Responsabilité et Indemnisation : Les Obligations d’un Tiers Suite à un Accident

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Responsabilité et Indemnisation : Les Obligations d’un Tiers Suite à un Accident

Le 21 mars 2019, Monsieur [G] a subi un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par Madame [O], qui n’était pas assurée. Cet accident a entraîné des blessures pour Monsieur [G], notamment une entorse du rachis cervical. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Madame [O] coupable de blessures involontaires aggravées et de conduite sans assurance, la tenant entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [G]. Une expertise médicale a été ordonnée, et le rapport a fixé la date de consolidation des blessures au 31 décembre 2019, avec un taux d’AIPP de 2%.

Le 20 mai 2022, le tribunal a constaté le désistement de Monsieur [G] concernant la fixation des intérêts civils, celui-ci ayant obtenu une indemnisation par le FGAO. Par la suite, la CPAM de la Gironde a assigné Madame [O] et Monsieur [G] pour obtenir le remboursement des prestations versées à Monsieur [G] suite à l’accident.

Monsieur [G] a demandé sa mise hors de cause et a sollicité des condamnations à l’encontre de Madame [O] et de la CPAM. La CPAM a, quant à elle, demandé le remboursement des prestations versées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire. Madame [O] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire.

Le tribunal a confirmé la responsabilité de Madame [O] dans l’accident, a rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [G], et a déclaré recevable la demande de la CPAM. Madame [O] a été condamnée à rembourser les sommes dues à la CPAM, ainsi qu’à payer des frais de gestion et des intérêts. Les autres demandes des parties ont été rejetées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
23/01894
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Septembre 2024
88H

RG n° N° RG 23/01894

Minute n°

AFFAIRE :

CPAM DE LA GIRONDE
C/
[S] [O]
[F] [G]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BOERNER & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS :

à l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 7]
[Localité 1]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Madame [S] [O]
née le 12 Avril 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]

défaillante

Monsieur [F] [G]
né le 22 Novembre 1973 à
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 21/03/2019, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Madame [O] non assurée lui occasionnant une entorse du rachis cervical et une contusion cervicobracchiale gauche.

Par jugement du 13/02/2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré Madame [O] coupable des faits de blessures involontaires aggravées ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, commis le 21/03/2019 au préjudice de Monsieur [G], ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
Le tribunal correctionnel a déclaré Madame [O] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [G] et a ordonné avant dire droit sur intérêts civils, une expertise médicale confiée au Dr [V]. L’affaire a été renvoyée devant la 6ème chambre civile du tribunal correctionnel.
Le FGAO a été appelé en la cause.

Le rapport d’expertise a été déposé le 21/12/2020 fixant une date de consolidation au 31/12/2019 outre un taux au titre de l’AIPP de 2%.

Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel de Bordeaux a constaté le désistement de Monsieur [G] de sa demande au titre de la fixation des intérêts civils, ce dernier faisant valoir une indemnisation par le FGAO.

La CPAM de la Gironde a par acte délivrés les 02/03/2023, fait assigner devant le présent tribunal Madame [O] et Monsieur [G] pour voir condamner Madame [O] à lui rembourser les prestations versées à Monsieur [G] es qualité de tiers payeur et imputables à l’accident du 21/03/2019.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19/03/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/06/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30/06/2023, Monsieur [G] demande au tribunal de :
– PRONONCER sa mise hors de cause ;
– STATUER ce que de droit sur les demandes formulées par la CPAM à l’encontre Madame [O];
En tout état de cause,
– CONDAMNER in solidum Madame [O] et la CPAM à payer à Monsieur [G] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– LES CONDAMNER aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27/11/2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal, de :
– CONDAMNER Madame [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme totale de 19 126,35 euros en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ; – CONDAMNER Madame [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
– DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du13 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
– CONDAMNER Madame [S] [O] à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de l’instance
– DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Madame [O] n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité de Madame [O]

Il convient de rappeler que Madame [O] a été déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [G] lors de l’accident du 21/03/2019.

Il n’y a pas lieu de mettre Monsieur [G] hors de cause dans la mesure où aucune demande n’est formée à son encontre.

Sur les demandes de la CPAM de la Gironde

L’article L454-1 du code de la sécurité sociale prévoit que si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.

Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l’article L. 431-1 sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit par application des dispositions du présent article, les rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l’accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l’assuré victime de l’accident est affilié au régime agricole, l’indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code.

En l’espèce, la CPAM de la GIRONDE sollicite le remboursement par Madame [O] des sommes versées pour le bénéfice de son assuré social Monsieur [G] s’agissant des frais médicaux imputables à l’accident du 21/03/2019 dont elle justifie et pour laquelle elle verse l’attestation d’imputabilité .

C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la condamnation de Madame [O], tiers responsable à lui rembourser la somme de 19126,35 € au titre des frais exposés pour son assurée social. Il sera fait droit à la demande, ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision faute de justifier de la mise en demeure effective de Madame [O] au 13/01/2022 comme sollicité.

Elle est en outre bien fondée dans sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion telle que prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En outre, il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil conformément à la demande.

Sur les autres dispositions du jugement

Succombant à la procédure, Madame [O] sera condamnée aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Gironde les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [O] à une indemnité en sa faveur de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles sera rejetée faute d’être justifiée.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

RAPPELLE que Madame [L] a été déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [G] lors de l’accident du 21/03/2019 ;

REJETTE la demande de Monsieur [G] tendant à être mis hors de cause ;

DECLARE RECEVABLE la demande de la CPAM de la GIRONDE es qualité de tiers payeur, à l’encontre de Madame [O] s’agissant du préjudice subi par Monsieur [G] lors de l’accident du 21/03/2019 ;

CONDAMNE Madame [O] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 19 126,35 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, Monsieur [G] ;

CONDAMNE Madame [O] à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles 9 et 10 de l’ordonnance numéro 96-51 du 24 janvier 1996

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil au profit de la CPAM de la Gironde ;

REJETTE la demande de Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [O] à payer la somme de 800 € à la CPAM de la GIRONDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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