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Contexte de l’AffaireMme [R] [L] a été mordue par un chien appartenant à Mme [J] [D] le 5 juin 2022. En conséquence, elle a assigné en référé l’assureur de Mme [J] [D], la société Allianz, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) le 1er mars 2023, afin de demander une expertise médicale et des provisions. Demande d’Expertise et ProvisionsLors de l’audience du 23 septembre 2024, Mme [R] [L] a renouvelé sa demande d’expertise et a demandé à la société Allianz de verser une provision de 8 000 € pour la réparation de son préjudice, une provision « ad litem » de 1 000 €, ainsi que 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Allianz a accepté l’expertise mais a contesté les montants des provisions demandées. Absence de Comparution de la CPAMLa Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien qu’assignée, n’a pas comparu ni communiqué le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour rendre une décision. Décision sur l’ExpertiseLe juge des référés a statué que la demande d’expertise était justifiée selon l’article 145 du code de procédure civile, soulignant qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la recevabilité d’une éventuelle action ou ses chances de succès. L’expertise a été ordonnée pour établir les faits liés à l’accident. Décision sur les ProvisionsConcernant les provisions, le juge a noté que l’obligation de réparation n’était pas sérieusement contestable. Il a donc décidé d’allouer à Mme [R] [L] une provision de 2 500 € pour son indemnisation et une provision « ad litem » de 900 €. Dépens et Article 700La société Allianz a été condamnée à supporter les dépens de l’instance en référé. En revanche, la demande de Mme [R] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Ordonnance d’ExpertiseUne expertise médicale a été ordonnée, avec le Dr [T] [Y] désigné pour réaliser l’expertise. Sa mission inclut l’examen de Mme [R] [L], l’évaluation des lésions, et la détermination des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. Consignation et Aide JuridictionnelleMme [R] [L] doit consigner une somme de 750 euros HT pour l’expertise, avec des dispositions pour le paiement de la TVA. Si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de cette consignation. Conclusion de l’OrdonnanceLa société Allianz a été condamnée à verser à Mme [R] [L] les provisions demandées, tandis que toutes les autres demandes ont été rejetées. L’ordonnance est exécutoire par provision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
N° RG 24/00888 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RTU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mme [R] [L], victime de morsures d’un chien appartenant à Mme [J] [D] le 5 juin 2022, a, par actes du 1er mars 2023, fait assigner en référé l’assureur de cette dernière, la société Allianz, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.
A l’audience du 23 septembre 2024, Mme [R] [L], par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité la condamnation de la société Allianz au paiement :
d’une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;d’une provision « ad litem » d’un montant de 1 000 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Dans ses conclusions auxquelles il est renvoyé, la société Allianz ne s’est pas opposée à la demande d’expertise mais sollicité le rejet des provisions réclamées.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 octobre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,
Sur la provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [R] [L] a été victime de morsures d’un chien dont la propriétaire, assurée auprès de la société Allianz, avait la garde. L’obligation à réparation et le préjudice de Mme [R] [L] n’étant pas sérieusement discutables, il conviendra d’allouer à cette dernière une provision arbitrée à 2 500 € à valoir sur son indemnisation ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Allianz supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [R] [L]
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dr [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
-examiner Mme [R] [L], décrire les lésions causées par l’attaque de chiens après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
– en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
– dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
– Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [R] [L], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
– Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [R] [L], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
– Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [R] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
– Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Mme [R] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
– Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou en vue de lui apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
– Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [R] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
– Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [R] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
– Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [R] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
– Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
– Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Mme [R] [L] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
– Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
– Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
– Préjudice d’établissement
Dire si Mme [R] [L] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
– Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Mme [R] [L] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
– Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Mme [R] [L] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
– Dire si l’état de Mme [R] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
– Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
– de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
– Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Mme [R] [L] à la Régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par Mme [R] [L] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Mme [R] [L] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la société Allianz à payer à Mme [R] [L] une provision de
2500 € à valoir sur la réparation de ses préjudices et une provision « ad litem » d’un montant de 900 € ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens du référé à la charge de la société Allianz ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT