Responsabilité et indemnisation suite à un accident

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Responsabilité et indemnisation suite à un accident
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Responsabilité et indemnisation suite à un accident

Arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort.

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a déclaré [J] [O] responsable de l’accident

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a déclaré [J] [O] responsable de l’accident survenu le 29 juin 2017 et a autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision.

Condamnation de [J] [O] à payer diverses sommes à la Sarl Razale France

Jugeant à nouveau les chefs non confirmés, condamne [J] [O] à payer à la Sarl Razale France : 11 812,10 euros au titre de la réparation des préjudices matériels, une indemnité de 5 289 euros au titre de l’indemnisation de son dommage matériel, 7 049,87 euros au titre de la réparation du préjudice de l’employeur des indemnités compensatrice de congés payés non pris de [B] [M].

Rejet de certaines demandes de la Sarl Razale France

Déboute la Sarl Razale France de sa demande au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des indemnités compensatrices de congés payés non pris de [B] [M], de ses demandes à [J] [O] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre du coût du licenciement de [B] [M].

Autres décisions de la Cour

Condamne [J] [O] aux dépens, autorise Me Boutitie et Me Narran à recouvrer directement contre [J] [O] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision, à payer à la Sarl Razale France 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires.

Signature de l’arrêt

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DU

16 Novembre 2022

JYS/CR

———————

N° RG 21/00856

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5VU

———————

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES

OBLIGATOIRES

DE DOMMAGES

C/

[J] [O],

S.A.R.L. RAZALE

——————

GROSSES le

à

ARRÊT n°

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Guy NARRAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN

APPELANTE d’un Jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 03 Août 2021, RG 19/01960

D’une part,

ET :

S.A.R.L. RAZALE

RCS de Bordeaux n°448 423 533

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN et par Me Aurélie JOURNAUD, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIME n’ayant pas constitué avocat

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Mai 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Suivant le rapport d’enquête de la brigade de gendarmerie de [Localité 9], le 29 juin 2017 à [Localité 5] (Lot-et-Garonne), [J] [O], conduisant sans permis une automobile, n’a pas respecté une priorité marquée par un panneau ‘stop’ et il a été percuté par le véhicule poids lourd conduit par [B] [M] pour le compte de son employeur, la société de transport de marchandises Razale à [Localité 7] (Gironde). [B] [M] a subi 8 jours d’incapacité totale de travail et des arrêts de travail jusqu’au 29 juillet 2019 avant d’être licencié le 9 octobre 2019 avec indemnités. Le véhicule, appartenant à la société Industries Services sise à [Localité 6] (Gironde), était loué par la société de transport de marchandises Razale France sise à [Localité 7] (Gironde), son locataire exclusif pour la durée de cinq ans par contrat du 10 mars 2016 au loyer mensuel de 1 720 euros hors taxes et il a été endommagé et immobilisé.

Par lettre du 5 octobre 2018, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAOD) a refusé d’intervenir pour toute perte d’exploitation éventuelles et remboursement de prestations servies par l’employeur au salarié au motif qu’il n’intervient qu’au bénéfice de la victime directe de l’accident.

Suivant ordonnance du 20 novembre 2018 au contradictoire du FGAOD, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen a ordonné une expertise comptable du préjudice de la société Razale France. Mme [S], expert désignée, a conclu le 23 septembre 2019 à des coûts directs de reste à charge de 928 euros de franchise d’assurance et 5 289 euros de réparation du camion et de 6 523,10 euros de location sans utilisation du 29 juin au 19 octobre 2017 et de 7 317,91 euros de congés payés acquis au 31 juillet 2019 à la victime physique outre 9 362,71 euros, alors estimés, de coût du licenciement pour inaptitude dont indemnité de dispense de préavis.

Suivant acte d’huissier délivré le 29 novembre 2019, la Sarl Razale France a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire d’Agen sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L 421-1 et R 421-18 du code des assurances pour, au principal, être condamné à indemniser les préjudices en lien direct avec l’accident du 29 juin 2017 et lui payer 22 439,81 euros en deniers ou quittances.

Le FGAOD est intervenu volontairement à l’instance le 21 janvier 2020.

Par jugement contradictoire du 3 aout 2021, le tribunal a :

– déclaré [J] [O] responsable de l’accident survenu le 29 juin 2017,

– dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages doit également indemniser les préjudices subis par la Sarl Razale France en lien avec l’accident,

– condamné en conséquence [J] [O] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la Sarl Razale France 21 511,81 euros,

– condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens, y compris ceux de référé, les frais d’expertise judiciaire et d’aide juridictionnelle,

– autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision,

– ordonné l’exécution provisoire,

– rejeté le surplus des demandes.

