Responsabilité et indemnisation suite à des violences physiques dans un espace public

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Responsabilité et indemnisation suite à des violences physiques dans un espace public

Mme [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy le 25 mars 2022, affirmant avoir été victime de violences de la part de Mme [Y] [L] le 30 mars 2021 dans un centre commercial. Le tribunal a rendu un jugement le 13 mars 2023, déclarant Mme [L] entièrement responsable et la condamnant à verser 1 000 euros à Mme [J] pour son préjudice personnel, ainsi qu’à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant d’autres demandes de Mme [J]. Mme [L] a interjeté appel le 21 novembre 2023, contestant sa responsabilité et les montants à verser. Dans ses conclusions du 12 janvier 2024, elle demande à la cour de reconnaître une participation de 50% de Mme [J] à son préjudice et de limiter l’indemnité à 150 euros, tout en demandant que Mme [J] soit condamnée aux dépens. L’intimée n’a pas constitué avocat, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 septembre 2024
Cour d’appel de Nancy
RG
23/02456
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /24 DU 05 SEPTEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/02456 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIV7

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/00131, en date du 13 mars 2023,

APPELANTE :

Madame [Y] [X] [R] née [L],

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (Cameroun) domicilié [Adresse 3]

Représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉE :

Madame [F] [J],

demeurant [Adresse 2]

Non représentée bie que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à étude par acte de Me [I] [T], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 9 janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir qu’elle a été victime de violences de la part de Mme [Y] [L] le 30 mars 2021 alors qu’elles se trouvaient dans un centre commercial situé à [Localité 6], Mme [F] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy par acte du 25 mars 2022, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

– déclaré Mme [L] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J],

– condamné Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023,

– rejeté les autres demandes de Mme [J],

– condamné Mme [L] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [L] aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J], l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, et en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2024, Mme [L] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré Mme [Y] [L] entièrement responsable du préjudice subi par

Mme [F] [J],

– condamné Mme [L] à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros réparation de son préjudice personnel,

– condamné Mme [L] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

– dire que Mme [J] a participé, à hauteur de 50%, à la réalisation de son préjudice,

– dire que Mme [J] ne saurait recevoir une indemnité d’un montant supérieur à 150 euros en réparation de son préjudice,

– condamner Mme [J] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière

d’aide juridictionnelle.

L’intimée n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a régulièrement signifié à étude sa déclaration d’appel le 9 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas à hauteur d’appel est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.

Sur la responsabilité

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le premier juge a retenu l’entière responsabilité de Mme [L] aux motifs qu’il ressort :

– du procès-verbal d’exploitation de la vidéosurveillance, qu’alors qu’elles se trouvaient dans l’enceinte du centre commercial le 30 mars 2021,

. Mme [L] a saisi la tête de Mme [J] qui s’approchait tranquillement et l’a secouée plusieurs fois ; qu’après une vive discussion, Mme [L] a poussé violemment Mme [J] en arrière à deux reprises avant de lui donner des coups de poing ;

. à aucun moment Mme [L] n’est tombée au sol et n’a reçu de coup de la part de Mme [J] ;

‘ du rapport du 1er avril 2021 que le médecin légiste a retenu une incapacité totale de travail de trois jours après avoir constaté que Mme [J] présentait les blessures suivantes :

. des ecchymoses récentes en région cervicale et du tronc, secondaires à des mécanismes contondants compatibles avec des coups ,

. des ecchymoses récentes des membres supérieurs secondaires à des mécanismes contondants compatibles avec les coups de pieds décrits,

. une abrasion récente de l’oreille gauche secondaires à mécanismes de frottement pouvant faire évoquer une griffure au moment des coups,

. une abrasion récente au pourtour ecchymotique à la face dorsale de la main gauche secondaires à l’association des mécanismes contondants et de frottement compatible avec une morsure,

.un retentissement psychologique modéré ;

– de la procédure de composition pénale que Mme [L] a été convoquée le 9 septembre 2021 devant le délégué du procureur de la République pour des faits de violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours commis le 30 mars 2021 au préjudice de Mme [J], Mme [L] versant aux débats devant la cour le procès-verbal de constatation mentionnant qu’elle a totalement satisfait à l’obligation de paiement de l’amende de 150 euros qui lui a été infligée pour ces faits.

Le premier juge a aussi retenu que la circonstance invoquée par Mme [L] selon laquelle Mme [J] aurait participé à hauteur de 50 % à la réalisation de son préjudice ne pouvait être retenue dès lors que l’intéressée, qui se borne à faire état d’injures, de menaces et violences dont elle aurait été elle-même victime, ne produit aucune pièce utile de nature à confirmer ses déclarations. Mme [L] sollicite de voir infirmer le jugement de ce chef en faisant valoir

– qu’elles faisaient toutes deux parties d’un groupe internet regroupant les membres de la communauté camerounaise et que via ce groupe internet Mme [J] l’aurait insultée en publiant des photos de son mari et de ses enfants ;

‘ qu’elles se seraient rencontrées fortuitement au centre commercial, que Mme [J] se serait dirigée vers elle de façon très agressive, l’aurait insultée et lui aurait donné des coups.

Force est cependant de constater que Mme [L] ne produit toujours pas, à hauteur d’appel, le moindre justificatif de nature à étayer ses affirmations, le SMS qu’elle verse aux débats ne permettant ni d’identifier l’auteur des propos énoncés ni leur date, et le certificat médical du 30 mars 2021 ne permettant pas de déterminer l’origine des douleurs à la palpation rapportées par Mme [L] à son médecin.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [L] seul responsable du préjudice subi par Mme [J].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur le préjudice subi par Mme [J]

Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif de la disposition du jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation de son préjudice matériel (à hauteur de 65,60 euros) formée en première instance par Mme [J].

Le premier juge a estimé que, compte tenu des lésions constatées et des conséquences physiques et morales en résultant, il y avait lieu de fixer l’indemnisation du préjudice personnel non soumis à recours subi par Mme [J] à la somme de 1 000 euros.

Mme [L] sollicite l’infirmation de ce chef en faisant valoir que la somme de 1 000 euros est excessive dans la mesure où l’incapacité de Mme [J] se limite à trois jours et que son préjudice ne saurait être évalué à une somme supérieure à 300 euros.

Force est cependant de constater que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice en allouant une somme de 1 000 euros à Mme [J] qui a présenté de nombreuses ecchymoses constatées par le médecin légiste, ayant justifié une incapacité de trois jours, à la suite de l’agression gratuite qui lui a été infligée alors qu’elle marchait tranquillement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [L] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [L] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en quatre pages.


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