La société Mollet et Fils, spécialisée dans la construction, a été engagée par la SCI Loc’Abricar pour réaliser des travaux de gros œuvre sur un immeuble. Elle a sous-traité la conception des plans d’exécution à la société CESEA. Après la réception des travaux en 2006, des fissures sont apparues sur la façade de l’immeuble en 2016, entraînant une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Maaf Assurances. Une expertise a été réalisée, et un accord a été signé en 2020, permettant à la SCI Loc’Abricar de recevoir une indemnisation de 377 526 euros. La SCI a ensuite subrogé Maaf dans ses droits pour récupérer une partie de cette indemnisation auprès de CESEA et de son assureur Gan Assurances.
Maaf a assigné CESEA et Gan devant le tribunal, qui a rendu un jugement en juillet 2023, déclarant Maaf irrecevable dans ses demandes contre Gan et condamnant CESEA à verser 112 331,10 euros à Maaf. Maaf et CESEA ont interjeté appel de ce jugement. Le conseiller de la mise en état a ensuite déclaré l’appel de CESEA irrecevable et a condamné CESEA aux dépens et à payer des frais irrépétibles à Maaf et Gan. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 15/10/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03735 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBXL
Jugement rendu le 04 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SA MAAF Assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT – INTIMÉES
La SARL Cabinet Etude Structure et Aménagement
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant
La SA GAN Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 17 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Mollet et Fils est une entreprise de construction de bâtiment assurée en garantie décennale auprès de la compagnie d’assurance Maaf Assurances.
La SCI Loc’Abricar a confié à la société Mollet et Fils le lot relatif à la réalisation des lots gros-‘uvre, charpente et avenant du chantier pour la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
La société Mollet et Fils a sous-traité à la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements (CESEA), la réalisation des plans d’exécution des fondations, coupes détails et coffrage ferraille.
Le chantier a été réceptionné le 25 juillet 2006.
En 2016, la SCI Loc’Abricar a pris contact avec la société Mollet et Fils pour lui indiquer l’apparition d’un phénomène de fissuration sur le mur façade de l’immeuble.
La société Mollet et Fils a déclaré auprès de son assureur, la Maaf Assurances, un sinistre.
Une expertise amiable a été organisée par la compagnie d’assurance Maaf.
Par exploit d’huissier du 22 juillet 2016, la société Mollet et Fils et son assureur ont assigné la société Loc’Abricar et la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements devant le juge des référés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné une mesure d’expertise.
Le 1er juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie d’assurance Gan Assurances, assureur de la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements.
L’expert a rendu son rapport le 19 février 2020.
Le 27 juillet 2020, un protocole d’accord a été signé entre la compagnie d’assurance Maaf Assurances et la SCI Loc’Abricar. La compagnie d’assurance leur a versé la somme de 377 526 euros en indemnisation du sinistre. La SCI Loc’Abricar a subrogé la compagnie d’assurance dans l’intégralité de ses droits et actions visant à obtenir d’un tiers tout ou partie de l’indemnisation du sinistre, notamment la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements et son assureur Gan Assurances.
Par exploit d’huissier du 26 avril 2021, la compagnie d’assurance Maaf a fait assigner la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagement et la compagnie d’assurance Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner à lui payer une partie de l’indemnisation versée à la SCI Loc’Abricar en application de la transaction régularisée le 27 juillet 2020.
Par un jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
Déclaré la compagnie d’assurance Maaf Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance Gan Assurances ;
Débouté la compagnie d’assurance Maaf Assurances de sa demande en paiement à l’encontre de la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagement à hauteur de 90 % de l’indemnisation payée à la société Loc’Abricar.
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer à la compagnie d’assurance Maaf Assurances la somme de 112 331,10 euros représentant 30 % du montant total des préjudices subis par la société Loc’Abricar tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 374 437 euros.
