Sommaire Contexte de l’AccidentLe 31 juillet 2013, Mademoiselle [N] [O], âgée de 16 mois, a été mordue à plusieurs reprises au visage par le chien de son grand-père, Monsieur [G] [S], alors qu’elle se trouvait chez lui à [Localité 17]. Suite à cet incident, elle a été transportée aux urgences pédiatriques de l’hôpital d'[Localité 16] pour recevoir des soins, incluant des points de suture sous anesthésie générale. Expertise MédicaleUn rapport d’expertise amiable contradictoire, réalisé par le Docteur [D] et le Docteur [T] en mars 2019, a conclu que l’évaluation définitive des blessures de Mademoiselle [N] [O] ne pourrait être effectuée qu’après la fin de sa puberté, en raison de la nature des lésions subies. Procédure JudiciaireEn décembre 2022, les époux [S] ont assigné Monsieur [G] [S], la société SWISSLIFE et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor en référé, demandant une expertise médicale et des provisions pour les préjudices subis. L’audience a été programmée pour le 22 mars 2023, mais a été reportée à plusieurs reprises, avec une nouvelle date fixée au 5 novembre 2024. Arguments des PartiesLors de l’audience, les époux [S] ont maintenu leurs demandes initiales. Le conseil de Monsieur [G] [S] et de la société SWISSLIFE a demandé la mise hors de cause de SWISSLIFE France et a soutenu que la demande d’expertise judiciaire était infondée. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a, quant à elle, reconnu la nécessité d’une provision de 4000 euros pour le préjudice de la victime. Décisions du TribunalLe tribunal a déclaré recevable l’intervention de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et a prononcé la mise hors de cause de SWISSLIFE France. Il a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de Mademoiselle [N] [O] et a condamné solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser une provision de 8000 euros pour les préjudices subis par l’enfant. Demandes de Provision des ParentsLes époux [S] ont également demandé des provisions de 1500 euros chacun pour les préjudices subis, mais le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’accéder à cette demande, considérant qu’une contestation sérieuse existait quant à leur responsabilité dans l’accident. Condamnation aux DépensLe tribunal a condamné solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1200 euros aux époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais non compris dans les dépens. ConclusionLe tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer les conséquences de l’accident sur Mademoiselle [N] [O] et a statué sur les provisions à verser, tout en réservant les droits des parties pour la suite de la procédure. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la responsabilité du propriétaire d’un animal en cas de dommage causé par celui-ci ?La responsabilité du propriétaire d’un animal est régie par l’article 1243 du Code civil, qui stipule : « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » Dans le cas présent, Monsieur [G] [S], en tant que propriétaire du chien, est responsable des morsures infligées à Mademoiselle [N] [O]. Cette responsabilité est engagée indépendamment de toute faute de la part du propriétaire, ce qui signifie que même si le chien était sous la garde d’une autre personne ou si la victime avait provoqué l’animal, la responsabilité du propriétaire demeure. Il est également important de noter que la société d’assurance de Monsieur [G] [S] est également responsable des dommages causés par l’animal, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1243 précité. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. » Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’obligation sur laquelle elle repose soit non seulement existante, mais aussi non sérieusement contestable. Dans l’affaire en question, les époux [S] ont demandé une provision de 8 000 euros pour les préjudices subis par leur enfant, Mademoiselle [N] [O]. Le tribunal a constaté que les morsures de chien et les soins médicaux nécessaires, y compris l’anesthésie générale, justifiaient cette demande. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a même reconnu une partie de cette obligation en acceptant de verser 4 000 euros. Ainsi, le tribunal a jugé que la demande de provision à hauteur de 8 000 euros n’était pas sérieusement contestable, ce qui a conduit à l’octroi de cette provision. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’un défendeur en référé ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que : « Lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cela signifie que la non-comparution d’un défendeur ne conduit pas automatiquement à une décision en faveur du demandeur. Le juge doit toujours examiner la régularité et la recevabilité de la demande. Dans le cas présent, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’a pas comparu, mais cela n’a pas empêché le tribunal de statuer sur les demandes des époux [S] en fonction des éléments présentés. Le tribunal a donc pris en compte les preuves fournies par les demandeurs pour rendre sa décision, même en l’absence de la caisse primaire. Comment se déroule une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Dans le cadre de cette affaire, les époux [S] ont demandé une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel subi par leur enfant. Le tribunal a ordonné cette expertise, considérant qu’il existait un motif légitime, notamment en raison des blessures subies par Mademoiselle [N] [O] et des soins médicaux nécessaires. L’expert désigné a pour mission de recueillir des informations médicales, d’analyser les lésions et d’évaluer les conséquences sur la vie de la victime. Il doit également établir un rapport détaillé qui sera utilisé pour déterminer le montant des indemnités à verser. Quelles sont les obligations des parties lors d’une expertise judiciaire ?L’article 263 du Code de procédure civile stipule que : « L’expert doit, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion. » Les parties ont l’obligation de communiquer tous les documents nécessaires à l’expert pour qu’il puisse réaliser sa mission. Dans cette affaire, il a été précisé que les parties devaient fournir à l’expert tous les documents médicaux relatifs à l’accident, ainsi que toute autre information pertinente. L’expert doit également informer les parties de ses constatations et leur permettre de formuler des observations. Cette collaboration est essentielle pour garantir que l’expertise soit complète et que toutes les parties soient entendues dans le processus. Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause d’une partie dans un litige ?L’article 122 du Code de procédure civile indique que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. » Dans le cas présent, la société SWISSLIFE France a été mise hors de cause car elle n’avait pas la qualité d’assureur de Monsieur [G] [S]. Cette mise hors de cause signifie que la société ne sera pas tenue de répondre aux demandes formulées contre elle dans le cadre de ce litige. Cela permet de concentrer le débat sur les parties réellement responsables et d’éviter des prolongements inutiles du procès. Les époux [S] n’ayant pas formé d’opposition à cette mise hors de cause, le tribunal a prononcé cette décision sans contestation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01826 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW3G
N° de minute :
[H] [O],
[V] [S] épouse [O],
c/
CPAM des CÔTES D’ARMOR, [G] [S],
S.A. SWISSLIFE
Partie intervenante :
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Madame [V] [S] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Mademoiselle [N] [O]
représentés par Maître Yves-marie RAVET de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0209
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
CPAM des CÔTES D’ARMOR
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 31 juillet 2013, Mademoiselle [N] [O], alors âgée de 16 mois, se trouvait chez son grand-père, Monsieur [G] [S], lequel possédait un chien, à l’adresse de ce dernier, sis [Adresse 11], à [Localité 17] (84).
Le chien de Monsieur [G] [S] a mordu Mademoiselle [N] [O] plusieurs fois au visage.
Mademoiselle [N] [O] a été transportée aux urgences pédiatriques de l’hôpital d'[Localité 16] où elle a été prise en charge, a reçu des soins et a fait l’objet de points de suture sous anesthésie générale.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [D], missionné par la société SWISSLIFE, et du Docteur [T], missionné par les époux [S], du 5 mars 2019, a conclu que l’évaluation définitive ne pourra avoir lieu avant la fin de la puberté.
Par exploit introductif d’instance des 21, 23 et 26 décembre 2022, Monsieur [H] [O] et Madame [V] [O] née [S] (ci-après les époux [S]) en leurs noms et au nom de leur enfant mineure [N] [O], ont assigné Monsieur [G] [S], la société SWISSLIFE et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour le 22 mars 2023, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de [N] [O] et de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE :
à verser à Monsieur [H] [O] une somme provisionnelle de 1500 euros au titre des préjudices subis ;à verser à Madame [V] [O] née [S] une somme provisionnelle de 1500 euros au titre des préjudices subis ;à verser une somme provisionnelle de 8000 euros à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] agissant pour le compte de leur enfant mineur [N] [O] au titre des préjudices subis et à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels au vu des éléments médicaux versés aux débats à verser à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation, puis d’un rétablissement en vue de l’audience du 5 novembre 2024.
Lors de cette dernière audience, les époux [S] ont soutenu les termes de ses conclusions que leur conseil a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes de l’assignation, sans ajouter de prétentions nouvelles.