Pour déclarer [J] [O] responsable, le tribunal a jugé que ce dernier n’a pas contesté à l’enquête pénale qu’il devait s’arrêter au croisement de sa route avec celle du camion mais qu’il ne l’a pas vu arriver.

Pour condamner [J] [O] à réparer tous les dommages matériels, sauf la franchise d’assurance que le Fonds a déjà remboursée en 2018, le tribunal a jugé sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 qu’il y est tenu envers la société Razale, en qualité de locataire du véhicule poids lourd impliqué, en ayant supporté les coûts des travaux de réparation et des loyers du contrat de location ainsi qu’en qualité d’employeur du conducteur blessé déclaré inapte, en ayant supporté les coûts des congés payés et du licenciement.

Pour déclarer le FGAOD tenu à toutes les garanties, et pour le condamner, le tribunal a jugé que celles-ci sont dues sur le fondement de l’article L421-1 du code des assurances en raison du comportement fautif du conducteur de la voiture, non assuré car plus titulaire du permis, pour avoir conduit sous l’empire de l’alcool en 2015 ; que les travaux de réparation du camion, sauf la franchise d’assurance, et les indemnités au salarié sont restés à charge de la société Razale par défaut de solvabilité de [J] [O].

Suivant déclaration au greffe le 30 aout 2021, le FGAOD a fait appel de tous les chefs de ce dispositif en intimant la Sarl Razale France et M. [J] [O].

Selon dernières conclusions visées au greffe le 1er février 2022, le FGAOD demande, infirmant le jugement, de :

– débouter la Sarl Razale de ses demandes d’indemnisation des loyers et de remboursement de la procédure de licenciement,

– condamner la Sarl Razale aux dépens de première instance et d’appel à recouvrer par Me Narran.

L’appelant expose que son intervention, qui n’est que subsidiaire, est réservée aux victimes directes de l’accident et il ne rembourse pas les tiers payeurs. Il fait valoir que l’assureur Gan de la société Razale n’a pas dénié sa garantie, notamment des loyers ; le licenciement n’est pas une conséquence directe de l’accident mais la manifestation du choix unilatéral de l’employeur. Sur la forme, il ne peut être condamné mais seulement se voir opposer la décision.

Selon conclusions d’appel incident visées au greffe le 10 novembre 2021, la Sarl Razale France demande de :

– débouter le FGAOD de toutes ses prétentions,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le FGAOD à lui payer des indemnités,

– condamner [J] [O] à lui payer 21 511,81 euros,

– dire que l’arrêt portant condamnation à la charge de [J] [O] sera opposable au FGAOD,

– condamner le FGAOD à payer à la Sarl Razale France en cause d’appel 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction à Me Boutitie.

L’intimée expose qu’elle a supporté un reste à charge de la réparation du camion sur l’indemnité de son assureur Gan et encore sur les mensualités de location sans utilisation du 29 juin au 19 octobre 2017. Elle fait valoir que le FGAOD prend en charge tous les dommages aux biens résultant d’un accident dans lequel un véhicule terrestre à moteur est impliqué dont l’auteur conducteur non assuré est identifié ; en l’espèce, le licenciement pour inaptitude est une conséquence directe de l’accident et il n’y a pas à distinguer suivant les catégories de dommages aux biens.

[J] [O], auquel le FGAOD a fait signifier sa déclaration d’appel le 14 octobre 2021 et ses conclusions le 24 février 2022, à son domicile, n’a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée au 23 mars 2022 par ordonnance du conseiller de la mise en état du même jour.

MOTIFS

1/Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :

L’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : ” La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. (‘) Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. “. Par application de ce texte et du droit commun, en l’absence de faute de [B] [M], le droit à indemnisation de la Sarl Razale de son préjudice matériel personnel et d’employeur est entier, du fait de la pleine faute de conduite de [J] [O], indépendamment du rapport d’assurance des victimes.

Quoique l’assureur GAN pour les dégâts matériels, outre le FGAOD pour la franchise d’assurance à ces dommages, ont pris en charge ces préjudices, [J] [O] n’en est pas moins tenu à la réparation de tout le dommage. Il reste redevable au titre des dommages matériels -sous réserve des comptes à faire avec les assureurs de la société Razale- de la somme de 5 289 euros de réparations et de la somme de 6 523,10 euros au titre des mensualités de location du camion sans utilisation du fait de l’accident entre le 29 juin et le 19 octobre 2017, soit un total de 11 812,10 euros.

