Jugement du Tribunal Correctionnel de LyonPar jugement en date du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Monsieur [L] coupable d’atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans, commises sur [T] [F] et [B] [M] à des dates spécifiques en 2021. Il a été condamné pénalement pour ces faits. Constitution de parties civilesLe tribunal a reçu la constitution de parties civiles de Madame [I] et Monsieur [F] en tant que représentants légaux de leur fille mineure [T] [F], ainsi que de Madame [V] pour sa fille mineure [B] [M]. Le prévenu a été déclaré entièrement responsable du préjudice résultant des infractions. Expertise médicale et indemnisationUne expertise médicale a été ordonnée pour déterminer les préjudices subis par les victimes, mais celle-ci n’a pas eu lieu. Madame [I] et Monsieur [F] se sont désistés de leurs demandes d’indemnisation après avoir été indemnisés par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction. Ils ont demandé la condamnation de Monsieur [L] à payer 500,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Demande de renvoi et situation du Fonds de GarantieMadame [M] a également saisi la C.I.V.I. et a demandé un renvoi en raison de l’absence de consolidation médico-légale pour sa fille. Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué et a constitué partie civile, réclamant 3 000,00 Euros à Monsieur [L]. Citation et audience futureMonsieur [L] a été cité pour une audience prévue le 27 juin 2024, avec une décision à rendre le 24 octobre 2024. Décision du TribunalLe tribunal a pris acte du désistement de Madame [I] et Monsieur [F] et a condamné Monsieur [L] à leur verser 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1. La consolidation médico-légale de [B] [M] est prévue pour 2026, et l’affaire a été renvoyée concernant Madame [V] et le Fonds de Garantie. Exécution provisoire et frais de justiceLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision et a stipulé que les frais de justice seraient à la charge de l’État, sans recours envers le condamné. La notification du jugement sera effectuée par le Tribunal. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 27 novembre 2025, concernant Monsieur [L], Madame [V], [B] [M], et le Fonds de Garantie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/04896 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4RL
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le :24/10/2024
grosse à
Me Samir DRIS – 2088
expédition à
Me Laure BRET – 3126
signification envoyée le 24/10/24
à : FGVAT
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 24/10/24
à : [E] [L]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
[T] [F], mineure
née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 9] , demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 4], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure
PARTIE CIVILE
représentée par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 4], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure
PARTIE CIVILE
représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
Madame [B] [M], mineure
née le [Date naissance 1] 2008 , demeurant [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 5], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure
PARTIE CIVILE
représentée par Me Laure BRET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3126
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, sis [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
PREVENU
non comparant
Par jugement en date du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment:
∙ reconnu Monsieur [L] coupable des faits d’atteintes sexuelles sur mineures de 15 ans commis du 1er septembre au 8 octobre 2021 sur [T] [F] et du 1er au 31 août 2021 sur [B] [M]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de
– Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel
– Madame [V] ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [M] et en son nom personnel
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les victimes
∙ condamné Monsieur [L] à payer des provisions aux parties civiles
∙ réservé les demandes des parties civiles au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Les expertises n’ont pas eu lieu.
Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel se désistent de leurs demandes d’indemnisation ayant saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction et ayant été indemnisés.
Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [L] à leur payer la somme de 500,00 Euros chacun au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Madame [M], ès qualités et en son nom personnel, indique avoir également saisi la C.I.V.I.
Elle sollicite un renvoi car l’expertise ordonnée par la C.I.V.I. a montré que la consolidation médico-légale de sa fille n’est pas encore acquise.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe.
Il se constitue partie civile par lettre et réclame la condamnation de Monsieur [L] à lui payer la somme de 3 000,00 Euros versée à la famille [F] [I].
Monsieur [L] a été cité par remise de l’acte à Parquet le 24 novembre 2023 en vue de l’audience du 27 juin 2024 à laquelle l’affaire était mise en délibéré du chef des consorts [F] [I] et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.
Il sera donné acte de leur désistement à Madame [I] et à Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel.
Les consorts [F] [I] avaient sollicité la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, demande qui avait été réservée.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [L] à leur payer la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Sa constitution de partie civile est recevable.
La consolidation médico-légale de [B] [M] est envisagée courant 2026.
L’affaire sera en conséquence renvoyée la concernant, ainsi que concernant Madame [V].
Les droits du Fonds de Garantie seront réservés afin qu’il puisse faire valoir globalement ses droits du chef de toutes les parties civiles qu’il aura indemnisées.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné.
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [L] et contradictoirement à l’égard des autres parties, mais devant être signifié au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions :
Reçoit la constitution de partie civile du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions ;
Réserve ses droits ;
Constate le désistement de Madame [I] et de Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel ;
Condamne Monsieur [L] à payer à Madame [I] et Monsieur [F] ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [T] [F] et en leur nom personnel, la somme globale de 1 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 27 novembre 2025 à 14 heures concernant :
– Monsieur [L],
– Madame [V] et [B] [M],
– le Fonds de Garantie du chef de Madame [V], de [B] [M], de Madame [I], de Monsieur [F], et de [T] [F].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT