Acquisition du véhicule et interventionsPar acte en date du 30 août 2019, [B] [Z] a acquis un véhicule Nissan X-trail pour 8 157,50 euros. Le 10 octobre 2019, la société Andelle Auto a installé un kit éthanol sur ce véhicule. D’autres interventions ont eu lieu, notamment le remplacement de la sonde lambda le 20 juin 2020, et plusieurs réparations en novembre 2020. En avril 2021, le véhicule est tombé en panne, entraînant une remise en état par Andelle Auto, qui a remplacé 8 soupapes. Dysfonctionnements et expertisesLe 1er juin 2021, des dysfonctionnements sont réapparus, et Andelle Auto a retiré le boîtier éthanol et effectué d’autres réparations. En octobre 2022, un voyant moteur a signalé un problème avec la sonde lambda, et le véhicule a été déposé pour expertise. [B] [Z] n’a pas récupéré son véhicule depuis cette date. Le 23 août 2023, il a assigné Andelle Auto pour ordonner une expertise de son véhicule, qui a été réalisée par un expert désigné le 18 octobre 2023. Assignation et demandes de réparationLe 22 mai 2024, [B] [Z] a assigné Andelle Auto pour obtenir réparation de ses préjudices. Il a demandé des sommes pour la valeur du véhicule, des frais inutiles, des frais de gardiennage, et d’autres préjudices. [B] [Z] soutient qu’Andelle Auto a manqué à son obligation de résultat en ne restituant pas un véhicule en état de fonctionnement. Responsabilité d’Andelle AutoLe tribunal a constaté que le véhicule de [B] [Z] avait subi des dysfonctionnements majeurs, résultant de la fusion de soupapes d’échappement. Les rapports d’expertise ont établi que ces problèmes étaient liés aux interventions d’Andelle Auto, qui n’a pas restitué un véhicule en état de marche. La responsabilité de la société a été présumée, et [B] [Z] a été jugé fondé à demander réparation. Évaluation des préjudicesLa valeur du véhicule au moment de son immobilisation a été estimée à 6 500 euros. [B] [Z] a également demandé le remboursement de frais pour des travaux inefficaces, totalisant 3 486,25 euros, mais certaines factures ont été jugées non justifiées. Le tribunal a décidé qu’Andelle Auto devait indemniser [B] [Z] de 2 404,59 euros pour les travaux inutiles. Indemnisation pour préjudice de jouissanceLe tribunal a reconnu un préjudice de jouissance pour [B] [Z] depuis novembre 2022, évalué à 3 675 euros. Les demandes de remboursement pour des frais de changement de carte grise et d’achat de batterie ont été rejetées, car elles n’étaient pas directement liées à l’inexécution d’Andelle Auto. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Andelle Auto à payer à [B] [Z] un total de 6 500 euros pour la perte du véhicule, 2 404,59 euros pour le préjudice financier, et 3 675 euros pour le préjudice de jouissance. [B] [Z] a été débouté du surplus de ses demandes. Andelle Auto a également été condamnée aux dépens et à verser 2 500 euros pour les frais irrépétibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° : 2024/
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKV
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le 08 Décembre 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
– [Localité 3]
Représenté par Me Marie-christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
SASU ANDELLE AUTO
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°834 094 716
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
– [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Septembre 2024.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Novembre 2024.
JUGEMENT :
– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
– signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Par acte en date du 30 août 2019, [B] [Z] a acquis de la société D&C Asian Auto Parts un véhicule Nissan X-trail immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 8 157,50 euros.
Le 10 octobre 2019, à sa demande, la société Andelle Auto a installé sur ce véhicule un kit éthanol avec dépollution décalaminage hydrogène.
Ce même garage a remplacé la sonde lambda le 20 juin 2020.
Le 13 novembre 2020, cette même société a remplacé une bobine d’allumage, le joint spy pignon vilbrequin et le joint du carter de distribution.
En avril 2021, le véhicule est tombé en panne et a été rapatrié au garage Andelle Auto, qui a effectué le 19 mai suivant la remise en état, remplaçant 8 des 16 soupapes.
Le 1er juin 2021, le véhicule a montré de nouveau des dysfonctionnements, et la société Andelle Auto a supprimé le boitier éthanol, remis le moteur en état d’origine et remplacé des soupapes après dépose de la culasse.
Le cabinet d’expertise Créativ’ est intervenu amiablement lors de ces opérations.
[B] [Z] a repris son véhicule le 29 septembre 2021.
En octobre 2022, un voyant moteur a alerté sur le non-fonctionnement de la sonde lambda, et le véhicule a été déposé à la société Auto 27 pour être expertisé par le cabinet Créactiv’ en décembre 2022 et janvier 2023.
[B] [Z] n’a pas récupéré son véhicule depuis lors.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 août 2023, [B] [Z] a assigné la société Andelle Auto devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de son véhicule.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [I] [N] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2024.
C’est dans ce contexte que [B] [Z] a assigné la société Andelle Auto par acte du 22 mai 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.
La société Andelle Auto, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 8 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, [B] [Z] demande au tribunal de:
condamner la société Andelle Auto à lui payer les sommes de : 6 500 euros au titre de la valeur du véhicule, 3 486,25 euros au titre des frais exposés inutilement, 150 euros au titre des frais de changement de carte grise, 126 euros au titre du coût de la batterie de rechange, 4 500 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 22 janvier 2024, 8 205 euros au titre du préjudice de jouissance de novembre 2022 à avril 2024 et 10 euros par jour jusqu’à complet règlement des sommes dues au titre du coût du véhicule, condamner la société Andelle Auto à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société Andelle Auto à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise. Au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, [B] [Z] soutient que la société Andelle Auto a manqué à son obligation de résultat de lui restituer un véhicule en état de fonctionnement suite à l’installation du kit éthanol, l’obligeant à l’indemniser de tous ses préjudices.
Il fait valoir les rapports d’expertises amiable et judiciaire, concluant au dysfonctionnement du véhicule du fait des interventions de la défenderesse.
*****
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens du demandeur, il est expressément renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation de [B] [Z]
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Sur la responsabilité de la société Andelle Auto
En l’espèce, il apparaît que le véhicule de [B] [Z] subit des dysfonctionnements majeurs ayant abouti à son immobilisation depuis octobre 2022.
Il est établi par les rapports d’expertises amiable et judiciaire que la panne provient de la fusion de deux soupapes d’échappement du fait de la présence de calamine, et des calaminages et graissage des conduits d’admission d’air.
Si trois causes de fusion des soupapes apparaissent possibles (utilisation d’un carburant non prévu lors de la conception, dysfonctionnement des sondes oxygènes du fait d’un mauvais montage, ou dégradation des joints de queue de soupape non repérée et solutionnée), ces trois causes relèvent de la responsabilité de la société Andelle Auto, qui n’a pas restitué à [B] [Z], après ses interventions, un véhicule en état de marche.
L’expert a également constaté que :
les soupapes d’échappement n’ont pas été remplacées,les branchements électriques des sondes à oxygène sont non pérennes et de nature à perturber le fonctionnement du moteur,la culasse n’a pas été contrôlée lors de la dernière intervention de la société Andelle Auto.[B] [Z] a mandaté la société Andelle Auto pour installer un kit éthanol sur son véhicule, or l’utilisation d’éthanol a endommagé le moteur. Il a ensuite demandé à la société de réparer les dommages, ce qui n’a pas mis fin aux dysfonctionnements, puis l’a chargé de retirer le kit éthanol et de remettre le moteur en son état d’origine. Il apparaît pourtant que suite à l’intervention de la société pour retirer le kit et remettre le moteur en état, les dysfonctionnements ont perduré. Bien plus, l’expert a pu constater que des soupapes fondues étaient toujours en place, et que la culasse n’avait pas été nettoyée.
Ainsi, des désordres sur le véhicule ont persisté après l’intervention du défendeur, qui en est présumé responsable et qui, en l’espèce, ne rapporte pas la preuve contraire.
[B] [Z] est donc bien fondé à demander la réparation des conséquences qu’a eu pour lui l’inexécution de la société.
Sur les préjudices
Il est établi que les pièces nécessaires n’étant plus disponibles sur le marché pour ce véhicule mis en circulation en 2009, la réparation n’est pas possible. La perte subie par [B] [Z] du fait de la dégradation de son véhicule est donc de la valeur de ce véhicule au jour de son immobilisation, qui a été estimée par les experts à 6 500 euros.
La société Andelle Auto devra donc l’indemniser de ce montant.
[B] [Z] demande le remboursement des montants facturés par la société Andelle Auto pour des travaux inefficaces de 837,35 euros, 292,68 euros, 541,79 euros, 1 081,66 euros, 318 euros et 414,77 euros, soit un total de 3 486,25 euros.
Cependant, il apparait que les factures de 1 081,66 euros et 318 euros (pièces 5 et 6) sont toutes deux du 19 mai 2021, et visent les mêmes travaux. Sur la seconde, n°1831, il est indiqué « avoir sur facture 1831 » et les travaux mentionnés sur la première pour 5,18 euros, 60 euros, 71,81 euros, 144 euros, 90,72 euros, 139,50 euros et 125,17 euros apparaissent pour des montants nuls sur la seconde. Les travaux du 19 mai 2021 ont donc été facturés à [B] [Z] pour 318 euros, et il ne justifie pas du préjudice allégué de 1 081,66 euros.
A l’exception de cette facture de 1 081,66 euros, les montants demandés correspondent à des travaux que [B] [Z] a financé en pure perte, faute de recevoir, après leur réalisation, un véhicule en état de fonctionnement.
La société Andelle Auto devra donc l’indemniser du montant de 2 404,59 euros.
Si [B] [Z] demande le remboursement de 150 euros de frais de changement de titulaire de carte grise, ce montant, acquitté lors de l’achat de son véhicule auprès de la société D&C Asian Auto Parts, n’est pas une conséquence directe de l’inexécution de la société Andelle Auto mais fait partie de la valeur de son véhicule dont la perte sera réparée par l’octroi d’une somme de 6 500 euros.
[B] [Z] demande également le remboursement d’une batterie achetée 126 euros le 14 septembre 2022, date à laquelle, selon ses conclusions, son véhicule était immobilisé au garage Andelle Auto, et pour laquelle il n’établit pas de lien avec les interventions de la société.
S’agissant de la somme de 4 500 euros demandée au titre des frais de gardiennage du véhicule, [B] [Z] produit un devis de la société Services Auto 27 (pièce n°15). Ce seul devis ne permet pas d’établir la réalité d’un préjudice subi par [B] [Z].
Il est établi que depuis novembre 2022, le véhicule est immobilisé, hors d’état de fonctionner. [B] [Z] subit donc de fait un préjudice de jouissance depuis cette date. Il estime ce préjudice à 8 205 euros de novembre 2022 à avril 2024, et 10 euros par jour depuis. Ce montant apparait démesuré au regard de l’âge, du kilométrage et de la valeur vénale du véhicule en novembre 2022.
Le préjudice de jouissance de [B] [Z] sera justement réparé par une indemnité de 5 euros par jour du 1er novembre 2022 au jour du jugement, soit 735 jours, soit un total de 3 675 euros. Pour la période postérieure au jugement, ordonnant l’indemnisation de [B] [Z] de la perte de son véhicule et de ses autres préjudices, le délai éventuel entre le prononcé et le complet paiement ne constitue pas un préjudice de jouissance et sera compensé par l’intérêt au taux légal sur les sommes dues.
En conséquence, la société Andelle Auto sera condamnée à payer à [B] [Z] les sommes de 6 500 euros au titre de la perte du véhicule, 2 404,59 euros au titre du préjudice financier, 3 675 euros au titre de son préjudice de jouissance, et ce dernier sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société Andelle Auto, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les autres dépens de référé.
RG N° : N° RG 24/01708 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWKV jugement du 04 novembre 2024
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Andelle Auto, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [B] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Le tribunal,
CONDAMNE la société Andelle Auto à payer à [B] [Z], les sommes de 6 500 euros au titre de la perte du véhicule, 2 404,59 euros au titre du préjudice financier, et 3 675 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [B] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Andelle Auto aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Andelle Auto à payer à [B] [Z] la somme de
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier, La Présidente,
Aurélie HUGONNIER Anne-Caroline HAGTORN