 2019, ainsi qu’un procès-verbal de complément de plainte du 15 février 2019 selon lesquels M. [O] dépose plainte à l’encontre de ses deux voisins, M. [U] et le second, un individu au nom inconnu mais propriétaire d’une moto immatriculée [Immatriculation 10] ; il y relate que, suite à un échange verbal avec ce dernier au sujet du nettoyage du pallier, M. [U] est sorti de chez lui, l’a attrapé par le cou, lui a arraché son polo puis lui a mis plusieurs coups de poing au visage ; il rajoute qu’alors que le premier voisin est intervenu pour les séparer, il lui a, lui-même, involontairement porté un coup, de sorte que ce voisin, furieux, s’est également mis à le frapper au visage (pièces n°8 et 9) ;
– un compte-rendu d’examen médico-légal établi le 10 janvier 2019 par l’Unité Médico-Judiciaire de [Localité 12] qui constate, outre une douleur alléguée à la palpation de l’arête nasale sans déviation de la pyramide nasale, l’existence de stigmates cutanés contusionnels répartis sur le visage et le cou de M. [O] (notamment, excoriation crouteuse en regard de la tempe droite de 0,5cm de diamètre, ecchymose violacée latéro-cervicale gauche de 0,5 cm de diamètre), fait part du caractère compatible de ses lésions avec les faits relatés par M. [O] et conclut à une incapacité totale de travail d’un jour (pièce n°6) ;
– un compte-rendu d’examen médico-légal complémentaire établi le 14 février 2019 par la même unité qui opère réévaluation de l’incapacité totale de travail à une durée de dix jours, au regard de la prise en charge chirurgicale du 12 février 2019 aux fins de réduction de sa fracture des os propres du nez et de sa cloison nasale (pièce n°7) ;
– un certificat de son médecin traitant du 19 avril 2021 mentionnant la persistance d’une obstruction nasaled’origine septale “qui sera sans doute à corriger s’il le souhaite” (pièce 12) ;
– des photographies de son visage tuméfié portant une mention manuscrite de prise le jour des faits puis deux jours après son intervention chirurgicale subie en février 2019 (pièce n°10) ;
– des photographies de son visage non datées mais, compte tenu du décor, nécessairement prises dans une chambre d’un établissement de soin alors qu’une mèche est visible dans la narine donc vraisemblablement du 12 février 2019 (pièce 14) ;
– un avis à victime de classement sans suite délivré à M. [O] le 03 février 2021 au motif que « le procureur de la République a ordonné la notification d’un rappel solennel à l’auteur des faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi. Cet avertissement a été effectué par un délégué du procureur de la République » (pièce n°5).
M. [U] produit quant à lui le jugement correctionnel du 4 janvier 2023 relaxant M. [S] de faits poursuivis sous la qualification de violences volontaires en réunion ayant entrainé une incapacité temporaire supérieure à 8 jours.
Sur ce, il y a lieu de considérer que le voisin qui est propriétaire d’une moto immatriculée [Immatriculation 10] est M. [S].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas contesté que M. [O] et M. [S] avaient, nuitamment, une altercation verbale bruyante au sujet du ménage du pallier et que telle est la cause de l’intervention de M. [U].
Puis les versions divergent sur le démarrage des violences physiques.
S’il est certain que les trois protagonistes ont matériellement porté des coups, M. [U] et M. [S] font une relation de l’enchainement des faits dans des termes assez proches et qui contredit celle de M. [O]. Ils désignent tous les deux M. [O] comme étant celui qui a violemment agressé M. [U] puis frappé M. [S] lorsque ce dernier est intervenu pour les séparer. En somme, selon eux, c’est la persistance de l’attitude belliqueuse de M. [O] qui les a conduit à eux-mêmes porter des coups pour mettre fin à la rixe.
En l’absence d’autre élément de preuve soumis au débat sur le déroulement de cette nuit, MM. [U] et [S] ont ainsi mis fin à l’agression violente de M. [O].
D’ailleurs, le tribunal correctionnel ayant statué sur la poursuite de M. [S], il existe une autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui recouvre ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal soit quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action pénale et de l’action civile, soit quant à la participation du prévenu au même fait.
Il en résulte que la décision de la juridiction pénale qui relaxe un prévenu établit à l’égard de tous l’inexistence de l’infraction poursuivie donc en l’espèce que M. [S] n’a pas commis de violences volontaires sur M. [O].
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [U] et M. [S] n’est pas engagée envers M. [O].
En conséquence, toutes ses demandes doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
M. [O], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [O] ;
Condamne M. [O] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne M. [O] à payer à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente,