Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Conditions de Prise en Charge d’un Préjudice Corporel en Milieu Équestre

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Responsabilité et Indemnisation : Évaluation des Conditions de Prise en Charge d’un Préjudice Corporel en Milieu Équestre

Contexte de l’accident

En juillet 2015, Madame [Y] [Z], âgée de 14 ans, a subi un accident lors d’un stage d’équitation au centre équestre [9]. Elle a été blessée par une jument qui lui a porté deux coups de sabot alors qu’elle se trouvait dans le paddock.

Procédure judiciaire engagée

Le 17 juillet 2020, Madame [Y] [Z] a assigné la société AVIVA ASSURANCES, l’assureur du centre équestre, pour faire reconnaître la responsabilité contractuelle de l’assuré dans l’accident. Elle a demandé une expertise et une provision. Le 13 septembre 2021, elle a également appelé le centre équestre en cause, et les affaires ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2021.

Demande d’expertise médicale

Le 21 février 2022, Madame [Y] [Z] a demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner un médecin expert. Le 10 mai 2022, le juge a ordonné une expertise médicale judiciaire, désignant le Dr [I] pour réaliser cette mission.

Évaluation des préjudices

Après le dépôt du rapport d’expertise, Madame [Y] [Z] a sollicité des réparations pour son préjudice corporel, incluant des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, tant temporaires que permanents. Elle a détaillé des demandes de compensation pour divers types de préjudices, totalisant plusieurs montants significatifs.

Réponse de la société ABEILLE IARD & SANTE

Dans ses conclusions notifiées le 27 novembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE a demandé le débouté de toutes les demandes de Madame [Y] [Z]. Elle a également formulé des demandes subsidiaires concernant les frais d’assistance à expertise et la réduction des prétentions.

Arguments de la défense

La société ABEILLE IARD & SANTE a soutenu que l’accident était dû à l’imprudence de Madame [Y] [Z], qui aurait dérangé la jument pendant qu’elle s’alimentait. Elle a également affirmé que la mineure, disposant d’un niveau d’équitation suffisant, aurait dû anticiper le danger. De plus, il a été précisé que l’accident s’est produit en dehors des heures de stage, plaçant la responsabilité sur les parents de la jeune fille.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Madame [Y] [Z] de toutes ses demandes, considérant qu’elle n’était pas sous la responsabilité du centre équestre au moment de l’accident. Il a également condamné Madame [Y] [Z] aux dépens de la procédure, sans faire droit à sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été prononcé le 10 décembre 2024.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la responsabilité du centre équestre dans l’accident survenu à Madame [Y] [Z] ?

La responsabilité du centre équestre peut être engagée sur la base de la responsabilité contractuelle, qui est régie par l’article 1231-1 du Code civil. Cet article stipule que « le débiteur est tenu de réparer le dommage causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ».

Dans le cas présent, la société ABEILLE IARD & SANTE, en tant qu’assureur du centre équestre, soutient que l’accident est survenu parce que Madame [Y] [Z] a dérangé la jument alors qu’elle s’alimentait. De plus, il est avancé que la mineure, disposant d’un niveau d’équitation suffisant (gallop 4), aurait dû anticiper le danger.

Il est également précisé que l’accident s’est produit alors que Madame [Y] [Z] n’était pas sous la responsabilité du centre équestre, mais plutôt sous celle de ses parents, car le stage n’était pas en cours. Cela pourrait exonérer le centre équestre de toute responsabilité, car il n’y avait pas de lien contractuel actif au moment de l’accident.

Quels sont les préjudices que Madame [Y] [Z] a sollicités en réparation ?

Madame [Y] [Z] a demandé réparation pour plusieurs types de préjudices, classés en préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, conformément aux articles 1240 et 1241 du Code civil, qui prévoient la réparation intégrale du préjudice.

Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent des frais divers de 500 € et des frais d’assistance d’une tierce personne temporaire de 2880 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent :

– Un déficit fonctionnel temporaire total de 81 €,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 285,12 €,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 216 €,
– Un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 812,70 €,
– Des souffrances endurées évaluées à 6000 €,
– Un préjudice esthétique temporaire de 2000 €.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents incluent :

– Un déficit fonctionnel permanent de 4000 €,
– Un préjudice esthétique permanent de 1500 €,
– Un préjudice d’agrément de 10 000 €.

Ces demandes sont fondées sur le principe de la réparation intégrale du préjudice, qui est un droit reconnu par la jurisprudence.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».

Dans cette affaire, Madame [Y] [Z] a demandé au tribunal de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui verser 3000 € en application de cet article. Cependant, le tribunal a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que l’offre faite par l’assureur était satisfaisante et aurait pu permettre une juste indemnisation dans le cadre d’une procédure amiable.

Cette décision est conforme à la jurisprudence qui considère que l’application de l’article 700 doit être justifiée par des éléments d’équité et de nécessité, ce qui n’était pas le cas ici.

Quels sont les effets de la décision du tribunal sur les dépens ?

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a débouté Madame [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes, ce qui signifie qu’elle est considérée comme la partie perdante.

En conséquence, elle a été condamnée à payer les entiers dépens de la procédure. Cela inclut tous les frais liés à la procédure judiciaire, tels que les frais d’huissier, les frais d’expertise, et autres coûts associés à la gestion de l’affaire.

Cette décision souligne l’importance de la responsabilité de la partie qui engage une procédure judiciaire, car elle peut être tenue de supporter les coûts si elle ne parvient pas à prouver ses prétentions.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG
20/07611
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/07611 – N° Portalis DBW3-W-B7E-X2V3

AFFAIRE : Mme [Y] [Z] (Me Emilie GOGUILLOT)
C/ LE CENTRE EQUESTRE [9] (défaillante)

DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]

représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LE CENTRE EQUESTRE [9], Association libre
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 4]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Au mois de juillet 2015, Madame [Y] [Z], alors âgée de 14 ans, effectuait un stage d’équitation au sein du centre équestre [9] lorsqu’elle a été blessée par une jument qui lui a porté deux violents coups de sabot. Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2020, Madame [Y] [Z] a assigné la société AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur du centre équestre, afin de faire constater que la responsabilité contractuelle de son assuré est engagée dans l’accident dont elle a été victime du fait d’un défaut de surveillance du centre équestre. Elle sollicite en outre l’instauration d’une expertise et l’allocation d’une provision. Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2021, elle a dénoncé la procédure au centre équestre [9] et l’a appelé en la cause. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 octobre 2021.

Par conclusions d’incident notifiées le 21 février 2022, Madame [Y] [Z] demandait au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’instruction et de désigner un médecin expert avec mission habituelle en pareille matière.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour se faire le Dr [I].

Le Docteur [I] ayant déposé son rapport, Mme [Y] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

– Frais divers 500 €
– assistance tierce personne temporaire 2880 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

– Déficit fonctionnel temporaire total 81 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 285,12 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 216 €
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 812,70 €
– Souffrances endurées 6000 €
– Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

– Déficit fonctionnel permanent 4000 €
– Préjudice esthétique permanent 1500 €
– Préjudice d’agrément 10 000 €

Mme [Y] [Z] demande en outre au tribunal de :

– condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner la société ABEILLE IARD & SANTE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie GOGUILLOT sur son affirmation de droit.

Par concluisons notifiées le 27 novembre 2023, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de débouter Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement elle sollicite:

– l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
– le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément,
– la réduction des autres prétentions émises,
– le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il est établi que le 26 juillet 2015, Madame [Y] [Z], alors âgée de 14 ans, qui effectuait un stage d’équitation au sein du centre équestre [9], a été victime de deux coups de sabots d’une jument alors qu’elle était dans le paddock de celle-ci.

Pour s’opposer au droit à indemnsiation, la société ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que les coups de sabot ont résulté du fait que Madame [Y] [Z] était venue déranger la jument de manière intempestive alors que celle-ci s’alimentait. Par ailleurs,e lle fait valoir que Madame [Y] [Z] disposait du niveau d’équitation (gallop 4) lui permettant d’anticiper et de prendre les précautions requises pour empêcher ce type d’accident lorsqu’on se retrouve dans le paddock d’un cheval. Enfin, il est fait valoir que le jour des faits à savoir le dimanche, le stage n’était nullement en cours : la mineure était sous la resposabilité exclusive de ses parents.

Lors des faits, Mme [Y] [Z] n’établit pas qu’elle était sous la responsabilité du centre équestre [9] au titre d’une séance d’équitation relative à un stage, tout au contraire, puisque dans sa propre attestation, elle précise bien qu’elle s’apprêtait à harnacher le cheval qu’elle avait en demi-pension; il en va de même en ce qui concerne l’attestation de Mlle [X] qui précise également que l’accident s’est produit “lors d’une demi-pension”. Le cheval en demi-pension est à la disposition de son cavalier, qui peut le monter sans contôle ni surveillance quelconque d’un préposé du centre équestre. Il s’en suit que Mme [Y] [Z] sera nécessairement déboutée de ses demandes.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déboute Mme [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Condamne Mme [Y] [Z] aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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