Responsabilité et indemnisation suite à des violences conjugales : Évaluation des préjudices et conséquences financières pour la victime

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Responsabilité et indemnisation suite à des violences conjugales : Évaluation des préjudices et conséquences financières pour la victime

Le 30 mai 2021, Madame [X] a subi des violences de la part de son compagnon, Monsieur [P]. Le 14 juin 2021, le Tribunal correctionnel de Bordeaux a reconnu Monsieur [P] coupable de ces violences, en récidive, et l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement, dont 6 mois avec sursis probatoire. Madame [X] a été reconnue partie civile, et une expertise médicale a été ordonnée. Le 25 février 2022, le tribunal a constaté le désistement de Madame [X]. Le 21 octobre 2022, elle a assigné Monsieur [P] en référé, et le 13 mars 2023, le juge a ordonné une nouvelle expertise et a condamné Monsieur [P] à verser des provisions à Madame [X]. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 novembre 2023, indiquant un taux d’incapacité de 5 %. En avril 2024, Madame [X] a de nouveau assigné Monsieur [P] pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 7 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré. Madame [X] a demandé l’homologation du rapport d’expertise et une indemnisation de 8 041,25 € pour divers préjudices. Le tribunal a fixé le préjudice total à 8 617,75 € et a condamné Monsieur [P] à verser 8 041,25 € à Madame [X], ainsi que 2 000 € pour les frais de justice. Les autres demandes ont été rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/03324
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
64B

RG n° N° RG 24/03324 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7L5

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
[C] [P]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Mathilde HABAR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Juillet 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]

défaillante

Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Chez Madame [I] [P] [Adresse 7]
[Localité 5]

défaillant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 30 mai 2021, Madame [X] a été victime de coups par son compagnon Monsieur [P].

Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, la 7ème chambre du Tribunal correctionnel de BORDEAUX a déclaré Monsieur [P] coupable des faits de violences suivie d’incapacité inférieure à 8 jours en présence d’un mineur par personne étant ou ayant été conjoint de la victime, en récidive, commis le 30 mai 2021 à ST MEDARD EN JALLES et a condamné Monsieur [P] à la peine de 15 mois d’emprisonnement délictuel assortie partiellement à hauteur de 6 mois d’un sursis probatoire et ce pour une période de 2 ans. Le Tribunal correctionnel a également reçu la constitution de partie civile de Madame [X], a déclaré Monsieur [P] entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] et a ordonné une expertise médicale de celle-ci, renvoyant l’affaire sur intérêts civils devant la 6ème chambre du tribunal correctionnel.

Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement de Madame [X]

Par acte du 21 octobre 2022, Madame [X] a assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par ordonnance du 13 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de Madame [X] confiée au Dr [W], a condamné Monsieur [P] à verser à Madame [X] la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Le 08 novembre 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif mentionnant notamment un DFP de 5 % et une consolidation au 22 août 2022.

Madame [X] a, par actes délivrés les 10 et 15 avril 2024, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [P] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 074/05/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11/07/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation valant conclusions, Madame [X] demande au tribunal de :
– homologuer le rapport d’expertise du docteur [W],
– condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 8041,25 € en réparation de son préjudice détaillé comme suit :
– DFTT 25 €
– DFT partiel : 746,25 €
– SE : 3500 €
– Prejudice esthétique temporaire : 2000 €
– DFP : 1770 €
– condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2300 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La CPAM de la Gironde et Monsieur [P] n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande aux fins de voir “homologuer le rapport d’expertise judiciaire”,

Il n’y a pas lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire.

Sur la responsabilité de Monsieur [P]

Au terme des dispositions de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [P] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] suite aux faits du 30 mai 2021 par jugement du tribunal correctionnel du 14 juin 2021.

Sur la liquidation du préjudice de Madame [X]

Le rapport du Dr [W] indique que Madame [X] née le [Date naissance 1]1982, exerçant la profession de secrétaire médicale au moment des faits, a présenté suite aux faits :
– ecchymose au niveau de la cuisse gauche,
– ecchymose à l’épaule gauche, dermabrasion au coude gauche, dermabrasions linéaires au deux bras, ecchymose de la base du pouce gauche face palmaire,
– excoriation et ecchymose au niveau de la tempe gauche, ecchymose à la tempe droite,
– ecchymose au niveau de l’arcade droite,
– dermabrasion au niveau de la partie inférieure du cou à droite,
– ecchymose en arrière de l’omoplate droite,
– examen neurologique sans particularité,
– un état de détresse psychologique, état de stress post-traumatique.

