Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices et Recours des Organismes Sociaux

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Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Préjudices et Recours des Organismes Sociaux

Condamnation de [U] [F]

Le 26 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de Valenciennes a condamné [U] [F] pour un vol avec violences commis le 13 février 2023, ayant causé une incapacité totale de travail de plus de huit jours à [M] [D].

Constitution de partie civile

Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de [M] [D] ainsi que l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut.

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a reconnu [U] [F] responsable des préjudices subis par [M] [D], le condamnant à verser 14 200 € pour le préjudice matériel et 3 800 € pour le préjudice moral. De plus, [U] [F] a été condamné à payer à la CPAM 3 509,85 € pour les débours provisoires, avec un renvoi de l’affaire pour statuer sur les intérêts civils.

Audience du 11 juillet 2024

L’affaire a été examinée lors de l’audience du 11 juillet 2024, après un renvoi pour obtenir les débours définitifs de la CPAM. Cette dernière a informé qu’elle intervenait pour le remboursement des débours définitifs exposés pour la partie civile.

Absence de [U] [F]

[U] [F] n’a pas comparu à l’audience, ni personne en son nom. Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré pour le 10 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.

Préjudices patrimoniaux

Concernant les préjudices patrimoniaux, les dépenses de santé actuelles, s’élevant à 3 536,61 €, ont été prises en charge par la CPAM, sans demande de remboursement de la part de la victime.

Indemnité forfaitaire de gestion

La CPAM a également droit à une indemnité forfaitaire de gestion, fixée à 1 178,87 €, en raison des prestations remboursées à la victime, conformément aux articles du code de la sécurité sociale.

Décision finale du Tribunal

Le Tribunal correctionnel a condamné [U] [F] à verser 3 536,61 € à la CPAM du Hainaut pour son recours subrogatoire, ainsi que 1 178,87 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La décision a été signée par le président et le greffier.

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action civile en réparation du dommage ?

L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention est régie par l’article 2 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que l’action appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Ainsi, pour qu’une action civile soit recevable, il faut que la victime ait subi un préjudice direct résultant de l’infraction.

L’article 3 du même code précise que l’action civile peut être exercée simultanément avec l’action publique et devant la même juridiction.

Elle est recevable pour tous chefs de dommages, qu’ils soient matériels, corporels ou moraux, découlant des faits objets de la poursuite.

Cela signifie que la victime peut demander réparation pour l’ensemble des préjudices subis, tant sur le plan matériel que moral, en lien direct avec l’infraction.

Quel est le cadre juridique du recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale ?

Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la santé publique établissent le cadre juridique du recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale.

Ces articles permettent aux caisses de sécurité sociale d’exercer un recours contre le tiers responsable d’un dommage corporel afin d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social.

Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes.

Il est important de noter que ce recours exclut les postes de préjudice à caractère personnel, ce qui signifie que la caisse ne peut pas demander le remboursement pour des préjudices qui ne sont pas directement liés aux frais médicaux ou aux soins.

Comment sont évalués les préjudices patrimoniaux temporaires, notamment les dépenses de santé ?

Les préjudices patrimoniaux temporaires, tels que les dépenses de santé, sont évalués en tenant compte des frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et des frais paramédicaux.

Ces frais peuvent être à la charge effective de la victime ou payés par des tiers.

Dans le cas présent, les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à 3 536,61 €.

Il est à noter que la victime n’a pas demandé de somme à ce titre, ce qui signifie qu’elle ne réclame pas de remboursement pour ces frais.

Le tribunal a donc fixé le montant définitif de la créance de la CPAM à 3 536,61 €, correspondant aux dépenses de santé engagées.

Quelles sont les modalités de l’indemnité forfaitaire de gestion pour la CPAM ?

L’indemnité forfaitaire de gestion est régie par l’ordonnance du 24 janvier 1996, ainsi que par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette indemnité est due à la Caisse qui a remboursé des prestations versées à la victime.

Elle est calculée à hauteur d’un tiers des sommes remboursées, avec un minimum de 118 € et un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.

Dans le cas présent, le tribunal a condamné [U] [F] à payer à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion de 1 178,87 €, ce qui est conforme aux dispositions légales en vigueur.

Cette indemnité vise à compenser les frais de gestion engagés par la CPAM pour le traitement du dossier de remboursement.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG
23/00176
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*
INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00176 – Portalis DBZT-W-B7H-GFPB – parquet 23325000049 – minute 153/2024
*
DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.

DEMANDERESSE
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT – [Adresse 4] – [Localité 2]
non comparante
D’une part,

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
non comparant
D’autre part,

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 26 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 13 février 2023, commis un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de [M] [D].

Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [M] [D] a été déclarée recevable et l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.

Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 14 200 € au titre de son préjudice matériel et 3 800 € en réparation du son préjudice moral.
Le tribunal a en outre condamné [U] [F] à payer à la CPAM la somme de 3 509,85 € au titre de ses débours provisoires et a renvoyé l’affaire en l’audience du 11 avril 2024 sur intérêts civils à la demande de la caisse.

L’affaire a été évoquée en l’audience du 11 juillet 2024 après avoir fait l’objet d’un renvoi pour l’obtention des débours définitifs de la CPAM.

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par courrier qu’elle intervenait au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.

[U] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.

Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.

1. Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.

Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 3 536,61 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.

Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à hauteur de 3 536,61 €.

Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.

Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 178,87 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,

Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut et de [U] [F] ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de trois mille cinq cent trente-six euros et soixante et un centimes (3 536,61 €) au titre de son recours subrogatoire ;

CONDAMNE [U] [F] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes (1 178,87 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,


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