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements aux dépens de la présente instance ;
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements aux frais d’expertise judiciaire à hauteur de 30% du montant total de l’état de frais définitif ;
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer à la compagnie d’assurance Maaf Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la compagnie d’assurance Maaf Assurances à payer à la compagnie d’assurance Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par une déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 août 2023, la compagnie d’assurance Maaf Assurances a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Déclaré la compagnie d’assurance Maaf Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la compagnie d’assurance Gan Assurances ;
Condamné la compagnie d’assurance Maaf Assurances à payer à la compagnie d’assurance Gan Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par une déclaration d’appel enregistrée au greffe le 22 février 2024, la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements a interjeté appel de l’ensemble du jugement.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la compagnie d’assurance Maaf Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2024, la compagnie d’assurance Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable pour tardif, considérant la signification du jugement intervenu le 26 septembre 2023, l’appel interjeté par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements en date du 22 février 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 8 juillet 2023 en :
Ce qu’il est dirigé contre Maaf Assurances ;
Et pour les chefs suivants du jugement critiqués :
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer à la compagnie d’assurance Maaf Assurances la somme de 112 331,10 euros représentant 30 % du montant total des préjudices subis par la société Loc’Abricar tel qu’évalué par l’expert à hauteur de 374 437 euros.
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements aux dépens de la présente instance ;
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements aux frais d’expertise judiciaire à hauteur de 30 % du montant total de l’état de frais définitif ;
Condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer à la compagnie d’assurance Maaf Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, condamner la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements et Gan assurances à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2024, la compagnie d’assurance Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable la déclaration d’appel formée par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagement ;
Déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Débouter la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements et la compagnie Maaf Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer mal fondées ;
En tout état de cause, condamner la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à régler à la concluante la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposé devant le conseiller de la mise en état ainsi qu’aux frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements demande au conseiller de la mise en état de :
Juger recevable et bien fondée la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements en ses moyens et prétentions,
Juger irrecevable la société Gan Assurances en ses moyens et prétentions,
Juger parfaitement recevable l’appel formé par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements,
Débouter les sociétés Maaf et Gan Assurances de l’intégralité de leurs moyens et prétentions,
Condamner in solidum les sociétés Maaf et Gan Assurances aux entiers dépens de l’incident,
Condamner la société Maaf et Gan Assurances à verser au Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes de la compagnie GAN ASSURANCES ne sont pas irrecevables car si elle s’associe à l’argumentation développée par la compagnie d’assurance Maaf Assurances, elle développe également des moyens. La demande formulée en ces termes « juger irrecevable la société Gan Assurances en ses moyens et prétentions » formulée par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel formé par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements
La compagnie d’assurance Maaf Assurances fait valoir, au visa des articles 125 et 538 du code de procédure civile, que la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements a dépassé le délai pour interjeter appel du jugement du 4 juillet 2023. Elle estime que ce jugement lui a été signifié le 26 septembre 2023 ; qu’elle disposait d’un mois pour faire appel soit jusqu’au 26 octobre 2023. En conséquence, son appel doit être déclarée irrecevable.
La compagnie d’assurance Gan Assurances fait valoir, au visa des articles 562 et 538 du code de procédure civile, les mêmes moyens que la compagnie Maaf Assurances pour soutenir sa prétention d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements. Elle estime qu’elle avait un mois pour former son appel à compter de la signification soit jusqu’au 26 octobre 2023 au plus tard.
Elle s’oppose également à l’argumentation de l’indivisibilité avancé par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements. Elle considère que ce moyen se heurte aux articles 323 et 324 du code civil qui prévoient qu’en cas de pluralité de parties, chacun exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance ; les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitant pas et ne nuisant pas aux autres. De plus, elle fait valoir que l’indivisibilité du litige se caractérise dans l’impossibilité d’exécuter à la fois deux décisions contraires ; qu’en l’espèce la décision litigieuse ne pose aucune difficulté d’exécution.
La société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements fait valoir, au visa de l’article 552 du code de procédure civile, que les deux appels formés à l’encontre du jugement sont indivisibles puisque la solution donnée reposera sur les mêmes motifs. Elle estime que leurs demandes sont identiques dans la mesure où elles souhaitent toutes les deux obtenir la garantie de la société Gan Assurances.