Après consolidation fixée au 22 août 2022, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5 % en raison de séquelles psychologiques constituées par des manifestations anxieuses à type de troubles de sommeil, avec persistance de quelques cauchemards, manifestation d’hypervigilance lorsqu’elle rentre chez elle et méfiance vis à vis des tiers entraînant une gêne dans ses relations sociales.

Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [X] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I – Préjudices patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 01/06/2021 et le 30/06/2021 pour le compte de son assuré social Madame [X] un total de 576,50 € (frais médicaux et pharmaceutiques) qu’il y a lieu de retenir.

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 576,50 €.

II – Préjudices extra-patrimoniaux :

A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 25 € par jour comme sollicité par la demanderesse, pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :

– 30/05/2021 1 jour 100% 25,00 €
– 31/05/2021 au 29/06/2021 30 jours 30% 225,00 €
– 30/06/2021 au 21/02/2022 237 jours 15% 888,75 €
– 21/02/2022 au 21/08/2022 181 jours 10% 452,50 €
soit un total 1 591,25 €.

Néanmoins, et malgré l’existence d’une erreur de retranscription sur l’assignation délivrée par Madame [X], le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il conviendra de fixer ce poste de préjudice à la somme sollicité : 25 € + 746,25 € , soit 771,25 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L’expert les a évalué à 2,5/7 en raison notamment des blessures initiales, de l’aggravation transitoire d’un syndrome dépressif antérieur connu associé à une symptomatologie psycho-traumatique spécifique.

Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 500 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

L’expert a retenu une préjudice esthétique temporaire de 1/7 en raison des blessures au visage pendant environ 15 jours.

Vu l’importance des blessures visibles au visage outre la présence des autres blesssures sur le reste du corps, qui n’ont pas été mentionnées par l’expert, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.

B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour les raisons ci avant rappelées.
Vu l’âge de Madame [X] lors de la consolidation, il convient de faire droit à sa demande et de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 770 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
576,50 €
576,50 €
0,00 €
permanents

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire total
25,00 €

25,00 €
– DFT déficit fonctionnel temporaire
746,25 €

746,25 €
– SE souffrances endurées
3 500,00 €

3 500,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €

2 000,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
1 770,00 €

1 770,00 €
– TOTAL
8 617,75 €
576,50 €
8 041,25 €
Provision
1 000,00 €

1 000,00 €
TOTAL aprés provision

7041,25

Après déduction de la créance des tiers-payeurs (576,50 €) et déduction des provisions versées sous réserve qu’elles aient été effectivement versées, le solde dû à Madame [X] et à la charge de Monsieur [P] s’élève à la somme de 7 041,25 €.

L’organisme social n’a formulé aucune demande, ce qui laisse présumer qu’il a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure,Monsieur [P] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] à une indemnité en sa faveur de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire,

RAPPELLE que Monsieur [P] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Madame [X] suite aux faits du 30 mai 2021, par jugement contradictoire du 14 juin 2021 du tribunal correctionnel de Bordeaux ;

FIXE le préjudice subi par Madame [X], suite à l’agression dont elle a été victime le 30 mai 2021 à la somme totale de 8 617,75 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
576,50 €
576,50 €
0,00 €
permanents

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire total
25,00 €

25,00 €
– DFT déficit fonctionnel temporaire
746,25 €

746,25 €
– SE souffrances endurées
3 500,00 €

3 500,00 €
– PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €

2 000,00 €
permanents

– DFP déficit fonctionnel permanent
1 770,00 €

1 770,00 €
– TOTAL
8 617,75 €
576,50 €
8 041,25 €
Provision
1 000,00 €

1 000,00 €
TOTAL aprés provision

7 041,25 €

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [X] après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 8 041,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, soit après déduction des provisions versées la somme de 7041,25 €, sous réserve du paiement effectif de la provision ;

CONDAMNE Monsieur [P] à payer 2 000 € à Madame [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugemetn a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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