Le conseil de Monsieur [G] [S], de la société SWISSLIFE France et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, intervenante volontaire, a déposé et soutenu des conclusions, lors de cette audience, par lesquelles il a été formulé les demandes suivantes :
Mettre hors de cause SWISSLIFE France. Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. Donner acte à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à Monsieur [G] [S] de leurs protestations et réserves, notamment de responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les demandeurs. Donner acte de l’accord de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de la victime à hauteur de 4000 euros. Débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes, en présence d’une contestation sérieuse. Statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 325 du code de procédure civile, « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l’espèce, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS indique être l’assureur de Monsieur [G] [S] puisque, ainsi que le mentionne son extrait kbis, l’activité exercée par cette société est toutes opérations d’assurance relevant du régime Iard.
Au demeurant, les époux [S] ne forment pas d’opposition à l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
L’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société SWISSLIFE France indique n’avoir pas la qualité d’assureur de Monsieur [G] [S] puisque, ainsi que le mentionne son extrait kbis, l’activité exercée par cette société est la prise de participations et la gestion de ces participations dans toutes sociétés.
Au demeurant, les époux [S] ne forment pas d’opposition à la mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE.
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société SWISSLIFE FRANCE.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les époux [S] versent, notamment, aux débats le compte-rendu du centre hospitalier d’[Localité 16] du 2 août 2013 qui indique avoir relevé des morsures multiples au niveau du visage et du cuir chevelu consécutives à l’accident du 31 juillet 2023 et pour lequel [N] [S] a subi une anesthésie générale pour parage et suture des plaies du visage et du cuir chevelu et le rapport d’expertise amiable contradictoire du Docteur [D], missionné par la société SWISSLIFE, et du Docteur [T], missionné par les époux [S], du 5 mars 2019, qui indique sur l’imputabilité des dommages que « la lésion initiatrice est traumatique et les plaies frontales et nasale sont des conséquences post-traumatiques donc imputables » que l’évaluation définitive ne pourra avoir lieu avant la fin de la puberté.
Il convient de relever que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et Monsieur [G] [S] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par les époux [S].
Les époux [S] justifient donc d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice corporel subi par [N] [S] selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [S] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de [N] [O]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, laquelle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1243 du code civil dispose :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
En l’espèce, la responsabilité du propriétaire du chien est engagée et il en est de même pour la garantie due par son assureur, laquelle n’est pas contestée par ce dernier.
Les époux [S], agissant pour le compte de leur enfant mineur [N] [O], demandent leur condamnation à une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière alors que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS donne son accord sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de la victime à hauteur de 4000 euros.
Au vu des morsures de chien multiples et, consécutivement, l’anesthésie générale pour parage et suture des plaies du visage et du cuir chevelu que [N] [O] a subies, la provision sollicitée à hauteur de 8 000 euros n’apparaît donc pas sérieusement contestable en considération notamment des préjudices dus aux souffrances endurées et esthétique qu’elle subit manifestement.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront donc condamnés solidairement à verser à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S], agissant pour le compte de leur enfant mineur [N] [O], la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices de Monsieur [H] [O] et de Madame [V] [O] née [S]
L’article 1242 du code civil dispose :
« Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En l’espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [V] [O] née [S] demandent chacun la condamnation à leur verser une provision de 1 500 euros au titre des préjudices qu’ils ont subis alors que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS s’oppose à la demande de provision pour leur compte personnel.
Cette dernière considère que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur met à la charge de ces derniers une responsabilité de plein droit et que [N] [O] a commis une faute en approchant le chien alors que ce dernier était en train de manger dans sa gamelle.
Or, il est établi que les époux [O] étaient présents au moment de l’accident de [N] [O] et donc sous la garde de ces derniers, ce qui constitue une contestation sérieuse à leur demande de provision.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamner solidairement à verser à Monsieur [H] [O] et Madame [V] [O] née [S], la somme provisionnelle de 1 500 euros chacun à titre de provision au titre des préjudices subis par l’un et par l’autre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge solidaire de Monsieur [G] [S] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [W] [K] une somme de 1 200 euros.
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en son intervention volontaire ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SWISSLIFE France ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
M. [Z] [C]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 18]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Rennes sous la rubrique F-01.14 – Médecine générale)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale.
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 12] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [H] [O] et Madame [V] [O] née [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] agissant pour le compte de leur enfant mineur [N] [O] la somme provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel subi par cette dernière ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [S] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Monsieur [H] [O] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des préjudices subis,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [G] [S] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à Madame [V] [O] née [S] la somme provisionnelle de 1 500 euros au titre des préjudices subis,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] [S] et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [H] [O] et à Madame [V] [O] née [S] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président