Le tribunal de police de Lyon a jugé [S] [B] coupable de violences ayant entraîné une incapacité de travail de 6 jours au préjudice de [Y] [M] le 26 mars 2021. [S] [B] a été condamné à verser une provision de 1.000 euros à [Y] [M] et une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices. L’expert a rendu son rapport le 21 avril 2023, identifiant plusieurs préjudices. [Y] [M] a demandé une indemnisation totale de 15.535 euros, dont 10.874,50 euros après partage de responsabilité, ainsi que 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a également réclamé le remboursement de 560,87 euros pour les frais de santé de [Y] [M]. [S] [B] a proposé des montants inférieurs pour les préjudices et a reconnu la créance de la Caisse. Après plusieurs renvois, le tribunal a rendu son jugement le 10 octobre 2024, condamnant [S] [B] à verser 6.496,30 euros à [Y] [M] pour préjudice corporel et 374,44 euros pour préjudice matériel, ainsi que 560,87 euros à la Caisse pour les prestations de santé. [S] [B] a également été condamné à rembourser les frais d’expertise de 1.000 euros. Les autres frais de justice ont été à la charge de l’État.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/08242 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHQE
Jugement du : 10 Octobre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 10/10/2024
grosse à
Me Raphaël DE PRAT – 348
CPAM du Rhône
expédition à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 10 Octobre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 348
CPAM DU RHONE, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [X] [E]
ET
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
Par jugement contradictoire à l’égard de [S] [B] en date du 6 octobre 2021, le tribunal de police de Lyon a notamment :
– déclaré [S] [B] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 6 jours commis le 26 mars 2021 au préjudice de [Y] [M],
– condamné pénalement [S] [B] pour ces faits,
– reçu la constitution de partie civile de [Y] [M],
– déclaré [S] [B] responsable à hauteur de 70% du préjudice résultant de l’infraction retenue,
– ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [Y] [M],
– condamné [S] [B] à payer à [Y] [M] une provision de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
– renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [Y] [M] sollicite la condamnation de [S] [B] à lui payer, avec exécution provisoire, 70% des sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 5.000,00 eurosSouffrances Endurées 3.500,00 eurosPréjudice Esthétique 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 5.000,00 eurosPréjudice matériel 535,00 euros
Total 15.535,00 euros,
Soit un total de 10.874,50 euros en tenant compte du partage de responsabilité, outre les intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction.
Il demande encore la condamnation de [S] [B] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Y] [M] sollicite également que la décision soit déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réclame la condamnation de [S] [B] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, comparante, est intervenue à la procédure, a sollicité la condamnation de [S] [B] au paiement de la somme de 560,87 euros et a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [Y] [M], au titre des frais de santé, pour un total de 801,24 euros, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[S] [B] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses et en particulier de la demande au titre du préjudice patrimonial :
Déficit Fonctionnel Temporaire 380,70 eurosSouffrances Endurées 1.750,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 1.750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 350,00 eurosProvisions – 1.000,00 euros
Total 3.230,70 euros,
[S] [B] ne conteste pas la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 10 octobre 2024.
Par jugement en date du 6 octobre 2021, le tribunal de police de Lyon a déclaré [S] [B] coupable des faits de violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, commis à l’encontre de [Y] [M] et l’a déclaré responsable à hauteur de 70% responsable des préjudices subis par [Y] [M]. [S] [B] est donc tenu de l’indemniser, à hauteur de 70 %.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 26 mars au 17 mai 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 18 mai au 25 juin 2021
– Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : du 26 juin au 25 septembre 2021
– Consolidation médico-légale : le 26 septembre 2021
– Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
– Souffrances Endurées : 2,5 / 7
– Préjudice Esthétique : 0,5 / 7
Il note en outre la nécessité de prendre en compte une paire de lunettes remplacée le 16 juin 2021 à hauteur de 535 euros.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 560,87 euros correspondant à 70% de ses débours au titre des frais de santé.
Le recours de la caisse s’effectuera, compte tenu du partage de responsabilité, dans la limite des sommes mises à la charge du responsable et après priorité donnée à la victime en application de l’article 31 alinéa 2 de la Loi du 5 Juillet 1985 et L376-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [Y] [M] de la façon suivante :
Sur préjudice corporel :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[Y] [M] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est donc en droit d’obtenir le remboursement par [S] [B] des prestations d’ores et déjà servies à la victime à hauteur de 560,87 euros (70% de 801,24 euros).
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[Y] [M] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Il justifie sa demande à hauteur de 5.000 euros au motif du port d’une prothèse lombaire lui causant une gêne importante dans les actes de la vie courante. L’expert note le port d’une orthèse, et non d’une prothèse, lombaire, mais sans lien avec l’infraction. Il explique que les problèmes lombaires sont en lien avec des lésions dégénératives anciennes qui n’ont pas été aggravées sur le plan traumatique.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 53 j x 28 € x 25 % = 371 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 39 j x 28 € x 10 % = 109,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 92 j x 28 € x 5 % = 128,80 eurosTotal : 609,00 euros.
