Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices Subis par la Victime d’une Agression

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Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices Subis par la Victime d’une Agression

Jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon

Le 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reconnu Madame [J] coupable de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de Madame [H]. La prévenue a été condamnée pénalement et déclarée entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices et a condamné Madame [J] à verser une provision de 1 500,00 Euros à Madame [H], ainsi qu’une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Rapport d’expertise et demandes d’indemnisation

L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023, identifiant divers préjudices subis par Madame [H]. En conséquence, cette dernière a demandé au tribunal de déclarer l’expertise opposable à Madame [J] et de condamner cette dernière à lui verser des sommes spécifiques pour différents types de préjudices, totalisant 30 000,00 Euros pour l’incidence professionnelle, 1 975,00 Euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 10 000,00 Euros pour les souffrances endurées, 12 000,00 Euros pour le déficit fonctionnel permanent, et 3 000,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a également intervenu dans la procédure, demandant le remboursement de frais médicaux et d’indemnités journalières, totalisant 777,67 Euros, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 259,22 Euros. Madame [J] a proposé des offres de réduction pour certains postes de préjudice, mais a rejeté d’autres.

Motifs de la décision

Le tribunal a confirmé la culpabilité de Madame [J] et son obligation d’indemniser Madame [H]. Le rapport d’expertise a été retenu comme base d’évaluation des préjudices, bien qu’il ne lie pas le tribunal. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été évalués, incluant des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels, et des souffrances endurées. L’indemnisation totale a été fixée à 19 552,67 Euros, répartie entre la victime et l’organisme social.

Condamnation et versement des indemnités

Madame [J] a été condamnée à verser à Madame [H] la somme de 17 275,00 Euros pour l’indemnisation de son préjudice, ainsi que 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Elle doit également payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 777,67 Euros pour le remboursement des prestations, ainsi que 259,22 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Le tribunal a ordonné le versement provisoire des condamnations et a précisé que les frais de justice correctionnelle seraient à la charge de l’État, sauf pour les frais d’expertise.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG
22/04446
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

4ème Chambre
Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/04446 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W27J
Jugement du : 24 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON

Notification le : 24/10/2024

grosse à
Me Yves SAUVAYRE – 590
CPAM du Rhône

expédition à
Me Guy-pierre RACHEL – 536

signification envoyée le 24/10/24
à : [G] [J]
et signifié le :
mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 24 Octobre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Juin 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [L] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 590

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [X] [R]

ET

Madame [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENUE
ayant pour avocat Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 536, absent à l’audience du 27 juin 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [J] coupable des faits de violences suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours commis le 19 mars 2014 au préjudice de Madame [H]
∙ condamné pénalement la prévenue pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H]
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Madame [J] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 400,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ réservé les droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de déclarer l’expertise opposable à Madame [J] et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
∙ Incidence Professionnelle
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 975,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
10 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
12 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
3 000,00
Euros,
outre les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Madame [J] au paiement des sommes de :
– frais médicaux du 19 au 21 mars 2014 : 157,33 Euros
– titre des indemnités journalières :
– 155,22 Euros du 22 au 28 mars 2014
– 76,80 Euros du 8 au 9 août 2014
– 388,32 Euros du 9 au 20 novembre 2014
– total : 777,67 Euros,
outre la somme de 259,22 au titre de l’indemnité forfaitaire.
Madame [J] fait les offres suivantes :
∙ Incidence Professionnelle
Rejet  
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
Réduction  
∙ Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
Réduction  
∙ Article 475- du Code de Procédure Pénale
Réduction  
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement du 21 mars 2022, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré Madame [J] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de Madame [H] et l’a déclarée entièrement responsable des préjudices subis par cette dernière.
Madame [J] est donc tenue de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Perte de Gains Professionnels Actuels : du 19 mars 2014 au 15 mai 2015
– Incidence Professionnelle : difficultés à exercer une profession en relation clientèle (anxiété en présence de foule)
– Dépenses de Santé Actuelles : suivi psychologique et psychiatrique
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 19 mars 2014 au 20 novembre 2014
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 21 novembre 2014 au 15 mai 2015
– Consolidation médico-légale : le 16 mai 2015
– Déficit Fonctionnel Permanent : 6 %
– Souffrances Endurées : 2 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il est opposable à Madame [J] qui a été régulièrement appelée aux opérations d’expertise sans qu’il soit nécessaire de statuer sur ce point non contesté.
En application de l’article L.376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Madame [H] ne présente aucune réclamation pour son compte, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux.
Elle a consulté des médecins et engagé des frais médicaux entre le 19 et le 21 mars 2014.
La C.P.A.M. a justifié de ses débours non contestés pour un montant de 157,33 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [H] a été placée en arrêt de travail et bénéficié d’indemnités journalières du 22 au 28 mars 2014, puis du 8 au 9 août 2014 et du 9 au 20 novembre 2014.
La C.P.A.M. lui a versé des indemnités journalières pour un montant non contesté de (155,22 + 76,80 + 388,32 =) 620,34 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Incidence Professionnelle
L’expert a retenu l’imputabilité exclusive à l’agression des difficultés de Madame [H] à exercer une profession en relation clientèle et de son anxiété en présence de foule.
Par contre, il n’exclut pas une reprise de son poste.
En outre, Madame [H], qui présentait avant les faits une tendinopathie reconnue comme maladie professionnelle était également déjà dépressive.
Elle a également été de nouveau victime d’une agression après la reprise du travail, en septembre 2015
Elle a été en arrêt de travail en 2017 pour des céphalées et un nouvel épisode dépressif sans lien avec l’agression de mars 2014 et pris en charge au titre de maladie professionnelle.
Elle a enfin été victime d’un accident de voiture en 2019.
Dès lors, il n’est pas établi de lien entre l’agression et la mise en invalidité de catégorie 2 le 17 janvier 2023, étant relevé que la C.P.A.M. n’impute d’ailleurs pas la rente accident du travail à cette agresion et n’en réclame pas le remboursment à Madame [J] .
Une incidence professionnelle sera toutefois retenue mais uniquement en lien avec l’anxiété en présence de clientèle, ce qui constitue une pénibilité accrue.
Il sera alloué à ce titre à Madame [H] une somme de 3 000,00 Euros, étant relevé que si Madame [H] pouvait se trouver face à plusieurs personnes dans une banque, il ne s’agissait toutefois pas de “foule” comme précisé par l’expert.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires.
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 Euros par jour de déficit total, comme demandé par la victime dans ses écritures, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 246 j x 25 € x 25 % = 1 537,50 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 175 j x 25 € x 10 % = 437,50 Euros
∙ Total : 1 975 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Suite à son agression, Madame [H] a présenté une entorse cervicale bénigne,, une contusion lombaire et une contusion à la cheville.
Elle a dû porter un collier cervical pendant une semaine et a bénéficié d’un traitement antalgique (doliprane) et anxiolytique (atarax).
Egalement, elle a bénéficié d’un suivi psychologique jusqu’en novembre 2014, et à partir du 20 novembre 2014 d’un suivi psychiatrique régulier.
Toutefois, la plupart des doléances de la victime relatives aux douleurs sont imputables à d’autres événements survenus ultérieurement ainsi que relevé pour le poste Incidence Professionnelle.
Son préjudice sera donc indemnisé par une somme de 3 000 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [H] conserve un taux d’incapacité de 6 %.
Elle était âgée de 41 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 800,00 Euros le point, soit (6 x 1 800 =) 10 800,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :

Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
157,33
Euros

Part organisme social
Part victime

157,33
0

*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
620,34
Euros

Part organisme social
Part victime

620,34
0

*
Incidence Professionnelle
3 000,00
Euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 975,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
10 800,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
19 552,67
Euros

Organisme social
Victime

777,67
18 775,00

provision

– 1 500,00

solde

17 275,00

Madame [J] sera donc condamnée à payer à Madame [H] la somme de 17 275,00 Euros et à la C.P.A.M. celle de 777,67 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Madame [J] à payer à Madame [H] la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 400,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit (777,67 x 1/3 =) 259,22 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Madame [J] :

Condamne Madame [J] à payer à Madame [H] la somme de 17 275,00 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provision allouée déduite, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Madame [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 777,67 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Madame [H], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 259,22 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe la condamnée de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;

Condamne Madame [J] à rembourser à Madame [H] les frais d’expertise, soit 1 000 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente, et par le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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