La société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements soutient également que son appel est recevable dans la mesure où elle sollicite l’annulation du jugement au visa de l’article 562 du code de procédure civile. Elle estime que la demande d’annulation du jugement rend l’instance indivisible puisque si le jugement est annulé, il l’est erga omnes.
Elle reproche à la compagnie d’assurance Gan Assurances de lui avoir causé un grief en l’absence de signification de ses conclusions de première instance et d’avoir violé le principe du contradictoire. Elle estime qu’une partie défenderesse devait signifier ses conclusions à un co-défendeur non comparant lorsque celle-ci lui font grief. Et ce d’autant plus que la clause de direction du procès prévue dans le contrat passé avec la compagnie d’assurance Gan prévoyait qu’elle conclut en son nom et celui de son assuré ; ce qui explique que la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements n’a pas constitué avocat en première instance.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres ; l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Aucune définition légale de la notion d’indivisibilité n’existe. Pourtant la jurisprudence pose le principe selon lequel « l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécuter simultanément deux décisions de justice ; il n’existe aucune impossibilité d’exécuter simultanément le jugement ayant condamné l’assureur et l’arrêt ayant rejeté les demandes dirigées contre l’assuré. » (Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n°20-19782).
L’indivisibilité est marquée par une contrariété irréductible entre les décisions. (Cass. com., 15 novembre 2011, n°10-20527, 10-20851 et 10-20881)
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer à la société Maaf 30 % du préjudice subi par son assuré ; que les demandes à l’encontre de la société Gan Assurances ont toutes été rejetées ; il apparaît que ces deux décisions ne sont pas en contrariété. Le tribunal judiciaire de Dunkerque a statué sur deux questions distinctes à savoir la responsabilité de la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements et la mobilisation de la garantie de son assureur, Gan Assurances.
Suivant l’interprétation de la jurisprudence de la cour de Cassation et l’indépendance des décisions concernant la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements et la compagnie d’assurance Gan Assurances, il n’est pas possible de considérer que leurs appels soient indivisibles.
Que contrairement à ce que soutient la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements, les deux appels ne sont pas indivisibles ; qu’elle ne pouvait donc pas se rattacher à l’appel formé par la compagnie d’assurance Maaf Assurance à l’encontre de la société Gan Assurances pour justifier de la recevabilité de son appel.
Conformément à l’article 538 du code de procédure civil, la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements disposait d’un mois à compter de la signification de la décision pour interjeter appel, soit jusqu’au 26 octobre 2023.
Par conséquent, l’appel interjeté le 22 février 2024 par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements est irrecevable.
Par ailleurs, la demande de la compagnie d’assurance Gan Assurances formulée en ces termes : « Déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque » porte en réalité sur le fond de l’appel interjeté par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements.
Le conseiller de la mise en état n’étant pas saisi d’une demande d’annulation du jugement et cette question portant sur le fond, le conseiller d’état se déclare incompétent sur cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 800 euros à la compagnie d’assurance Maaf Assurances et la compagnie d’assurance Gan Assurance au titre des frais irrépétibles engagés pour cette procédure d’incident.
Le conseiller de la mise en état,
Nous Déclarons incompétent pour statuer sur la demande de la compagnie GAN ASSURANCES formulée ainsi : « « Déclarer irrecevable la demande d’annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque » ;
Déclarons irrecevable l’appel du 22 février 2024 interjeté par la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à l’encontre du jugement du tribunal de Dunkerque du 4 juillet 2023 ;
Déboutons la demande de la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements formulée en ces termes : « juger irrecevable la société Gan Assurances en ses moyens et prétentions » ;
Condamnons la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer 800 euros à la compagnie d’assurance Maaf Assurances au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Cabinet d’Etudes Structures et Aménagements à payer 800 euros à la compagnie d’assurance Gan Assurances au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.