En conséquence, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 426,30 euros (=609 x 70%) en raison du partage de responsabilité.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7, compte tenu des problèmes physiques et des troubles psychologique.
Sur le plan physique, [Y] [M] a souffert d’une fracture des os propres du nez, d’une plaie du sourcil gauche, d’ecchymoses au niveau du visage et au bras gauche, d’une contusion rachidienne cervicale latéro-thoracique gauche et du coude gauche.
Sur le plan moral et psychique, l’expert note des troubles psychologiques avec des conduites d’évitement l’ayant conduit à vendre son appartement situé à proximité du domicile de [S] [B].
L’expert ne relève aucun soin particulier suivi en lien avec l’agression.
En conséquence, le préjudice à ce titre peut être évalué à la somme de 3.500 euros et [Y] [M], en tenant compte du partage de responsabilité, sera indemnisé par une somme de 2.450 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[Y] [M] conserve un taux d’incapacité de 4 %. L’expert retient à ce titre un syndrome rachidien résiduel sur un état antérieur dégénératif et des troubles psychologiques.
Si l’expert conclut que les douleurs lombaires ne sont pas imputables à l’infraction, ce n’est pas le cas du syndrôme rachidien sur le squelette axial haut qui est relevé par l’expert. En outre, il précise avoir pris en compte l’état antérieur pour l’évaluation du taux d’incapacité en lien avec l’infraction. Par ailleurs, l’expert n’a pas pris en compte les douleurs lombaires. Concernant les troubles psychologiques, le fait que la victime ait attendu deux ans pour vendre son appartement situé à proximité de celui de [S] [B] n’est pas de nature à remettre en question l’existence de ces troubles, ni leur évaluation par l’expert.
[Y] [M] était âgé de 53 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400 euros le point, soit (1.400 x 4 =) 5.600 euros.
Tenant compte du partage de responsabilité, il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 3.920 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7, prenant en compte une cicatrice à peine visible au sommet des sourcils du côté gauche mesurant deux centimètres.
La consultation d’un medecin ORL, conseillée à la victime en raison de la fracture des os propre du nez mais non réalisée, n’aurait pas été à même de réduire la cicatrice à l’arcade sourcillère. Par ailleurs, il ne peut être reproché à la victime d’avoir aggravé son dommage en raison d’un refus de soin.
Le préjudice à ce titre peut être évalué à hauteur de 1.000 euros et il sera en conséquence alloué à ce titre à [Y] [M] la somme de 700 euros en tenant compte du partage de responsabilité.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
Part organisme social
Part victime
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
560,87
euros
Part organisme social
Part victime
560,87
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
426,30
euros
*
Souffrances Endurées
2.450,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3.920,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
700,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
8.057,17
euros
PROVISIONS à déduire
– 1.000,00
euros
SOLDE
7.057,17
euros
Organisme social
Victime
560,87
7.496,30
provision
– 0
– 1.000,00
solde
560,87
6.496,30
Sur le préjudice matériel :
[Y] [M] sollicite le remboursement d’une paire de lunettes qui aurait été cassée lors des faits, il produit une facture en date du 16 juin 2021, pour un montant de 534,91 euros restant à la charge du client faisant apparaitre le remboursement obligatoire, à hauteur de 0.09 centimes.
[S] [B] conclut au rejet au motif que la partie civile ne produit pas de justificatif relatif à la prise en charge par une éventuelle mutuelle. Il ne conteste cependant pas le bris de la paire de lunette lors des faits.
Par ailleurs, la victime, qui a reçu un coup au visage au niveau de l’oeil, a déclaré ce bris de lunettes dès son dépôt de plainte.
La demande de remboursement de cette paire de lunettes s’analyse bien en une demande au titre du préjudice matériel et non au titre des frais de santé, puisque la nécessité de l’appareillage n’a aucun lien avec le préjudice corporel subi par la victime.
Si la victime ne justifie pas d’un éventuel remboursement par une mutuelle, rien ne permet de démontrer que la victime a bénéficié d’un tel remboursement, étant rappelé que la complémentaire santé n’est pas obligatoire pour les travailleurs non salariés et que les mutuelles offrent des garanties variables en la matière.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la victime à ce titre et de lui allouée la somme de 374,44 euros (= 534,91 x 0.70) en réparation de son préjudice matériel.
[S] [B] sera donc condamné à payer à [Y] [M] la somme de 6.496,30 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 374,44 euros en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, il convient de condamner [S] [B] à payer à [Y] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[S] [B] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 560,87 euros au titre des prestations échues.
Il sera par ailleurs mis à la charge de [S] [B] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 186,96 euros.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun et, a fortiori opposable, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui est partie demanderesse à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [Y] [M] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [S] [B] et contradictoire à l’égard de [Y] [M] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Condamne [S] [B] à payer à [Y] [M] la somme de 6.496,30 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, provision allouées déduites et la somme de 374,44 euros en réparation de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne [S] [B] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 560,87 euros au titre du remboursement des prestations servies à [Y] [M], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 186,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [S] [B] à payer à [Y] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [S] [B] à rembourser à [Y] [M] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT