Responsabilité et Indemnisation : Vers une Nouvelle Expertise Médicale dans un Contexte de Violences Volontaires

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Responsabilité et Indemnisation : Vers une Nouvelle Expertise Médicale dans un Contexte de Violences Volontaires

Jugement du Tribunal Correctionnel

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [S] coupable de violences volontaires commises le 10 janvier 2022 au préjudice de Madame [I]. Il a également reçu la constitution de partie civile de Madame [I] et a déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par la victime, et Monsieur [S] a été condamné à verser à Madame [I] une indemnité provisionnelle de 2 000,00 Euros. L’affaire a été renvoyée à une audience sur intérêts civils.

Intervention de la C.P.A.M.

La C.P.A.M. a intervenu volontairement dans l’instance. L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023, indiquant divers préjudices et précisant que la consolidation médico-légale de Madame [I] n’était pas acquise à la date de son rapport. Madame [I] a demandé une nouvelle expertise en présence d’un interprète en langue arabe, à laquelle Monsieur [S] n’a pas formulé d’observation. À l’issue des débats, il a été annoncé que l’affaire serait mise en délibéré, avec une décision prévue pour le 24 octobre 2024.

Motifs de la Décision

Le Tribunal a confirmé la culpabilité de Monsieur [S] et son obligation d’indemniser les préjudices. En vertu de l’article L 376-1 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, la C.P.A.M. du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, a été jugée recevable dans son intervention. L’expert a recommandé un nouvel examen dans environ neuf mois, et la mission d’expertise a été reconduite. Les autres demandes ont été réservées, et l’exécution provisoire a été jugée nécessaire.

Décisions du Tribunal

Le Tribunal a reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son intervention et a reconduit la mission d’expertise confiée au docteur [R], qui devra se dérouler en présence d’un interprète en langue arabe. L’expert pourra entendre tout sachant utile et devra informer le magistrat chargé du contrôle des expertises. Madame [I], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, a été dispensée du versement d’une consignation. L’expert a été chargé de remettre son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 juin 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 pour la liquidation du préjudice de Madame [I].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
23/00484
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/00484 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XRWW
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 24/10/2024

expédition à
Me Marine DURILLON – 2847
Me Maud TRIBOLLET – 2164
CPAM du rhône

copie à
Dr [R]

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [P] [V] EP. [I], demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017096 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marine DURILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2847

CPAM DU RHONE, Service contentieux général – [Localité 6]
PARTIE CIVILE
représentée par Monsieur [L] [D]

ET

Monsieur [M], [Y], [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-69383-2023-4882 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PREVENU
représenté par Me Maud TRIBOLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2164

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 22 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [S] coupable des faits de violences volontaires commis le 10 janvier 2022 au préjudice de Madame [I]
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [I]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [S] à payer à la partie civile la somme de 2 000,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La C.P.A.M. est intervenue volontairement à l’instance.
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de Madame [I] n’était pas acquise à la date de son rapport.
Madame [I] demande donc au Tribunal, par une décision devant être déclarée commune à la C.P.A.M., d’ordonner une nouvelle expertise en présence d’un interprète en langue arabe.
Monsieur [S] a indiqué ne pas avoir observation à faire.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [S] coupable des faits de violences volontaires commis le 10 janvier 2022 au préjudice de Madame [I] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices résultant de l’infraction retenue.
Il est donc tenu de les indemniser.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. du Rhône subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Dès lors, elle est partie à la procédure, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de Madame [I] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen à l’expiration d’un délai de 9 mois environ.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [R].
Les autres demandes seront réservées.
L’exécution provisoire est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire et avant dire droit :

Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [U] [R] qui devra réaliser ses opérations en présence d’un interprète en langue arabe (réquisition à solliciter auprès du Tribunal dès la date d’accédit connue) ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
– d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
– de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
– de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dispense Madame [I] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe qui tiendra à sa disposition tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [I] a pu être l’objet, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au Greffe au plus tard le 30 juin 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;

Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve toutes autres demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 25 septembre 2025 à 14 heures pour liquidation du préjudice de Madame [I] ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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