L’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que :

” Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances. ”

La société Razale a donc droit au seul remboursement des congés payés de [B] [M] du montant de 7 049,87 euros d’indemnité, à l’exclusion des charges de licenciement qui ne peuvent faire l’objet d’un recours.

Le jugement sera réformé sauf sur ces points.

2/Sur la garantie du FGAOD :

A / L’article R412-15 du code des assurances dispose notamment qu’en aucun cas, l’intervention dudit fonds ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.

En conséquence, le FGAOD n’encourt aucune condamnation et en tout état de cause, la décision ne pouvait que lui être opposable, étant appelé en procédure, comme au présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.

B / L’article R421-18 du code des assurances dispose : ” 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l’article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l’auteur des dommages est identifié.”.

Le préjudice financier du coût des mensualités de location du camion immobilisé affecte indirectement la société Razale, victime directe. Son sort suit le régime du remboursement de la franchise d’assurance effectué au titre de l’article L421-1 I. 1. 2. b) du code des assurances dans la mesure où le Fonds ne peut justifier d’aucune possibilité d’indemnisation à la société Razale par ailleurs.

Si la société Industrie Services, loueur, avait la possibilité contractuelle de faire assurer par elle-même aux frais de la société Razale locataire, l’ensemble des risques du véhicule lui paraissant devoir être couverts, cette faculté n’obligeait la locataire que pour la couverture des risques de pertes de valeur et il n’existe donc pas en l’espèce de débiteur préférentiel de l’indemnité de perte des loyers pour la seule cause de l’immobilisation. Au surplus, par lettre du 10 février 2020, le GAN atteste qu’il n’est pas intervenu pour la garantie du remboursement des loyers.

S’agissant d’un préjudice au lien de causalité équivalent à celui du coût de la franchise, il n’y a pas lieu de distinguer entre les différentes causes financières du dommage matériel global et l’exception de subsidiarité n’est pas fondée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

C / Les préjudices financiers de l’inactivité et le départ de [B] [M] de l’entreprise Razale se composent, outre le montant de 7 049,87 euros d’indemnité de congés payés non pris, de la somme de 7 938,84 euros des montants de 4 823,60 euros d’indemnité de compensation de préavis et de 3 115,24 euros d’indemnité de licenciement pour inaptitude, soit la somme totale de 14 988,71 euros.

Suivant les dispositions du code des assurances, l’intervention du FGAOD se limite à la prise en charge de la réparation des dommages aux personnes et aux biens des victimes directes de l’accident et leurs ayants-droits.

Si le licenciement de [B] [M] par les Transport Razale peut trouver une origine dans son inaptitude professionnelle à la conduite consécutivement à l’accident, il a d’abord sa cause dans l’impossibilité alléguée de son reclassement dans l’entreprise en raison de sa taille modeste de 14 salariés et l’inexistence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail.

La demande est mal justifiée, son lien de causalité avec l’accident est indirect et elle n’est pas fondée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

3/ Sur les dépens :

[J] [O], qui succombe en toute l’instance, les supportera intégralement avec distraction au profit de Me Boutitie et Me Narran.

Le jugement sera infirmé, et complété en cause d’appel, sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort

Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a déclaré [J] [O] responsable de l’accident survenu le 29 juin 2017 et a autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision,

Jugeant à nouveau les chefs non confirmés,

Condamne [J] [O] à payer à la Sarl Razale France : 11 812,10 euros au titre de la réparation des préjudices matériels,

Condamne [J] [O] à payer à la Sarl Razale France une indemnité de 5 289 euros, dont à déduire 928 euros de franchise réglée, au titre de l’indemnisation de son dommage matériel,

Condamne [J] [O] à payer à la Sarl Razale France 7 049,87 euros au titre de la réparation du préjudice de l’employeur des indemnités compensatrice de congés payés non pris de [B] [M],

Déboute la Sarl Razale France de sa demande au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre des indemnités compensatrices de congés payés non pris de [B] [M],

Déboute la Sarl Razale France de ses demandes à [J] [O] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre du coût du licenciement de [B] [M],

Condamne [J] [O] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et d’aide juridictionnelle,

Autorise Me Boutitie et Me Narran à recouvrer directement contre [J] [O] ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir obtenu provision,

Condamne [J] [O] à payer à la Sarl Razale France 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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